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05/06/2014 | FRANCE | N°13/07091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 juin 2014, 13/07091


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014



N° 2014/281













Rôle N° 13/07091







[R] [N]

[H] [Y]

[Z] [F] épouse [Y]





C/



[W] [D]

[I] [P]

SARL GRAND SUD CONSTRUCTION

SA MAAF ASSURANCES

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

SA ALLIANZ IARD









Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON<

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SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Mar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

N° 2014/281

Rôle N° 13/07091

[R] [N]

[H] [Y]

[Z] [F] épouse [Y]

C/

[W] [D]

[I] [P]

SARL GRAND SUD CONSTRUCTION

SA MAAF ASSURANCES

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/10145.

APPELANTS

Monsieur [R] [N]

Appelant et Intimé

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Elias ALLAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [W] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAND SUD CONSTRUCTION

assigné le 18/06/2013 à personne à la requête de M. [N].

assigné le 11/07/2013 à personne à la requête des époux [Y]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [I] [P]

assigné PVRI le 11/07/2013 à la requête des époux [Y], demeurant [Adresse 2]

défaillant

SARL GRAND SUD CONSTRUCTION

assigné PVRI le 11/07/2013 à la requête des époux [Y]

demeurant [Adresse 3]

défaillante

SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée et plaidant par Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE S.A. à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA ALLIANZ IARD au capital de 938.787.416 euros, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Monsieur et Madame [Y] ont acquis un terrain à bâtir à [Localité 6]. Pour financer l'achat du terrain et la construction d'une villa, ils on souscrit un prêt relais de 203'400 € dans l'attente de la vente d'un bien situé à [Localité 1], et un prêt de 63157 € auprès du Crédit Foncier de France.

Le 29 mars 2006, il ont confié les travaux de construction à la société Grand sud construction, dirigée par Monsieur [N] et assurée auprès de la société AGF. ce pour un montant de 125'380 €. Les travaux de maçonnerie ont été sous-traités à Monsieur [P], assuré pour sa responsabilité décennale et pour sa responsabilité civile auprès de la MAAF.

Le chantier a été laissé à l'abandon au début de l'année 2007, en l'état des fondations, du plancher du rez-de-chaussée d'une partie des murs de la zone habitable. La société Grand sud construction a été placée en liquidation judiciaire peu après.

Par ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné un expert. Monsieur [B] expert a déposé son rapport le 30 juillet 2009.

Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

' qualifié le contrat conclu entre la SARL Grand sud construction et Monsieur et Madame [Y] de contrat de construction de maisons individuelle avec fourniture de plan ;

' rejeté les demandes de Monsieur et Madame [Y] à l'encontre du Crédit Foncier de France et de Monsieur [P], de la MAAF et de la compagnie Allianz IARD (venant aux droits de la société AGF);

' dit que la société Grand Sud construction et Monsieur [R] [N] sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [Y] en raison du non-respect des règles de l'art et de la réglementation sur les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;

' fixé la créance de Monsieur et Madame [Y] ensemble au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Grand Sud construction à la somme de 42'634,42 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;

' déclaré la présente opposable à Maître [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

' condamné Monsieur [R] [N] à payer à Monsieur et Madame [Y] ensemble la somme de 42'634,42 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision.

' rejeté les demandes de Monsieur et Madame [Y] à titre de dommages-intérêts au titre du prix de l'immeuble [Adresse 8], des loyers payés, des intérêts réglés et de restitution de la totalité des sommes versées ;

' constaté que la demande de relevé et garantie de la MAAF est sans objet ;

' condamné Monsieur [R] [N] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

' rejeté la demande d'exécution provisoire ;

Monsieur et Madame [Y] et Monsieur [R] [N] ont interjeté appel de ce jugement.

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Vu les assignations à la diligence de Monsieur et Madame [Y], de la SARL Grand sud construction pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [D] (à personne), et de Monsieur [P] (procès-verbal de recherches infructueuses),

Vu l'assignation à la diligence de Monsieur [R] [N] du 18 juin 2013, de Maître [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Grand sud construction (à personne),

Vu les dernières conclusions de MAAF assurance SA du 18 septembre 2013,

Vu les dernières conclusions de la SA Allianz IARD du 12 août 2013,

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [Y] du 13 août 2013 signifiées à Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Grand Sud construction (à domicile le 19 août 2013) et à Monsieur [P] (procès-verbal de recherches le 30 août 2013),

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [Y] du 18 mars 2014, non signifiées à Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Grand Sud construction et à Monsieur [P],

Vu les dernières conclusions du Crédit Foncier de France du 21 mars 2014,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [N] du 7 avril 2014,

II.DECISION.

