COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
om
N° 2014/225
Rôle N° 13/15806
[QF] [CA]
[A] [CA]
C/
[U] [D]
MME [D]
[L] [VQ]
[NQ] [DY]
[HJ] [B]
[J] [PQ] ÉPOUSE [B] épouse [B]
[L] [V]
[JJ] [S] épouse [V]
[L] [KF]
[N] [GJ]
[DJ] [Y] épouse [GJ]
[C] [P] épouse [M]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ
la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Henri TROJMAN
la SCP ROBERT & ASSOCIES
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 03/09143.
APPELANTS
Monsieur [QF] [CA]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [A] [CA]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (35), demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Perrine ESPINASSOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Perrine ESPINASSOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [VQ]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [NQ] [DY]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HJ] [B]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [PQ] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1960 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [JJ] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [KF], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué au lieu et place de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, par
Monsieur [N] [GJ], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [DJ] [Y] épouse [GJ], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant qu'[MF] [CA], leur grand-père et arrière grand-père avait acquis au début du XXème siècle plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 4], quartier d'Eoures, au moyen de trois acquisitions des 25 juin 1913, 13 novembre 1913 et 14 mai 1921, qu'au cours de la seconde guerre mondiale alors qu'il avait été éloigné, les voisins avaient détruits les clôtures, s'étaient appropriés ses terres et avaient fait disparaître les chemins d'accès, Monsieur [QF] [CA] et Madame [A] [CA] ont assigné l'ensemble des riverains aux fins de voir ordonner une expertise à l'effet d'examiner les titres de propriété des différentes parties, comparer les limites légales et les limites actuelles, décrire les différents empiétements et préparer un plan de bornage en indiquant les divers accès aux parcelles concernées.
Par jugement du 5 avril 2007 le tribunal de grande instance de Marseille a :
reçu Madame [I] et Monsieur [FY] en leur intervention volontaire,
rejeté l'exception d'incompétence et déclaré les consorts [CA] recevables en leur demande d'expertise,
ordonné une expertise confiée à Monsieur [TQ] [IU], ultérieurement remplacé par Monsieur [GU] [H].
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2011.
Par jugement du 25 mars 2013 le tribunal de grande instance de Marseille a :
constaté l'intervention volontaire de Monsieur [UM] [MU] en sa qualité d'héritier d'[MF] [MU],
adopté les conclusions techniques du rapport d'expertise de Monsieur [H], à l'exception de celle concernant l'impasse Minerva,
débouté les consorts [CA] de toutes leurs demandes,
dit que le mur bordant la façade sud de la propriété de Monsieur [VX] [BB] et Madame [KU] [E] est édifié sur leur propriété et ne fait pas obstacle au droit de passage des autres riverains de ladite voie,
dit que l'impasse Minerva constitue un chemin d'exploitation soumis aux dispositions de l'article L 162-1 du code rural,
fixé la limite de propriété entre le fonds [D] et le fonds [CA] selon les points 43-4-5 et 6 du plan,
condamné solidairement Monsieur et Madame [CA] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 500 € à Monsieur [VQ] et Madame [DY], aux époux [R], aux époux [T], à Monsieur et Madame [MU], aux époux [FY], aux consorts [B], à Monsieur [KF], aux consorts [GJ], aux époux [W], aux époux [D] et aux consorts [BB]-[E],
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné solidairement Monsieur et Madame [CA] aux dépens.
Monsieur et Madame [CA] ont interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2013 en intimant :
Monsieur [U] [D] et Madame [D],
Madame [KU] [E],
Monsieur et Madame [TB],
Monsieur [WM] [FY] et Madame [K] [I] épouse [FY],
Monsieur [L] [VQ] et Madame [NQ] [DY],
Monsieur [HJ] [B] et Madame [J] [PQ] épouse [B],
Monsieur [L] [R] et Madame [JJ] [S] épouse [R],
Monsieur [L] [KF],
Monsieur [N] [GJ] et Madame [DJ] [Y] épouse [GJ],
Madame [C] [P] épouse [M].
