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11/06/2014 | FRANCE | N°13/06028

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 juin 2014, 13/06028


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2014



N°2014/501





Rôle N° 13/06028







[Y] [O]





C/



Sarl AMBULANCES PATRICK

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[Z] [E]

[M] [W]



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)











Grosse délivrée le :





à :



Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON



Me Juliette

BARRE, avocat au barreau de PARIS



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



Maître [Z] [E]



Maître [M] [W]











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2014

N°2014/501

Rôle N° 13/06028

[Y] [O]

C/

Sarl AMBULANCES PATRICK

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

[Z] [E]

[M] [W]

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Maître [Z] [E]

Maître [M] [W]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHÔNE en date du 13 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21202026.

APPELANTE

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Sarl AMBULANCES PATRICK, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Mme [J] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

Maître [Z] [E], administrateur judiciaire de la SARL AMBULANCES PATRICK, demeurant SCP [E] - [Adresse 1]

non comparant

Maître [M] [W], liquidateur judiciaire de la SARL AMBULANCES PATRICK, demeurant SCP [Adresse 4]

représenté par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Y] [O] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société Ambulances Patrick, dans le cadre d'un accident allégué en date du 28 novembre 2007.

Le Tribunal par jugement en date du 13 décembre 2012, a rejeté son recours.

[Y] [O] a relevé appel de cette décision, le 19 mars 2013.

Le conseil de l'appelante expose qu'en transportant une cliente impotente sur une chaise, elle a effectué un mouvement brusque lui causant une douleur au dos, dans des conditions constitutives de la faute inexcusable de son employeur.

Elle sollicite la réformation en ce sens du jugement déféré, la majoration du capital attribué, la mise en place d'une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels complémentaires, et sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP LOUIS, mandataire de la SARL Ambulances Patrick, demande la confirmation du jugement entrepris, faisant ressortir l'absence de preuve matérielle de l'accident allégué en l'absence de tout témoin direct, et expose qu'en outre les conditions de la faute inexcusable ne sont aucunement prouvées.

De son côté la Caisse entend s'en remettre sur la détermination éventuelle de la faute inexcusable de l'employeur, et dans cette hypothèse, rappelle que l'employeur doit lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La DRJSCS régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que [Y] [O] a été embauchée le 27 septembre 2007 par la société Ambulances Patrick, en qualité de chauffeur ambulancier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'un accident est allégué en date du 28 novembre 2007, ainsi précisé dans la déclaration d'accident du travail du même jour : « en transportant sur une chaise un patient, en descendant un escalier, Mme [O] a voulu rétablir un déséquilibre de la chaise, en effectuant un mouvement brusque qui a entraîné une douleur dans le dos » ;

Attendu que cet accident a été pris en charge le 17 janvier 2008 par la caisse de sécurité sociale au titre de la législation afférente au risque professionnel, avec attribution d'un taux d'incapacité de 25 % ;

Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ;

Attendu que l'exposition au risque soulève la question du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident ; qu'il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il devait être admis que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; que la juridiction saisie d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable est ainsi en mesure de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel et si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ;

Attendu en l'espèce que l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise est contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les incohérences dans la démonstration par la salariée, des événements allégués ;

Attendu qu'il est à rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être ainsi remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ;

Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;

Que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments allégués sont le transport d'une personne impotente, de très forte corpulence pesant environ 130 kgs, ne pouvant aucunement se déplacer seule, depuis son appartement situé au 5 ème étage sans ascenseur jusqu'au véhicule ambulance garé au pied de l'immeuble ; qu'en outre, ce transport devait être effectué, la personne impotente assise sur une chaise, et ce, dans l'urgence en raison d'une insuffisance respiratoire grave ;

Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que cette version des faits parait peu crédible ; que le caractère ainsi décrit de la mission en cause, permet de qualifier celle-ci de périlleuse, voire impossible ;

Que le jugement déféré note également à juste titre que l'ensemble des éléments fournis repose sur les seules affirmations de la salariée ; que le collègue de travail, l'autre ambulancier, bien que nommé dans la déclaration d'accident, n'a aucunement témoigné ; que la personne transportée n'a pas non plus été sollicitée aux fins de témoignage ou attestation ;

Attendu tel que rappelé ci-dessus que doit être remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;

Attendu en conséquence que la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur est en l'espèce devenue sans objet, dans la mesure où il vient d'être établi que la preuve de l'origine professionnelle de l'affection de la salariée, fait défaut ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de [Y] [O],

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/06028
Date de la décision : 11/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/06028 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-11;13.06028 ?
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