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11/06/2014 | FRANCE | N°12/19975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 juin 2014, 12/19975


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2014



N°2014/497





Rôle N° 12/19975







SA XP FRANCE





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHONE



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)















Grosse délivrée le :





à :





Me THIBAUT NGO KY, avocat au barreau de PARIS



URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Juillet 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000741.





APPELANTE



SA XP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2014

N°2014/497

Rôle N° 12/19975

SA XP FRANCE

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

Grosse délivrée le :

à :

Me THIBAUT NGO KY, avocat au barreau de PARIS

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 06 Juillet 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000741.

APPELANTE

SA XP FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me THIBAUT NGO KY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [G] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA XP FRANCE a fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 6 juillet 2012 qui a dit que l'URSSAF avait respecté le principe du contradictoire, l'a déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable en date du 16 novembre 2009 qui avait confirmé le bien fondé du point 3 du redressement, et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2014, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la procédure de contrôle pour non respect du droit de la défense, d'annuler la mise en demeure du 12 novembre 2008 et la décision de la commission de recours amiable du 16 novembre 2009 et de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 66.637 euros et les majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2009.

Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de constater que le montant du redressement est inexact et de condamner l'URSSAF à une nouvelle évaluation.

Elle a demandé la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la société XP France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l'application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale

La société appelante considère que, par application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observation du 13 octobre 2008 qui ne mentionne pas la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est nulle et entraîne la nullité de toute la procédure.

A l'audience de plaidoirie, l'appelante a reconnu avoir reçu en mains propres et contre signature la Charte du Cotisant contrôlé, le 25 août 2008 date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement (pièce produite par l'URSSAF).

Ce document rappelle que le contrôlé a droit d'être assisté par un conseil de son choix.

La Cour considère que la société XP France avait été informée de ses droits dès le début du contrôle, donc bien avant la lettre d'observation, que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque du redressement a été respecté et qu'il n'y a pas lieu d'annuler la lettre d'observation.

Ce premier grief est rejeté.

II ' Sur le point n°3 du redressement : « contrats de prévoyance conclus à compter du 1er janvier 2005 : non-respect du caractère collectif » :

La particularité de ce contentieux tient au fait que la société dont le siège social est à [Localité 4], règle les cotisations et contributions sociales pour tous ses établissements, auprès de l'URSSAF des Bouches du Rhône.

Le contrôle contesté a concerné tous les établissements de la société XP France, situés dans plusieurs villes de France ([Localité 1], [Localité 3], [Localité 5], etc...), le service de paie étant centralisé dans l'établissement situé à [Localité 2] ; les cinq chefs de redressement ont été relevés à l'égard de cet établissement.

Sur demande de rescrit social le 28 avril 2006 émise par le siège social de Starsbourg, c'est l'URSSAF des Bouches du Rhône qui y a répondu, le 20 septembre 2006.

A- Sur la demande d'annulation

L'appelante soutient qu'il y aurait eu substitution de motifs et donc violation du principe du contradictoire entraînant l'annulation du redressement, au motif que l'inspecteur avait considéré que les contrats de prévoyance conclus par l'employeur n'avaient pas de caractère collectif, tandis que la commission de recours amiable avait considéré que ces contrats n'avaient pas de caractère obligatoire.

Elle a considéré que cette substitution de motifs ne respectait pas le caractère contradictoire de la procédure puisqu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations sur ce caractère obligatoire ou non des contrats.

L'URSSAF conteste tout motif d'annulation.

La Cour constate que, s'il était retenu, le grief ne concernerait que le point n°3 et non pas tout le redressement (5 chefs de redressements), et qu'à tout le moins ce grief ne concerne que la prise de position de la commission puisque c'est à elle que l'appelante reproche la substitution de motif, et non pas la lettre d'observation et le redressement qu'elle opère.

Ces précisions étant faites, la Cour rappelle que la décision de la commission de recours amiable peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui a été fait.

Devant la juridiction sociale, le débat est contradictoire.

L'appelante n'est donc pas fondée à invoquer le non respect du principe du contradictoire puisqu'elle a pu commenter et contester la décision de cette commission.

La Cour rejette la demande d'annulation « de la procédure de redressement » fondée sur ce motif.

B- Sur le motif du redressement n°3

NB : Le redressement ne porte que sur l'année 2006.

Pour 2007, la société XP France a réglé les cotisations patronales.

L'appelante conteste le redressement sur l'année 2006 en faisant valoir que le contrat de prévoyance conclu avec l'UMC le 26 novembre 2003 au profit des salariés non-cadres avait bien un caractère collectif ce qui lui permettait de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales pour les années 2005-2006-2007, incluses dans la période transitoire qui avait pris fin le 31 décembre 2008, comme le prévoyait la loi du 21 août 2003.

L'URSSAF conteste cet argument en rappelant que la société XP France n'avait pas contesté le rescrit social de septembre 2006, et que ses contestations étaient infondées car il avait été précisé : « compte tenu de l'adhésion facultative de la famille et des options de garantie facultatives, seule la participation patronale correspondant au niveau de garanties de base pour le tarif isolé soit 10,43 euros peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ».

La société XP France a fait valoir que l'absence de contestation du rescrit social ne l'empêche pas de contester un redressement postérieur.

Le « rescrit social » est une procédure qui permet à tout employeur de demander à un organisme de recouvrement de cotisations sociales comme l'Urssaf de prendre position concernant sa situation au regard d'une mesure d'exonération ou d'une réglementation spécifique. Cette décision qui est susceptible de recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à partir de sa réception, est opposable à l'organisme pour ce cas précis tant que les conditions de droit ou de fait demeurent inchangées.