Par ordonnance du 17 septembre 2013 le conseiller de la mise en état a constaté que Monsieur et Madame [CA] se désistaient de leur appel dirigés contre Madame [E] épouse [BB], Monsieur [TB], Madame [TB], Monsieur [FY], Madame [I] épouse [FY].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [CA] demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil :
d'écarter les contestations des intimés en disant qu'il a déjà été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Marseille de la recevabilité de leur action et qu'il n'y a pas eu de prescription acquisitive au profit des intimés,
en conséquence de déclarer recevable et bien fondé leur appel,
de dire et juger que la demande d'expertise qu'ils sollicitent est parfaitement recevable devant la cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, en conséquence écarter les contestations d'irrecevabilité des intimés,
de dire et juger que c'est à tort que le tribunal de grande instance a entériné les conclusions du rapport d'expertise qui est entaché de nullité et d'inexactitudes,
en conséquence, de désigner un collège d'experts aux fins de déterminer les confronts de leurs propriétés lors des acquisitions de leur auteur et vérifier si ces confronts sont respectés, dans le cas contraire déterminer où et du fait de qui les confronts ne sont plus respectés, décrire la manière d'y remédier, rechercher si les voies d'accès à la propriété [CA], notamment par les impasses Mercure et Minerva sont toujours conformes à la description prévue dans les actes constitutifs de servitudes d'accès, dans le cas contraire déterminer la nature des obstacles et la manière d'y remédier, fournir tous éléments concernant le préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire, écarter les réclamations des époux [D] qui, sous prétexte de rectification d'erreur matérielle, entendent se faire allouer des droits plus élevés que ne le reconnaissent leurs titres, et surtout le rapport [H],
de laisser à leur charge les dépens résultant de leur intervention,
de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 décembre 2013 Monsieur et Madame [D] demandent à la cour :
de débouter Monsieur et Madame [CA] de toutes leurs demandes,
d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a fixé à l'ouest, la limite de propriété du fonds [CA] selon les points 3-4-5-6-23-24-9, ce qui correspond à la possession actuelle de Monsieur [CA] et permet de préserver le retournement des véhicules au bout de la traverse [Adresse 3],
subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport de Monsieur [H] en ce qu'il a fixé, à l'ouest, la limite du fonds [CA] selon les points 43-3-4-5-6-7, ce qui correspond à la limite issue des titres de propriété et en conséquence les recevoir en leur demande de rectification d'erreur matérielle,
condamner Monsieur et Madame [CA] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2013 Monsieur [VQ] et Madame [DY] demandent à la cour :
de rejeter toutes les demandes des consorts [CA] et confirmer le jugement,
y ajoutant, condamner les consorts [CA] à leur payer la somme de 5.000 € pour trouble anormal de voisinage,
condamner les consorts [CA] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2013 les époux [B] demandent à la cour :
de rejeter toutes les demandes des consorts [CA] et confirmer le jugement,
y ajoutant, condamner les consorts [CA] à leur payer la somme de 5.000 € pour trouble anormal de voisinage,
condamner les consorts [CA] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 12 décembre 2013 les époux [R] demandent à la cour :
de rejeter toutes les demandes des consorts [CA] et confirmer le jugement,
y ajoutant, condamner les consorts [CA] à leur payer la somme de 5.000 € pour trouble anormal de voisinage,
condamner les consorts [CA] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 décembre 2013 Monsieur [KF] demande à la cour :
de débouter les consorts [CA] de leurs demandes,
de déclarer leur appel abusif et les condamner à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
de les condamner aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2013 les époux [GJ] demandent à la cour :
au visa des l'article 125 et 480 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable suite à l'assignation du 7 mai 2003 et à la procédure qui en est la conséquence,
de dire et juger que l'assiette de la parcelle P[Cadastre 3] constituant le chemin d'accès dénommé [Adresse 3], nécessaire pour desservir diverses propriétés ne peut être modifiée,
de débouter les conso rts Meyer de leur demande en désignation d'un collège d'experts et confirmer le jugement,
de condamner les consorts [CA] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2013 Madame [P] demande à la cour :
au visa de l'article 125 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'action poursuivie par les demandeurs suite à l'assignation du 7 mai 2003 et la procédure qui en est la conséquence,
en toute hypothèse, de débouter Monsieur et Madame [CA] de toutes leurs demandes de désignation d'un nouvel expert/ou d'un collège d'experts et confirmer le jugement,
de condamner Monsieur et Madame [CA] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l'action des consorts [CA]
L'action engagée par les consorts [CA] étant une action en revendication et le droit de propriété étant imprescriptible, les époux [R], les époux [B], Monsieur [VQ] et Madame [DY] ne sauraient utilement soutenir que l'action des consorts [CA] est prescrite pour être fondée sur des titres de propriété datant de 1913 et 1921.
