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28/05/2014 | FRANCE | N°13/18249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 28 mai 2014, 13/18249


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

DT

N° 2014/359













Rôle N° 13/18249







[T] [S] épouse [F]





C/



[V] [S]

[Q] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP LATIL PENARROYA-LATIL



Me Corinne HELARY







Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02123.





APPELANTE



Madame [T] [S] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [S], né...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

DT

N° 2014/359

Rôle N° 13/18249

[T] [S] épouse [F]

C/

[V] [S]

[Q] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Me Corinne HELARY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02123.

APPELANTE

Madame [T] [S] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 2] .

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 2].

Non comparant

Monsieur [Q] [C]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Corinne HELARY, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Mme [N] [S] est décédée le [Date décès 1] 2007, sans descendants, et en l'état d'un testament olographe rédigé le 25 septembre 2007, instituant M. [Q] [C] légataire universel.

Par acte du 7 avril 2008, M. [B] [S], son père, [V] [S] et [T] [S], ses frère et s'ur, ont fait assigner M. [Q] [C] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir déclarer nul et de nul effet ledit testament, faisant valoir d'une part, que la signature y figurant ne correspondrait pas à la signature de la défunte et, d'autre part, la maladie mentale de Mme [N] [S] antérieure au testament.

Par jugement rendu le 13 janvier 2011, le tribunal a désigné Mme [D] afin de procéder à un examen comparé de la signature figurant sur le testament litigieux et réservé les dépens.

Par ordonnance du 25 août 2011, Mme [E] a été désignée en lieu et place de Mme [D], laquelle a déposé son rapport le 1er juin 2012. .

Par jugement contradictoire en date du 11 avril 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- dit que la signature apposée au testament rédigé le 25 septembre 2007 et attribué à Mme [N] [S] est celle de Mme [N] [S],

- dit que Mme [N] [S] était saine d'esprit lors de l'établissement de son testament olographe en date du 25 septembre 2007,

- débouté Mme [T] [S], en son nom et en sa qualité d'ayant-droit de M. [B] [S], et M. [V] [S], de leurs demandes en nullité du testament olographe rédigé le 25 septembre 2007 par Mme [N] [S],

- dit que le testament olographe de Mme [N] [S] en date du 25 septembre 2007 doit produire son plein effet,

- dit que M. [Q] [C] est capable de recevoir le legs figurant au testament olographe de Mme [N] [S] en date du 25 septembre 2007,

- dit que M. [Q] [C] est bénéficiaire de la garantie capital décès souscrit auprès de la compagnie AFER par Mme [N] [S],

- dit que M. [V] [S] et Mme [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [S] décédé le [Date décès 3] 2011, doivent restituer à M. [Q] [C] le montant du capital décès versé le 18 janvier 2008 à M. [B] [S] par la société AFER, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2008,

- au besoin condamné M. [V] [S] et Mme [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de M. [B] [S], à payer à M. [Q] [C] ladite somme correspondant au versement du capital décès fait par la société AFER auprès de M. [B] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2008,

- rappelé que M. [Q] [C], en sa qualité de légalité universel, est légataire de l'ensemble des biens meubles ayant appartenu à Mme [N] [S],

- condamné M. [V] [S] et Mme [T] [S], en leur nom et en leur qualité d'ayants droit de M.[B] [S], à payer à M.[Q] [C] une somme de 5.000 i à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- débouté M. [Q] [C] de sa demande de condamnation au titre des frais et pénalités de retard dus au Trésor Public pour la souscription tardive de la déclaration de succession,

- rejeté toutes autres demandes contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,

- condamné in solidum M.[V] [S] et Mme [T] [S], en leur nom et en leur qualité d'ayants droit de M.[B] [S], à payer à M.[Q] [C] la somme de 2.000i sur le fondement des dispositions de l'a1ticle 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M.[V] [S] et Mme [T] [S], en leur nom et en leur qualité d'ayants droit de M.[B] [S], aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me HELARY.

Le tribunal énonce en ses motifs que :

- reprenant à son compte les conclusions de l'expert qui ne sont d'ailleurs nullement contestées par les parties, il y a lieu de constater que le testament rédigé le 25 septembre 2007 a bien été signé de la main de Mme [N] [S] et il résulte des éléments versés à la procédure que celle ci a déposé en personne ce testament entre les mains de Me [R] le 25 septembre 2007,

- s'il n'est pas contestable et pas contesté que Mme [N] [S] souffrait de troubles psychiatriques, l'existence de tels troubles ne saurait à elle seule suffire à établir l'insanité d'esprit et à la lecture des attestations médicales, il apparaît qu'elle était tout à fait capable de discernement, tout au long de sa prise en charge médicale, et a fortiori le 25 septembre 2007 lors de l'établissement de son testament olographe.