La portée juridique de la décision rendue par l'URSSAF dans ce contexte est double.

D'une part, l'employeur pourra ultérieurement contester un redressement fondé sur une interprétation qui s'avèrerait contraire à la décision rendue sur rescrit.

D'autre part, si l'employeur conteste ultérieurement un redressement portant sur les mêmes points, l'URSSAF pourra valablement lui opposer sa décision rendue « sur rescrit », qui bénéficie d'une autorité identique à celle qui s'attache à ses « décisions explicites ».

Ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'employeur n'est pas privé des voies de recours qui lui sont ouvertes à l'encontre de la lettre d'observation : son recours devant les juridictions de sécurité sociale sera déclaré recevable car la décision antérieure non contestée d'un organisme de recouvrement n'a pas force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, mais ses griefs seront déclarés infondés si les chefs de redressement contestés recouvrent les mêmes points que ceux qui avaient été analysés et tranchés par la décision sur rescrit social.

La Cour constate que la réponse de l'URSSAF du 20 septembre 2006 à la demande de rescrit social du 28 avril 2006 mentionnait les modalités et délais d'un recours que l'appelante reconnaît ne pas avoir exercé.

Elle présente les critiques suivantes au point 3 du redressement :

1) l'inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement de 98.100 euros sur 2006 au motif que le contrat de prévoyance n'avait pas de caractère collectif alors que ce contrat est un contrat collectif et que la réponse donnée sur rescrit avait reconnu ce caractère collectif.

2) le régime transitoire prévu par la loi du 21 août 2003 lui permettait de bénéficier de l'exonération des contributions patronales car « le montant de la participation de l'employeur est globalement plus favorable aux salariés sans pour autant que le niveau des prestations ait évolué », mais l'inspecteur du recrouvrement suivi par la commission de recours amiable, a fait une dinction entre les tarifs de base et le tarif « isolé1 » ce qu'aucun texte ne prévoit.

3) des erreurs de calcul ont été faites pour parvenir au montant de 98.100 euros.

L'URRSAF rappelle que ces points avaient fait l'objet de la réponse sur rescrit.

L'appelante ne conteste pas que son recours porte sur des points qui avaient été évoqués dans sa lettre du 28 avril 2006 et dans la réponse du 20 septembre 2006.

Dans cette réponse du 20 septembre 2006, et après trois pages de rappel des textes applicables et d'analyse de la situation de la société au regard des questions posées, l'URSSAF avait précisé que la société ne pouvait pas se prévaloir de l'exonération des cotisations patronales pour l'année 2006 car, dans son cas, et parce que la contribution patronale au régime de prévoyance avait été modifié conduisant à une diminution de son montant en euros, le bénéfice de la loi du 21 août 2003 prenait fin au 31 décembre 2005.

L'URSSAF faisait également référence aux deux circulaires ministérielles datées des 25 août 2005 et 21 juillet 2006 prise en la matière, et avait expressément indiqué :

« L'application du régime transitoire vous permet, jusqu'au 31 décembre 2005 de faire le choix d'appliquer soit les anciennes limites d'exonération(85% et 19%...) soit les nouvelles conditions et limites. Cette comparaison entre les deux législations s'opère par salarié.

A partir du 1er janvier 2006, les contributions patronales peuvent être exclues de l'assiette des cotisations dans les conditions et limites fixées par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. »

L'appelante n'a pas justifié remplir les conditions d'exonération ainsi prévues.

Concernant le caractère obligatoire du régime, l'URSSAF avait répondu avec précision en distinguant les cas d'adhésion obligatoire et les cas et les conditions d'adhésion facultative ou de dispense d'affiliation, et la conséquence quant à l'exonération.

En ce qui concerne le caractère collectif du régime, l'URSSAF avait constaté que le régime de prévoyance présentait bien un caractère collectif, et que, sous réserve que les cas d'adhésion facultative ou de dispense d'affiliation figurent bien dans l'accord collectif, l'exonération était possible.

Il est mentionné en effet que l'accord collectif n'ayant pas été communiqué, la réponse ne pouvait pas être plus complète.

En outre, il avait été précisé : « compte tenu de l'adhésion facultative de la famille et des options de garantie facultatives, seule la participation patronale correspondant au niveau de garanties de base pour le tarif isolé soit 10,43 euros peut être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ».

L'appelante ne peut donc soutenir ne pas avoir été avertie de cette particularité.

La réponse de l'URSSAF ayant été donnée de manière claire et précise sur la contestation portée devant la juridiction sociale, la Cour déclare infondé les deux premiers griefs opposés au redressement.

L'appelante fait valoir à titre subsidiaire que le montant du redressement est fondé sur des données manifestement erronées : ainsi, le nombre de salariés retenus (2233) ne correspond pas au nombre de salariés travaillant dans l'établissement de [Localité 2] (134).

L'URSSAF souligne que le nombre de salariés retenu pour base de calcul concernait tous les salariés et pas seulement ceux de [Localité 2], puisque tous les contrats avaient été centralisés dans les Bouches du Rhône (cf. supra).

Par ailleurs, l'URSSAF rappelle que les bases du redressement sont extraites des éléments comptables fournis par la société elle-même et que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve du contraire.

Sur ce point, et par motifs adoptés, la Cour reprenant la démonstration de l'URSSAF, et constatant que l'appelante n'a pas rapporté de preuve contraire pour combattre les constatations de l'inspecteur du recouvrement (article L 243-7 du code de la sécurité sociale), confirme le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 6 juillet 2012,

Et y ajoutant,

Condamne SA XP France à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 12/19975
Date de la décision : 11/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°12/19975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-11;12.19975 ?
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