Les consorts [CA] ont communiqué, en pièce 1, 2 et 3 les titres de propriété de leur auteur, [MF] [CA], en pièce 19 l'acte du 6 octobre 1986 emportant donation-partage des biens de Madame [VB] [Q] veuve de [EY] [CA] aux termes duquel Monsieur [QF] [CA] s'est vu attribuer la propriété litigieuse située à Marseille, traverse de l'[Adresse 3] et, en pièce 20, l'acte par lequel Madame [A] [CA] a acquis de Monsieur [L] [CA] les parcelles cadastrées à [Adresse 3], section P n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par les époux [GJ] et Madame [P] sera rejetée.
* sur la demande d'expertise
Pour solliciter l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction confiée à un collège d'experts les consorts [CA] plaident la nullité du rapport dressé par Monsieur [H] en soutenant que ce dernier n'a pas fait preuve de neutralité, n'a pas intégralement rempli sa mission, n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Si l'article 238 du code de procédure civile énonce que l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, aucune disposition ne sanctionne de nullité les obligations imposées par cet article. Il en résulte qu'un rapport ne saurait être annulé au motif que l'expert n'aurait pas intégralement répondu à tous les chefs de mission. Il convient en outre de relever que Monsieur [H] a intégralement rempli sa mission et qu'étant, en sa qualité d'expert, maître de la méthodologie à suivre, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas étudié les titres antérieurs dès lors qu'il considérait cet examen inutile.
Aucun élément du rapport d'expertise dressé par Monsieur [H] ne vient étayer l'affirmation des consorts [CA] selon laquelle l'expert n'aurait pas fait preuve de neutralité à leur égard, ni davantage qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas à leurs dires. Bien au contraire, l'expert à tout d'abord, en pages 10 à 17 dressé la liste des 59 points que les consorts [CA] lui ont soumis avant de sélectionner ceux qui entraient dans sa mission. Après le dépôt du pré-rapport il a analysé le dire de 110 pages transmis par le conseil des consorts [CA] et y a répondu en pages 96 à 111 de son rapport définitif.
Les consorts [CA] sollicitent également une nouvelle expertise en soutenant que Monsieur [H] aurait 'survolé' les problèmes posés, accompli un travail superficiel, commis des erreurs juridiques et techniques.
Monsieur [H] a réalisé un travail complet en examinant les titres, la possession, les décisions judiciaires antérieures, les marques et indices trouvés sur les lieux. Il a dressé 6 plans d'application des différents titres outre 2 plans, l'un analysant l'étendue de la propriété des consorts [CA], l'autre l'étendue de leur possession.
Concernant les erreurs juridiques reprochées à Monsieur [H], il convient de rappeler qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, de sorte que l'existence d'éventuelles erreurs juridiques ne justifie pas l'organisation d'une nouvelle expertise.
Le fait que les conclusions du rapport ne donnent pas entièrement satisfaction aux consorts [CA] ne saurait justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction dès lors que la cour trouve, dans le rapport, tous les éléments lui permettant de se prononcer.
En conséquence, il ne sera pas accédé à la demande tendant à voir confier une nouvelle expertise à un collège d'experts.
* sur le fond du litige
Le premier juge a entériné les conclusions du rapport d'expertise, à l'exception de celles concernant l'impasse Minerva qu'il a qualifié de chemin d'exploitation et a fixé les limites entre le fonds [CA] et le fonds [D] selon une ligne reliant les points 43-4-5-6-7 du plan.
Il convient d'examiner successivement les points de contestation élevés par les consorts [CA] dans leurs dernières conclusions.
les superficies
Les consorts [CA] reprochent au rapport et au jugement de leur attribuer une superficie inférieure de 1.000 m² à celle à laquelle ils ont droit.
