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18/06/2014 | FRANCE | N°13/01872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 18 juin 2014, 13/01872


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2014



N°2014/





Rôle N° 13/01872







[Z] [M] [K]





C/



Sarl NICE CHARPENTE

SMABTP

CPAM DES ALPES MARITIMES



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)























Grosse délivrée le :





à :



Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE





Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE



Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 20 Décem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2014

N°2014/

Rôle N° 13/01872

[Z] [M] [K]

C/

Sarl NICE CHARPENTE

SMABTP

CPAM DES ALPES MARITIMES

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 20 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20900684.

APPELANT

Monsieur [Z] [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Sarl NICE CHARPENTE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [N] [D], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

SMABTP, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 6]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [K], victime d'un accident du travail, le 30 mai 2005, a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 20 décembre 2012 qui a rejeté son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL Nice Charpente, et l'a condamné à payer à la SARL Nice Charpente et à la SMABPT (dont la demande de mise hors de cause a été rejetée) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience de plaidoirie du 21 mai 2014, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la SARL Nice Charpente à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de provision et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience, la SARL Nice Charpente et la SMABPT ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Monsieur [K] et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, s'il était fait droit à la demande de l'appelant, elle a demandé à la Cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision étant déclarée opposable à l'assureur.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

Monsieur [K] travaillait dans la société Nice Charpente depuis le 17 septembre 2001.

Il avait la qualification professionnelle de chef d'équipe et travaillait sur le chantier du [Adresse 5] depuis le vendredi 27 mai 2005, en compagnie de deux ouvriers couvreurs.

Ses horaires de travail étaient 7h30-12h00 / 13h30-17h00.

La chute s'est produite le lundi 30 mai à 8h30, soit une heure après l'heure normale de prise de service.

Lors de son audition par l'enquêteur de la Caisse, Monsieur [K] a déclaré avoir glissé en montant par la sapine, être tombé d'une hauteur d'environ 3m-3,5m, sur les fesses et s'être cogné un genou et la tête.

Dans ses conclusions, il prétend s'être rendu aux urgences de l'hôpital immédiatement après sa chute, et avoir repris ensuite son travail normalement sur le chantier (p.8).

Le dossier ne permet pas d'établir ce passage aux urgences.

Monsieur [K] n'a pas expliqué pour quelle raison il avait glissé, alors qu'il se tenait aux barres de l'échafaudage sur lequel il montait.

Sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ayant été rejetée, le tribunal du contentieux de l'incapacité a désigné le docteur [F] en qualité de consultant médical, lequel a rappelé les antécédents médicaux de Monsieur [K] et a constaté qu'il avait été victime :

1) d'un accident du travail en 2003 avec fracture D8,D9 et D10 avec perte de connaissance et traumatisme du membre supérieur gauche, pour lequel il a bénéficié d'une IPP de 10%,

2) d'un accident en 2005, « occasionné par un problème de lombosciatique »,

3) d'un accident domestique le 31 mai 2010 avec chute sur les talons.

Selon les explications données par Monsieur [K] fin 2010, l' accident de mai 2005 aurait donc été « occasionné par un problème de lombosciatique ».

Le conducteur de travaux, Monsieur [R], qui n'était pas présent lors de la chute, a déclaré qu'il n'avait pas été informé d'un danger concernant le chantier de la [Adresse 7] et que les ouvriers avaient une échelle mobile dans leur voiture pour accéder au premier plateau de l'échafaudage.

Les deux autres ouvriers, qui se trouvaient déjà sur l'échafaudage, (MM. [V] et [U]) ont été surpris d'apprendre, le lendemain, que Monsieur [K] avait fait une chute car il ne leur avait rien dit, et ils ont constaté qu'il avait travaillé normalement ce jour-là.

Monsieur [K] a produit le témoignage d'un passant: « il montait sur les barres de l'échafaudage, il a glisser et tomber; il devait monter par la force des bras d'une hauteur d'environ 4 mètres - pas d'échelle ».

La hauteur de la chute n'a pas été précisée par le témoin.

Les deux autres ouvriers se trouvaient déjà sur le toit le lundi 30 mai depuis 7h30.

Selon les propres déclarations de la victime, c'était de cette manière que se faisait l'accès au premier plateau de l'échafaudage, depuis le début de ce chantier, et, en tout cas, depuis le 27 mai pour lui-même qui venait en renfort sur ce chantier.

Certes, une échelle aurait facilité l'accès au premier plateau de l'échafaudage, mais une échelle n'ayant pas de garde-corps ne peut être considérée comme un moyen d'empécher les chutes.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'employeur aurait été informé par l'un ou l'autre des responsables du chantier (Monsieur [R] ou Monsieur [K] lui-même) d'un danger de chute sur ce chantier.

L'appelant n'a pas rapporté la preuve que son employeur aurait eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité de ses salariés et en particulier pour lui-même et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour les en préserver.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré, déboute l'appelant de ses demandes et fait droit aux demandes des intimées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 20 décembre 2012,

Et y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] de ses demandes,

Condamne Monsieur [K] à payer à la SARL Nice Charpente et à la SMABPT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] à payer à la Caisse Primaire d'assurance maladie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01872
Date de la décision : 18/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/01872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-18;13.01872 ?
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