Au préalable, il convient de déclarer inopposables à Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Grand Sud construction et à Monsieur [P], parties défaillantes, les conclusions de Monsieur et Madame [Y] du 18 mars 2014, car elles ne leur ont pas été signifiées. Seules leur seront opposables les conclusions du 13 août 2013.

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En premier lieu, sur la qualification du contrat du 29 mars 2006 de contrat de construction de maison individuelle, il convient d'approuver les motifs exacts, pertinents et complets du premier juge et de dire que le contrat litigieux s'analyse en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans soumis aux articles L231.1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions d'ordre public précitées, il convient d'en prononcer la nullité.

En second lieu sur les responsabilités de la société Grand sud construction, de son gérant Monsieur [N] et de Monsieur [P], le premier juge a justement :

1) retenu la responsabilité de :

' la société Grand Sud construction, la construction étant aux termes de constatations de l'expert judiciaire, non conforme aux règles de l'art, atteinte de malfaçons et non terminée.

' Monsieur [N], gérant de la SARL Grand Sud construction. Ce dernier a en effet commis des fautes d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, consistant :

' dans le fait d'avoir intentionnellement fait présenter des documents au Crédit Foncier de France ayant amené ce dernier à concéder un prêt pour financer des marchés de travaux, et non un contrat de construction de maison individuelle, alors que le contrat souscrit avec les demandeurs était en réalité un contrat de cette nature,

' dans le fait d'avoir intentionnellement fait signer à Monsieur et Madame [Y] un marché de travaux, dépourvu de l'ensemble des garanties accordées par la loi au contrat de construction de maison individuelle (assurance dommages ouvrage, garantie de livraison).

' d'avoir fait établir par Monsieur et Madame [Y] un chèque d'un montant de 25'056 € le 11 janvier 2007 à l'ordre de Tradilège, chèque qui a été encaissé le 22 janvier 2007, alors que la société Grand Sud construction était proche d'une déclaration de cessation des paiements et de sa mise en liquidation judiciaire, cette man'uvre visant à faire échapper le montant réglé à la procédure collective de la seule société avec laquelle Monsieur et Madame [Y] avaient contracté, ce alors qu'il n'est aucunement établi que la société Tradilège a exécuté des prestations pour les demandeurs.

2) écarté la responsabilité de Monsieur [P] et par suite la garantie de son assureur la MAAF, le rapport d'expertise leur étant inopposable et aucun des éléments produits par Monsieur et Madame [Y] ne suffisant à établir la faute commise par Monsieur [P].

3) écarté la garantie de Allianz IARD, le contrat souscrit par la société Grand Sud de construction ne couvrant pas l'activité de construction de maison individuelle.

En troisième lieu sur les demandes de Monsieur et Madame [Y], il résulte des constatations de l'expert judiciaire que l'état d'avancement de la construction était de 50 % du gros 'uvre seul (sans charpente ni couverture), le gros 'uvre comptant généralement pour 30 % du coût de la construction pour la zone garage et l'abri couvert, au stade des fondations et soubassements ; pour la zone habitable, au stade des fondations et soubassements et élévations réalisées sur la hauteur du rez-de-jardin sur 2,73 m de hauteur ; le plancher haut du rez-de-jardin n'est pas effectué;

En conséquence de l'annulation du contrat du 29 mars 2006, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la signature du contrat. Dès lors, Monsieur et Madame [Y] ne sauraient demander le coût de réalisation des travaux de construction. En revanche, ils sont fondés à obtenir à titre de dommages-intérêts le coût de démolition des travaux réalisés, ce afin de que leur terrain soit libéré de la construction effectuée, et le remboursement des sommes versées, lesquelles devront être réactualisées à ce jour.

Monsieur et Madame [Y] sollicitent le versement de la somme de 148'446,80 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 à compter de la date du devis. En considération des observations ci-dessus, il doit leur être alloué :

' 7500 euros outre la TVA en vigueur à ce jour, et indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du coût de démolition des travaux.

' 78'926,40 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du remboursement des sommes versées.