Leur auteur, [MF] [CA], a acquis son tènement aux termes de trois actes :
un acte reçu le 9 mai 1913 aux termes duquel [ZI] [Z] a cédé à [MF] [CA] une propriété rurale sise à [Adresse 7], ladite propriété consistant en un lot de terrain d'une superficie approximative de 5.000 mètres en nature de prairie et rochers,
un acte sous seing privé du 2 novembre 1913 déposé le 25 octobre 1930 auprès de Maître [XX] aux termes duquel les époux [F] [G] ont vendu à [MF] [CA] une terre sise à [Adresse 5] contigue à celle que l'acquéreur possède déjà à l'ouest, la propriété ainsi vendue d'environ 31 ares, cette contenance n'étant donné qu'à titre indicatif,
un acte du 14 mai 1921 reçu par Maître [XX] par lequel Madame [X] a vendu à Monsieur [MF] [CA] deux parcelles de terrain situées à [Adresse 6], formant ce qui reste à la venderesse d'une terre plus importante dite [Localité 3], l'une de ces parcelles d'une superficie de 39 ares , l'autre d'une superficie de 4ares 46 centiares environ.
Les titres attribuent donc aux consorts [CA] une superficie approximative de :
5.000 + 3.100 + 3.900+ 446 m² = 12.446 m²
En page 56 de son rapport l'expert, après avoir analysé l'origine de propriété de la parcelle acquise le 9 mai 1913, et notamment un acte et un plan de morcellement [OF] du 22 avril 1898, considère que ce sont les lots 5 et 6 de ce plan de division qui ont été vendus à [MF] [CA], ce qui correspond à une superficie globale, non pas de 5.000m² mais de 2.850 + 2550 m². Il en conclut que la superficie issue des titres s'élève à 12.796m². A l'issue de ses opérations il mentionne que la superficie résultant de la possession est de 12.756m² sous réserve de la détermination du point 43, et celle résultant à la fois des titres, des décisions de justice intervenues et des marques de possession de 12.761 m² .
Pour contester ces conclusions les consorts [CA] ne se prévalent véritablement que de la matrice cadastrale datant de l'année 1947 laquelle leur attribue une superficie de 13.168m². Toutefois le cadastre, qui n'est qu'un document de nature purement fiscale, ne saurait faire la preuve du droit de propriété de sorte que la contestation relative à la contenance n'est pas fondée. Ils invoquent également un document d'arpentage établi lors d'une donation-partage du 06/10/1986. Toutefois un tel acte ne saurait contredire les titres initiaux.
[Adresse 3]
Les consorts [CA] reprochent à Monsieur [H] d'avoir fixé une portion de la limite Est du fonds [CA], le long de l'impasse [RQ], selon une ligne reliant les points A et B en prenant en considération un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 29 octobre 1975 au motif que cette décision avait été rendue au possessoire.
La procédure ayant abouti à l'arrêt du 29 octobre 1975 était une action en bornage initialement engagée par [EY] [CA] devant le tribunal d'instance de Marseille qui a donné lieu à un jugement avant dire droit ordonnant une expertise confiée à Monsieur [ZX]. L'action en bornage ayant seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains, l'arrêt du 29 octobre 1975 n'a pas autorité de la chose jugée dans la présente action en revendication.
Monsieur [H] a constaté que l'application du croquis annexé au titre des consorts [CA] aboutit à conclure que l'assiette complète de l'impasse [RQ] est comprise dans la propriété [CA], que cependant l'application des titres n'est pas conforme à la possession qui est matérialisée par une clôture et des haies en-deçà du fonds [CA].
Il ressort des constatations réalisées par Monsieur [ZX] et de l'arrêt du 29 octobre 1975 , que les fonds [CA] et [YM] proviennent de la division d'un terrain ayant appartenu à Madame [O], que les terrains vendus étaient séparés par un ruisseau qui, peu à peu, a été transformé en chemin, qu'il existait une contrariété dans les titres concernant la propriété de l'assiette du chemin. En l'état de cette contrariété des titres, l'arrêt a fixé la limite selon les points A et B correspondant à la possession des parties. La possession constatée en 1975 est identique à celle relevée par Monsieur [H] en 2011.
Cette possession ayant duré plus de trente ans, les consorts [CA] seront déboutés de leur contestation.
[Adresse 4]
Les consorts [CA] revendiquent l'impasse Minerva.
L'application du croquis annexé au titre du 14 mai 1921 à l'état actuel des lieux démontre que l'assiette de l'impasse Minerva n'est pas incluse dans les biens qui ont été vendus à Monsieur [MF] [CA]. Toutefois en 2003 les consorts [CA] ont édifié un mur bahut au-delà de la limite de propriété déterminée par leur titre.
L'acte du 14 mai 1921 par lequel Monsieur [MF] [CA] a acquis de Madame [X] les deux parcelles issue de la propriété dénommée [Localité 3] énonce : ' Monsieur [CA] aura passage du chemin établi par l'acte du notaire [K] du 22 mai 1881, et ce, aux clauses et conditions dudit acte'.
L'acte reçu par Maître [K] le 22 mai 1881est relatif à la création d'un chemin charretier de 2,50m de large pour le service de diverses propriétés riveraines. Il est précisé à l'acte : 'ce chemin profitera non seulement aux terres que possèdent les propriétaires qui l'établissent mais encore à toutes celles qu'ils y (illisible) plus tard. Le terrain nécessaire à l'établissement du chemin sera fourni gratuitement'.
Il ressort de la lecture de l'acte du 22 mai 1881 que le chemin litigieux a été créé par divers propriétaires riverains afin de permettre l'exploitation de leurs fonds. L'assiette du chemin a été fournie gracieusement par les riverains, chacun en droit soi. Ce chemin est une impasse de sorte qu'il sert exclusivement à la communication entre les différents fonds. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a qualifié de chemin d'exploitation et dit que chacun des riverains en est propriétaire jusqu'à l'axe médian.
* sur l'appel incident des époux [D]
En zone sud-ouest, en limite avec le fonds [D], l'expert a constaté une distorsion entre la limite résultant des titres et celle résultant de la possession et constaté que les consorts [CA] avait, à une date indéterminée, posé une clôture et installé un portail en-deçà de la limite résultant de leur titre. Ce retrait dégage un espace correspondant à une zone de retournement pour les véhicules arrivant par la traverse [Adresse 3].
Les époux [D] ne démontrant pas que la clôture et le portail des consorts [CA] auraient été installés depuis plus de trente ans, le jugement sera confirmé en ce qu'il a privilégié l'application du titre et fixé, dans ses motifs, la limite, au sud-ouest, entre le fonds [CA] et le fonds [D] selon les points 43-3-4-5-6-7 figurant au plan, annexe 10 du rapport d'expertise. Toutefois, il est mentionné dans le dispositif : ' Fixe la limite de propriété entre le fonds [D] et le fonds [CA] selon les points 43-4-5 et 6 du plan'.
L'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement est avérée en l'état des motifs du jugement, et du dispositif qui adopte les conclusions techniques de l'expert.
En conséquence il sera ordonné la rectification de cette erreur purement matérielle.
* sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [R], [B], Monsieur [VQ] et Madame [DY] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et trouble anormal de voisinage, faute par eux de présenter la moindre observation sur le bien fondé de cette demande.
La discussion instaurée ne révélant aucun abus, de la part des consorts [CA], dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, Monsieur [KF] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Succombant en leur recours les consorts [CA] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Monsieur [QF] [CA] et Madame [A] [CA] recevables en leur action.
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif.
Dit qu'il convient de lire :
Fixe la limite de propriété entre le fonds [D] et le fonds [CA] selon les points 43-4-5- 6-7 du plan,
aux lieu et place de :
Fixe la limite de propriété entre le fonds [D] et le fonds [CA] selon les points 43-4-5 et 6 du plan.
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts [CA] à payer une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) :
aux époux [R],
aux époux [B],
aux époux [D],
aux époux [GJ],
à Monsieur [VQ] et Madame [DY],
à Monsieur [KF]
à Madame [P] épouse [M].
Condamne in solidum les consorts [CA] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président