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05/06/2014 | FRANCE | N°12/07486

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 05 juin 2014, 12/07486


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014



N° 2014/ 425













Rôle N° 12/07486







[J] [F]

[B] [V]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

Me ROUILLOT













Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00217.





APPELANTS



Madame [J] [F]

née le [Date naissance 2] 1967 , demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUIN 2014

N° 2014/ 425

Rôle N° 12/07486

[J] [F]

[B] [V]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mars 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00217.

APPELANTS

Madame [J] [F]

née le [Date naissance 2] 1967 , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Richard BANON de la SELARL BANON & PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMEE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 28 mars 2012 par le tribunal de commerce de Nice ;

Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2012 par [J] [F] et [B] [V], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 29 août 2012 par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

Attendu que par trois actes en date du 1er juillet 2008 la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR (la caisse) a prêté une somme totale de 59'000 € à la société PM CONCEPT constituée et en cours d'immatriculation, les engagements de cette dernière jusqu'à l'immatriculation définitive ayant été cautionnés solidairement à concurrence de 38'350 € en principal, intérêts et pénalités, par chacun de ses deux cogérants, [J] [F] et [B] [V] ; que l'emprunteuse, immatriculée au registre du commerce le 21 août 2008, a été déclarée en liquidation judiciaire le 5 novembre 2009 de sorte que la caisse a déclaré sa créance au passif et réclamé la condamnation des cautions ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a condamné chacune d'elles à payer, dans la limite de son engagement:

' au titre d'un prêt de 12'000 € la somme de 10'390,35 €uros avec les intérêts au taux contractuel de 5,01 % à compter du 12 décembre 2009.

' au titre d'un prêt de 28'000 € la somme de 24'059,27 €uros avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 12 décembre 2009 ;

SUR CE,

Sur l'extinction des cautionnements.

Attendu que les mentions manuscrites apposées par les cautions sur les actes en date du 24 juillet 2008 constatant leurs engagements sont libellés de la manière suivante : 'en me portant caution de' dans la limite de la somme de' couvrant le paiement' et ce, jusqu'à l'immatriculation définitive de la société PM CONCEPT, je m'engage à rembourser au prêteur'' ; Que, la société emprunteuse ayant été immatriculée le 21 août 2008, les cautions en déduisent que leurs engagements, limités dans le temps, ont pris fin et qu'elles ne peuvent être poursuivies dès lors que la créance invoquée est née postérieurement au terme stipulé ;

Attendu que l'équivoque que cette clause est susceptible de susciter se trouve dissipée de manière nette par l'article 3 des actes de cautionnement qui stipule que : 'l'arrivée du terme du cautionnement n'emportera décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par le débiteur principal à la caisse'; que dès lors qu'il en résulte que les parties n'ont pas eu en vue l'extinction de l'obligation de couverture à la date de l'immatriculation de la société emprunteuse, le moyen sera rejeté ;

Sur la disproportion des engagements des cautions.

Attendus que les trois prêts cautionnés se soldaient par des remboursements mensuels d'un total de 848,63 €uros ; que les cautions, dirigeantes et futurs salariés de la société emprunteuse, ont remis à la caisse prêteuse, préalablement à la signature de leurs engagements, un dossier de financement et une fiche de renseignements dans lesquelles elles se sont présentées comme bénéficiant, l'une d'indemnités de chômage de 1330 € par mois , l'autre d'un salaire mensuel de 1853 € par mois, les charges déclarées ayant été limitées à un loyer mensuel de 940 € TTC ; qu'elles ont en outre prévu de prélever à elles deux une rémunération brute annuelle de 40'800 € dans la société emprunteuse ;

Attendu que la caisse est en droit de se prévaloir de ces renseignements même s'il ne sont pas corroborés totalement par les avis d'imposition de l'année 2008 ; que dès lors qu'il n'en découle pas de manière évidente qu'était impossible à la date des engagements le remboursement des échéances mensuelles garanties ou, éventuellement au moyen d'un emprunt personnel, celui des sommes dues après déchéance du terme, la disproportion alléguée n'est pas caractérisée ; que, même s'il peut être retenu que les cautions n'étaient ' et ne sont ' propriétaires d'aucun bien immobilier, la caisse est en conséquence en droit de se prévaloir des garanties accordées ;

Sur le montant des condamnations.

Attendu que la caisse prêteuse réclame sur appel incident une somme de 1684,07 €uros au titre d'une indemnité contractuelle de 7 % pour préjudice technique et financier prévue à l'article 15 des conditions générales des actes de prêt; que les cautions, pour s'y opposer, se contentent de soutenir que l'indemnité en cause est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive mais s'abstiennent d'administrer toute démonstration de l'excès qu'elles dénoncent; que, celui-ci ne relevant d'aucune évidence, il sera fait droit à la revendication de la caisse ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a en ce qu'il n'a accordé à la caisse intimée qu'une somme d'un €uro au titre des indemnité pour préjudice technique et financier et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne [J] [F] et [B] [V] à payer, chacun, à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE CÔTE D'AZUR, dans la limite de leurs engagements respectifs et du total de la créance, une somme de 727,25 €uros au titre de l'indemnité pour préjudice technique et financier relative au prêt de 12'000 € et une somme de 1684,07 €uros au même titre pour le prêt de 28'000 €.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus en toutes ses dispositions.

Condamne [J] [F] et [B] [V] in solidum aux entiers dépens d'appel.

Les condamne in solidum à payer à la caisse intimée une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde à l'avocat de la caisse intimée le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/07486
Date de la décision : 05/06/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/07486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-05;12.07486 ?
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