Ils sont également fondés à obtenir une indemnisation correspondant aux loyers indûment payés à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle ils auraient dû disposer de leur maison, si le contrat avait respecté les dispositions d'ordre public. Les loyers concernés représentent la somme de 1314,24 euros pour l'année 2008, de 12'000 € pour la période du 16 décembre 2000 à août 2010, de 3000 € de septembre 2010 à juin 2013, et de 5310 € du 2 juillet 2013 à mars 2014 : total 21'624,24 euros.

En revanche, le paiement des intérêts payés n'est pas constitutif des préjudices et cette demande doit être rejetée.

Au terme de ces observations, il a lieu de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur et Madame [Y] les sommes de 7500 euros outre la TVA en vigueur à ce jour, et indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du coût de démolition des travaux + 78'926,40 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du remboursement des sommes versées + 21'624,24 euros au titre des loyers indûment payés.

En revanche, il ne peut être procédé à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand Sud construction de la créance de Monsieur et Madame [Y], en l'absence de justification par ces derniers d'une déclaration de créance. Il convient de constater l'interruption de l'instance sur cette demande en application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, lequel dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Le surplus des demandes doit être rejeté en l'absence de justification de tout autre préjudice.

En dernier lieu sur la responsabilité du Crédit foncier de France, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier a été destinataire de documents autres que celui dénommé « marché de travaux» portant en annexe 2 tableaux récapitulatifs et 3 devis pour les lots menuiserie, électricité et plomberie.

Cependant, Monsieur et Madame [Y] font valoir à bon droit et sans être contestés sur ce point par le défendeur, que les autorisations de versement complétées signées par eux les 23 novembre et 20 décembre 2006 et dont les modèles à remplir ont été nécessairement fournis par le Crédit Foncier de France, contiennent la mention « nous déclarons avoir été informés par le Crédit foncier de la réglementation relative au contrat de construction de maison individuelle résultant des articles L231 et suivants du CCH notamment dans leurs dispositions relatives aux modalités de versement de fonds y compris celles de réception avec ou sans réserve ». Le Crédit foncier de France a expressément reconnu la nature véritable du contrat souscrit par Monsieur et Madame [Y].

En n'attirant pas l'attention de Monsieur et Madame [Y] sur l'inadéquation des conditions contractuelles proposées par la société Grand Sud construction et en débloquant les fonds sans avoir obtenu l'attestation de garantie de livraison imposée par l'article L231.10 du code de la construction et de l'habitation, le Crédit foncier de France a commis une double faute de conseil et d'information d'une part, et de respect des dispositions d'ordre public concernant les contrats de construction de maison individuelle.

Monsieur et Madame [Y] ont perdu une chance de ne pas contracter avec la société Grand sud construction et d'échapper aux risques représentés par l'échec de l'opération de construction, laquelle s'est interrompue en raison de la liquidation judiciaire de la société. Cette perte de chance doit être indemnisée par l'ensemble des coûts avancés par les demandeurs.

En conséquence, le Crédit foncier de France doit être condamné à payer in solidum avec Monsieur [N] à Monsieur et Madame [Y] les sommes de 7500 euros outre la TVA en vigueur à ce jour, et indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du coût de démolition des travaux + 78'926,40 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du remboursement des sommes versées + 21'624,24 euros au titre des loyers indûment payés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

- DÉCLARE inopposables à Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Grand Sud construction et à Monsieur [P], partie défaillantes, les conclusions de Monsieur et Madame [Y] du 18 mars 2014. DIT que leur sont opposables les conclusions du 13 août 2013.

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat du 29 mars 2006 de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, et rejeté les demandes formées à l'encontre de Monsieur [P], de son assureur la MAAF, et de Allianz IARD assureur de la société Grand Sud construction;

- INFIRME le surplus du jugement ;

- ET STATUANT à nouveau,

- PRONONCE la nullité du contrat du 29 mars 2006 ;

- CONSTATE l'interruption de l'instance relative à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Grand Sud construction de la créance de Monsieur et Madame [Y]. ORDONNE la radiation ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur et Madame [Y] les sommes de 7500 euros outre la TVA en vigueur à ce jour, et indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du coût de démolition des travaux + 78'926,40 euros outre indexation suivant l'indice BT 01 en vigueur à ce jour, l'indice de base étant celui du mois de novembre 2009, au titre du remboursement des sommes versées + 21'624,24 euros au titre des loyers indûment payés ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et le Crédit Foncier de France à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Monsieur [N] et le Crédit Foncier de France aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07091
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/07091 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;13.07091 ?
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