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13/06/2014 | FRANCE | N°13/16813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 juin 2014, 13/16813


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2014



N°2014/429















Rôle N° 13/16813







SARL SOMAR





C/



[T] [M] [Z]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sandrine WERNERT, avocat au ba

rreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 12 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/146.





APPELANTE



SARL SOMAR, demeurant [Adresse 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2014

N°2014/429

Rôle N° 13/16813

SARL SOMAR

C/

[T] [M] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 12 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/146.

APPELANTE

SARL SOMAR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [M] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/11462 du 08/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez M. [B] [T] - '[Adresse 1]

représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [M] [Z] a été engagé par la société SOMAR Propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er Novembre 2006 ,en qualité d'agent de propreté ,ce contrat faisant suite à la reprise d'un chantier sur lequel il était affecté depuis le 31 Décembre 1998 , moyennant au dernier état de la situation contractuelle, une rémunération mensuelle brute de 474,24€ pour un temps de travail de 52 heures mensuelles .

La convention collective applicable est celle des nettoyages de locaux .

Mis à pied par lettre recommandée remise en main propre le 7 Juillet 2010 ,Monsieur [M] [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 Septembre 2010, reporté à la demande du salarié au 27 Septembre 2010 .

Par lettre recommandée du 29 Septembre 2010 avec avis de réception, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave .

Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [M] [Z] a , le 14 Mars 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille , section commerce , afin de voir condamner l'employeur ,avec exécution provisoire ,au paiement des sommes suivantes :

-36 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ,injustifié et sans cause réelle et sérieuse ;

-2400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-240 € pour les congés payés afférents ;

- 1560€ à titre d'indemnité de licenciement ;

-1200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

-5000 € à titre de à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

Il sollicite la condamnation de l'employeur à prendre en charge les dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle .

Par jugement en date du 12 Juillet 2013 ,le conseil de prud'hommes a :

-Requalifié le licenciement de Monsieur [M] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société SOMAR Propreté à payer au salarié les sommes suivantes :

*6 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*1068,66 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*106,86 € bruts pour les congés payés afférents ;

*1318 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ;

*1000€ à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1222-1 du code du travail .

-Dit que la décision est exécutoire sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du quinzième jour après sa notification et pendant 30 jours ,la juridiction prud'homale se réservant le droit de liquider l'astreinte avec application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 .

-Condamné l'employeur aux dépens .

La société SOMAR Propreté a , le 1er Août 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 7 Avril 2014 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelante demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [M] [Z] :

A titre subsidiaire ,elle demande à voir fixer le salaire brut mensuel de Monsieur [M] [Z] à la somme de 474,24€ sur la base de laquelle les indemnités sollicitées par le salarié seront réduites à de plus justes proportions et infirmer le jugement en sa disposition relative à l'application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 .

Elle sollicite la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-Dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse :

Aux termes de ses dernières écritures en date du 7 Avril 2014 ,oralement soutenues à l'audience, Monsieur [M] [Z] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et à son infirmation sur le montant des sommes allouées .

Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

*36 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ,injustifié et sans cause réelle et sérieuse ;

*2400€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

*240 € pour les congés payés afférents ;

*1560€ à titre d'indemnité de licenciement ;

*1200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;

*5000 € à titre de à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;

Il sollicite la condamnation de l'employeur à prendre en charge les dépens distraits comme en matière d'aide juridictionnelle .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la situation du salarié au moment de la rupture du contrat

Il résulte des pièces communiquées par Monsieur [M] [Z] et notamment le certificat d'arrêt de travail initial du 7 Juin 2010 qu'il a été victime , le 7 Juin 2010 à 16h20 , d'un accident du travail dans le cadre de la relation contractuelle avec la société BONHEUR sise à [Adresse 1] ,les mentions figurant sur ce document révélant qu'il a été embauché par cette société le 1er Avril 2006 en qualité de plongeur moyennant un salaire brut de 1485 ,30 € pour le mois de Mai 2010.

Il convient de relever que Monsieur [M] [Z] ne formule aucune observation sur l'existence de cette relation contractuelle , ni sur les circonstances de cet accident survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat .

Eu égard à ces éléments , il y a lieu de constater que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [M] [Z] le 7 Juin 2010 n'est pas survenu dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SOMAR Propreté .

Sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

&-Sur la régularité de la procédure

Aux termes des dispositions combinées des articles L1226-7 ,L1226-9 et L1226-13, la protection particulière du salarié victime d'un accident du travail s'applique dans ses rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident .

En l'espèce ,eu égard aux éléments relatifs à la situation contractuelle de Monsieur [M] [Z] développés précédemment , il y a lieu de relever que les dispositions légales sus-visées ne s'appliquent pas dans ses rapports avec la société SOMAR ;

En conséquence ,il convient de considérer qu'aucune irrégularité n'affecte la procédure de licenciement de ce chef .

&-Sur le motif du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement ,il est reproché à Monsieur [M] [Z] les faits suivants :

'Le mardi 8 Juin 2010 ,vous n'avez pas rentré les containers après le passage de la benne .Ils sont restés sur la route jusqu'au mercredi 9 Juin .

Nous vous rappelons que le 17 Mai 2010 ,vous avez reçu un avertissement pour les faits suivants:

Vous n'avez pas rentré les containers le samedi 27 Mars ,ils sont restés sur la route 2 jours .

Vous avez raté le passage de la benne le 20 Mars car vous êtes arrivé en retard sur le chantier...

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société .....les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 27 Septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, sachant que vous avez reconnu l'intégralité des faits reprochés ...'

Monsieur [M] [Z] fait valoir qu'il était en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 7 Juin 2010 ,ce que l'employeur n'ignorait pas puisqu'il a immédiatement été averti .

Il affirme n'avoir commis aucun manquement ni aucune faute dans l'exécution de son contrat pouvant justifier la mesure prise à son encontre .

Il ajoute qu'il a toujours effectué consciencieusement et avec dévouement son travail sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été fait par son employeur durant près de 13 ans .

La société SOMAR Propreté soutient que le salarié a déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits similaires survenus à deux reprises au cours du mois de Mars 2010 .

Elle affirme que Monsieur [M] [Z] ne l'a pas immédiatement ,contrairement à ses allégations ,averti de l'accident du travail survenu chez un autre employeur et qu'elle n'a été prévenue de son absence que le 9 Juin 2010 ,cette absence lui ayant été signalée par Monsieur [R] ,gardien de l'immeuble .

Elle explique que Monsieur [M] [Z] s'est bien présenté sur son lieu de travail le 8 Juin 2010 mais n'a pas correctement réalisé son travail comme en atteste Monsieur [R].

Elle ajoute que le salarié lui communiquera ses arrêts de travail en même temps que le premier avis de prolongation (accident du travail ) soit le 11 Juin 2010 et que la dernière prolongation d'arrêt maladie reçue est celle qui court à compter du 8 Juillet 2010 .

Elle indique que Monsieur [M] [Z] a , à plusieurs reprises commis des manquements à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas les tâches qui lui étaient confiées et en se rendant sur son lieu de travail sans aviser son employeur de la suspension de son contrat de travail

******

Il résulte des pièces versées au débats par l'employeur que par lettre recommandée en date du 17 Mai 2010 ,Monsieur [M] [Z] s'est vu notifié un avertissement pour des manquements à ses obligations contractuelles relevés à deux reprises les 20 et 27 Mars 2010 ;

Aux termes de l'attestation établie par Monsieur [R] ,gardien de l'immeuble au nettoyage duquel Monsieur [M] [Z] était affecté ,Monsieur [M] [Z] a travaillé le 8 Juin 2010 ,a sorti les containers mais n'a pas effectué le nettoyage et la rentrée des containers qui sont restés sur la voie publique toute la journée au risque de provoquer un accident .

Ce témoin ajoute qu'il a reçu les réclamations de plusieurs résidents de l'immeuble

Monsieur [M] [Z] qui ne conteste pas les termes de cette attestation ,ne donne aucune explication sur la matérialité des griefs qui lui sont reprochés ,ni ne fourni d'arguments et/ou d'élements venant contredire les éléments exposés par son employeur .

En conséquence ,la cour considère que les élements produits par la société SOMAR Propreté sont de nature à établir la réalité des manquements à ses obligations contractuelles reprochés au salarié et que par leur réitération ,de tels faits qui ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise justifient la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] [Z] .

Monsieur [M] [Z] sera dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes ,le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions de ces chefs .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Monsieur [M] [Z] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle .

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOMAR Propreté les frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

-Dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [T] [M] [Z] est justifié .

-Déboute Monsieur [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes .

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16813
Date de la décision : 13/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/16813 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-13;13.16813 ?
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