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12/06/2014 | FRANCE | N°13/01099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 12 juin 2014, 13/01099


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014



N° 2014/292













Rôle N° 13/01099







EURL SMTT





C/



[W] [S]







Grosse délivrée

le :

à :

Me D. ARENA

SCP BOISSONNET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2

012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07110.





APPELANTE



EURL SMTT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



Madame [W] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 JUIN 2014

N° 2014/292

Rôle N° 13/01099

EURL SMTT

C/

[W] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me D. ARENA

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07110.

APPELANTE

EURL SMTT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [W] [S]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire à signifier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[W] [S] a confié à l'EURL SMTT la rénovation de sa maison sise à [Adresse 3].

L'EURL SMTT devait quitter le chantier en mai 2006, en raison du défaut de règlement de plusieurs factures.

Estimant que les travaux étaient affectés de désordres et en l'état de ses contestations sur le montant des facturations, [W] [S] a obtenu au contradictoire du constructeur la désignation de Monsieur [K] en qualité d'expert par ordonnance du 12 mars 2008.

Par ordonnance rendue le 25 août 2010, le juge des référés a condamné [W] [S] à payer à l'EURL SMTT une provision de 20.000 €.

En lecture du rapport d'expertise déposé le 14 avril 2009, l'EURL SMTT a fait assigner le maître de l'ouvrage, par exploit du 17 novembre 2010 en paiement du solde de ses travaux.

Par jugement rendu le 11 décembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- condamné Madame [S] à payer à l'EURL SMTT la somme de 40.676,89 € TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009,

- dit que les sommes versées par Madame [S] en exécution de l'ordonnance de référé du 25 août 2010 seront déduites de cette somme,

- condamné l'EURL SMTT à verser à Madame [S] la somme de 4.582,50 € TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2009,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par Madame [S] et les sommes dues par l'EURL SMTT,

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [K] seront partagés par moitié entre les parties,

- dit n'ya avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui n'est pas compatible avec la nature de l'affaire.

L'EURL SMTT a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2013 (RPVA) par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 14 mai 2013 par [W] [S] ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 Mai 2014 ;

Sur ce ;

L'EURL SMTT querelle le jugement en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 40.676,89 € TTC au titre du solde de ses travaux, alors qu'il se prétend créancier d'une somme de 60.260,48 € TTC.

Par voie d'appel incident, [W] [S] conteste devoir quelque somme que ce soit à l'EURL SMTT et elle réitère sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du constructeur à lui payer la somme de 60.791,10 € à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de finition, des mises en conformité et des remises en état. Elle requiert, en outre, 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance.

Il est établi par le rapport d'expertise de Monsieur [K], réalisé au contradictoire des parties que :

Les parties sont en l'état d'un devis descriptif, quantitatif estimatif prévisionnel qui n'entre pas dans les règles concernant les marchés à forfait. Il est encore établi que des travaux supplémentaires ont été acceptés et réglés par le maître de l'ouvrage et que certains autres travaux ont été réalisés sans accord préalable de [W] [S], mais ils se sont révélés nécessaires pour la réalisation de certains travaux commandés. Il s'est, en effet, avéré indispensable de conforter et rectifier certains murs extérieurs porteurs en mauvais état, vétustes et pas toujours verticaux, dans le but d'ancrer les nouveaux planchers poutrelles hourdis béton. En l'état, le maître de l'ouvrage a réglé deux factures de travaux supplémentaires à hauteur de 20.246,85 € HT. En revanche, elle a refusé le règlement de la dernière facture concernant ces travaux représentant 26.968,89 €. L'expert a précisé que cette facture correspondait à des travaux du devis de base non facturés dans les situations précédentes, certaines avec plus values ou moins values, étant précisé que les travaux du devis de base s'élevaient à 27.604,45 € HT.

Après avoir vérifié la réalisation effective des travaux et les factures correspondants, l'expert judiciaire a établi que le maître de l'ouvrage devait la somme de 60.260,48 € TTC.

En l'état de ce décompte, il convient de condamner [W] [S] à payer la somme de 60.260,48 € TTC sous déduction de la provision de 20.000 €.

Après avoir vérifié l'existence de malfaçons et de non-conformités allégués par le maître de l'ouvrage, l'expert a relevé la nécessité de déplacer le coffret électrique, de traiter contre l'humidité une partie du doublage d'un mur enterré pour un coût de 1.500 € HT.

Il a constaté un problème au niveau de la porte d'entrée en raison de la réfection intégrale d'un escalier balancé en béton armé. Il a indiqué qu'était prévu, au niveau de cette entrée, un palier qui n'existait pas auparavant et qu'il en résultait que l'angle supérieur de la porte heurte la paillasse de l'escalier et qu'elle ne peut s'ouvrir entièrement. La seule solution pour remédier à ce problème nécessite un abaissement de quelques centimètres de la porte, en adoptant une porte cintrée de la même forme que l'encadrement extérieur en pierre et en la reculant de quelques centimètres vers l'extérieur.

L'EURL SMTT offre une indemnité de 3.000 € qui paraît satisfactoire pour l'expert.

Le maître de l'ouvrage refuse cette somme et produit un devis d'un montant de 23.262,75€ TTC émis par AM BATIMENT aux fins de faire réaliser un escalier conforme afin de lui permettre une ouverture normale de sa porte.

Ce désordre n'est pas contestable en l'état des constatations de l'expert et de l'offre d'indemnité.

Le maître de l'ouvrage est en droit d'obtenir un ouvrage conforme aux règles de l'art. Il y a lieu d'allouer la somme de 23.262,75 € à [W] [S] soit au total 24 762,75 € pour les travaux de reprise.

En revanche, elle n'est pas fondée à requérir le coût des travaux de finition évalués par l'expert à 10.931,16 € TTC, mais non payés par elle, en ce qu'elle bénéficierait d'un enrichissement sans cause.

S'agissant de son préjudice de jouissance fondé sur la durée des travaux, il convient de relever que les documents contractuels ne prévoient pas de délai d'exécution et que l'expert a précisé que la durée de quinze mois constituait un délai raisonnable. [W] [S] qui n'a pas réglé certaines situations de travaux, ce qui a contraint l'entreprise a interrompre les travaux, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inachèvement du chantier. Elle est en revanche fondée à se prévaloir d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux qui doit être évalué à 2000 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement déféré,

Condamne [W] [S] à payer à l'EURL SMTT la somme de 60.260,48 € TTC, sous déduction de la provision de 20.000 € ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Condamne l'EURL SMTT à payer à [W] [S] la somme de 26.762,75 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la compensation entre ces créances ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne par moitié chacun, [W] [S] et l'EURL SMTT aux dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01099
Date de la décision : 12/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/01099 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-12;13.01099 ?
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