COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2014
N°2014/525
Rôle N° 13/06955
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[D] [E] épouse [J]
[Adresse 3] (anciennement DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 22 Février 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21101710.
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [D] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[Adresse 3] (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse Nationale d'Asssurance Vieillesse (CNAV) a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 22 février 2013 qui, faisant droit au recours de Madame [J] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 25 août 2011, a fixé au 1er janvier 2010 le point de départ du versement de sa pension de réversion de veuve, a condamné la Caisse à régulariser ses droits par le versement des pensions du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2014, la Caisse a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de fixer au 1er mars 2011 le point de départ de la pension de réversion de Madame [J], de la condamner à rembourser la somme de 8.244,78 euros versée pour respecter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, et à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [J] a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la CNAV à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le mari de Madame [J] est décédé le [Date décès 1] 2009.
Par lettre du 7 janvier 2010 adressée à la CNAV, elle a justifié du décès de son mari (acte de décès) et a demandé à la Caisse de lui envoyer un formulaire de pension de réversion.
La Caisse lui a envoyé le formulaire le 12 janvier 2010.
Madame [J] a renvoyé le formulaire le 22 février 2011 en demandant le versement de la pension au 1er janvier 2010.
La Caisse a réceptionné ce formulaire le 25 février 2011.
La pension de réversion a été attribuée à partir du 1er mars 2011, en application de l'article R 353-7- 3° du code de la sécurité sociale.
Madame [J] a fondé son recours sur l'article R 353-7 - 3°- b du code de la sécurité sociale.
L'article R 353-7 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le conjoint survivant indique la date à laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des condition suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L351-1;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois:
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.(...) »
Si, comme le fait valoir l'appelante, il a pu être jugé qu'une lettre simple pourrait fixer le droit à pension et sa réception valoir date de départ du versement, encore faut-il que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion.
En effet, ce texte prévoit expressément: « le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion ».
L'emploi du présent de l'indicatif a valeur impérative (Conseil constitutionnel 17 janvier 2008).
Dans sa lettre du 7 janvier, Madame [J] n'indique la date à compter de laquelle elle désire entrer en jouissance de la pension de réversion.
En conséquence, la Cour considère que cette lettre ne fixe aucun droit et ne peut servir de point de départ au versement de la pension de réversion.
En outre, le § a parle de décès et le § b parle de disparition.
Ces textes font donc la distinction entre ces deux situations juridiques et prévoient des délais différents (1 an ou 1 an+12 mois).
Selon l'article 88 du code civil, il y a disparition lorsque « le décès est certain mais le corps n'a pu être retrouvé ».
Ce texte sur lequelle l'appelante fonde sa demande est manifestement inapplicable puisque son mari est décédé mais n'a pas disparu.
D'ailleurs, si l'analyse de l'appelante était exacte, et si le §b devait inclure les décès, alors le §a deviendrait inutile.
La demande de Madame [J] est parvenue à la Caisse le 25 février 2011, soit plus d'un an après le décès de son mari.
Elle ne remplissait pas les conditions du § 3°- a).
Le point de départ du versement « ne pouvait être antérieur à la demande ».
La Caisse a donc fait application de l'article R 353-7-3° du code de la sécurité sociale en accordant à Madame [J] le bénéfice de ses droits à dater du 1er mars 2011, premier jour du mois suivant la réception de sa demande.
La Cour fait droit aux demandes de la Caisse et infirme le jugement déféré, avec toutes conséquences sur les sommes versées par la Caisse au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Var en date du 22 février 2013,
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [J] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 25 août 2011 concernant le point de départ de ses droits à pension de réversion,
Fixe au 1er mars 2011 le point de départ de la pension de réversion de Madame [J],
Condamne Madame [J] à rembourser à la Caisse Nationale d'Asssurance Vieillesse la somme de 8.244,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal,
Condamne Madame [J] à payer à la Caisse Nationale d'Asssurance Vieillesse la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT