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05/06/2014 | FRANCE | N°13/14867

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 juin 2014, 13/14867


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

D.D-P

N° 2014/374













Rôle N° 13/14867







Abd'[B] [X]

[Z] [X]

S.C.I. LE JULIETTA





C/



[O] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Corine SIMONI





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02813.





APPELANTS



Monsieur [D]'[B] [X]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

D.D-P

N° 2014/374

Rôle N° 13/14867

Abd'[B] [X]

[Z] [X]

S.C.I. LE JULIETTA

C/

[O] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02813.

APPELANTS

Monsieur [D]'[B] [X]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [X]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. LE JULIETTA

représentée par son gérant, domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [C]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du Mme [O] [C] a fait assigner M.[T] [X], Mme [Z] [X] et la SCI Le Julietta en introduisant une action paulienne sur le fondement de l'article 1167 du code civil, aux fins de voir prononcer l'inopposabilité d'une cession de parts de SCI intervenue le janvier 2009.

Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse,

- constaté que la cession de 30 parts sociales de la SCI Le Julietta de M.[T] [X] à Mme [Z] [X] enregistrée le 27 février 2009 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, est manifestement de circonstance et en ce qu'elle ne correspond pas à la valeur des parts,

- déclaré inopposable à Mme [O] [C] la cession de 30 parts sociales de la SCI Le Julietta de M.[T] [X] à Mme [Z] [X] enregistrée le 27 février 2009 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre,

- condamné M.[T] [X] et Mme [Z] [X] solidairement avec la SCI Le Julietta à verser à Mme [O] [C], la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- et condamné M.[T] [X] et Mme [Z] [X] solidairement avec la SCI Le Julietta à verser à Mme [O] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs que M. [I], détenteur de 30 parts sociales d'une SCI possédant un bien immobilier d'une valeur de 150 000€ a vendu ses parts pour 450€ le 27 février 2009 ; que l'acte de cession s'apparente à une donation déguisée ; qu'elle est manifestement irrégulière et doit être déclarée inopposable à Mme [C] qui a fait pratiquer le 8 juin 2009 une saisie -attribution sur les droits d'associéde M. [X].

Par déclaration du 16 juillet 2013, M.[T] [X], Mme [Z] [X] et la SCI Le Julietta ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 6 février 2014, ils demandent à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de déclarer fondés et recevables en leur appel,

- de renvoyer la cause devant la cour d'appel de Versailles après avoir déclaré le tribunal de Grasse incompétent,

subsidiairement et pour le cas où la cour confirmerait la décision,

- d'accorder à M.[X] la faculté de s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par la cour d'appel de Paris en deux mensualités égales, la première devant intervenir à réception de l'arrêt,

- et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2013, Mme [O] [C] demande à la cour :

in limine litis, vu l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile,

- de donner acte aux consorts [X] de leur absence de contestation quant à l'existence de leur nom sur la boîte aux lettres à l'adresse [Adresse 4],

- de juger que les consorts [X] et la SCI Le Julietta n'ont subi aucun grief du fait de 1'assignation à une adresse qu'ils indiquent différente de leur adresse alors que le siège de la SCI Le Julietta dont la composition discutée est à l'adresse où ils ont été assignés,

- de juger que Mme [C] avait l'opportunité de saisir le tribunal de grande instance de Grasse ou le tribunal de grande instance de Nanterre,

- de rejeter l'exception d'incompétence, et confirmer le jugement querellé,

sur le fond, vu les articles 423, 427 et 428 658 du code de procédure civile, et l'article 1167 du code civil,

- de constater l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité de M.[X],

- de juger que la valeur de la part sociale de la SCI Le Julietta a été sous évaluée pour les besoins de la cause,

- de juger que la cession de 30 parts sociales de la SCI Le Julietta moyennant 450€ est constitutive de manoeuvres frauduleuses au préjudice des droits de Mme [C] avec la complicité de Mme [Z] [X] compte tenu de la vileté du prix,

- de juger que la cession litigieuse est manifestement de circonstance,

- de donner acte à M.[X] de la reconnaissance matérielle des sommes dues à Mme [C] tirées dans l'acte de saisie des droits d'associé du 8 juin 2012,

- de confirmer purement et simplement le jugement querellé,

- de débouter les consorts [X] et la SCI Le Julietta de toutes leurs demandes,

sur les demandes incidentes,

- de condamner conjointement et solidairement, M.[X], Mme [X] et la SCI Le Julietta à payer à Mme [O] [C] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 8.000 €,et celle de 5.000€au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est datée du 9 avril 2014.

MOTIFS

Attendu en premier lieu, s'agissant de la nullité de l'assignation et de l'exception d'incompétence soulevées, que le tribunal a déjà répondu par des motifs développés pertinents;

Attendu ensuite que Mme [C] fait valoir au fond qu'elle a entrepris une procédure de recouvrement forcé d'une créance résultant d'un arrêt de condamnation devenu définitif de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 2007qui a débouté M.[T] [X] de ses demandes dirigées contre elle et qui a condamné M.[T] [X] à lui verser la somme de 500€ au titre de l'article 700 code de procédure civile (soit 978,42€ comptes arrétés au 13 mai 2009) ; que l'huissier instrumentant pour son compte aux fins de saisir les droits d'associés de M.[T] [X] dans la SCI Le Julietta dont il détenait des parts avec une de ses soeurs s'est vu répondre que les droits de M.[T] [X] avaient été cédés 6 mois plus tot à une autre soeur à vil prix ;

Mais attendu que l'appelant répond, sans qu'aucune contradiction ne soit élevée par son adversaire sur ce point, qu'il a du se défaire à faible prix de ses parts sociales car il ne parvenait plus à acquitter sa part de remboursement de l'emprunt relatif au bien immobilier acquis par la SCI Le Julietta constituée avec l'une de ses soeurs, l'arrêt qui l'a condamné au paiement ayant été rendu deux ans auparavant ;

Attendu que l'intimée s'est abstenue de faire la démonstration de ce que les conditions d'une action paulienne seraient réunies ; qu'aucune fraude du débiteur n'est suffisamment caractérisée, ni davantage son insolvabilité au moins apparente au jour de l'acte litigieux ;

Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;

Attendu que Mme [C] succombant en son action devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 2000 € à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile, applicable tant en première instance qu'en cause d'appel, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence du tribunal de grande instance de Grasse,

L'infirme entièrement pour le surplus,

statuant à nouveau

Déboute Mme [O] [C] de toutes ses demandes, et M. [X] de sa demande reconventionnelle,

Condamne Mme [O] [C] à payer à M.[T] [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14867
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/14867 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.14867 ?
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