- Au terme de son testament olographe, Mme [N] [S] a désigné M. [Q] [C] bénéficiaire de ses assurances-vie et il est acquis aux débats que le montant du capital décès souscrit par elle auprès de la compagnie AFER a été versé à M. [B] [S] le 18 janvier 2008 en application d'une attestation notariée dressée par Me [H] le 19 décembre 2007, soit 7 jours après le décès de Mme [N] [S], attestation qui ne fait pas mention du testament olographe du 25 septembre 2007 qui, parfaitement valable, doit produire son plein effet.

- S'agissant de la demande de restitution des biens mobiliers, il n'est apporté aucune précision sur les meubles manquants de sorte qu'il ne peut être prononcé une condamnation à restitution de meubles précisément déterminés.

- S'agissant des intérêts pénalités de retard en raison de la déclaration tardive de la succession, en tant que légataire universel de la succession de Mme [N] [S], c'est M. [Q] [C], lequel pouvait procéder à une déclaration partielle et verser un acompte, qui est tenu par l'obligation de souscrire une déclaration de succession,

- s'agissant du préjudice moral, les consorts [S] se sont approchés du notaire aux fins de faire établir une attestation dévolutive 7 jours seulement après le décès de Mme [N] [S] sans prendre la précaution de s'interroger sur l'existence de dispositions testamentaires alors que celle-ci vivait en couple avec M. [C] depuis plus de cinq ans et n'avait aucun enfant.

Mme [T] [S] épouse [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2013,.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 avril 2014, Mme [T] [S] épouse [F] demande à la cour d=appel de:

S'entendre accueillir l=appel de Mme [T] [S] épouse [F], le dire fondé et recevable.

S'entendre débouter Monsieur [C] de toutes ses fins et demandes.

Vu l'absence de versement du capital AFER à Mme [T] [S].

Vu l'acte de notoriété rectifié.

Vu la renonciation de Mme [T] [S] à la succession de M. [B] [S],

S'entendre réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Dit et jugé que Monsieur [V] [S] et Madame [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [B] [S] décédé le [Date décès 3] 2011, doivent restituer à Monsieur [Q] [C] le montant du capital décès versé le 18 janvier 2008 à Monsieur [B] [S] par la société AFER, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2008,

Au besoin condamne Monsieur [V] [S] et Madame [T] [S], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [B] [S], à payer à Monsieur [Q] [C] ladite somme correspondant au versement du capital décès fait par la société AFER auprès de Monsieur [B] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2008,

Condamné in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [T] [S], en leur nom et en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [B] [S], à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [T] [S], en leur nom et en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [B] [S], aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître HELARY.

Dire que Mme [T] [S] ne sera tenue de payer à M.[C] aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père [B] [S].

S'entendre débouter M.[C] de toutes ses fins et demandes

S'entendre en conséquence réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [T] [S] à payer à Monsieur [Q] [C] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamner Monsieur [Q] [C] au paiement d'une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.

Condamner Monsieur [Q] [C] au paiement des dépens qui seront distraits au profit de la SCP LATIL PENNAROYA, avocats.

Madame [T] [S] fait valoir que :

- c'est son père qui a été attributaire du capital décès AFER et qu'elle ne peut donc être condamnée à titre personnel à répéter la somme,

- la rédaction de l'acte de notoriété du 25 février 2013 est erronée dans la mesure où elle n'a nullement fait connaître au notaire, qui a donc excédé son mandat, son intention d'accepter la succession. Me [H] a donc établi un acte rectificatif le 5 février 2014 par lequel elle déclare renoncer à la succession de son père, renonciation adressée au greffe du TGI de Carcassonne.

- l'acte rectificatif, signé par les mêmes parties, a été valablement établi et il est opposable aux tiers et notamment à M. [C].

- M. [C] a disposé depuis le décès de [N] [S] d'une somme totale de 229 096,26 € au titre des contrats MACSF et PREDICA /CA

- S'agissant du préjudice moral, les consorts [S] ont simplement fait valoir les doutes qu'ils nourrissaient sur l'état mental de [N] [S] au moment où elle a institué [Q] [C] légataire universel de ses biens,

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 avril 2014, M. [Q] [C] demande à la cour d=appel de :

Vu l'acte de notoriété dressé le 25 février 2013 par l'Etude [H] en suite du décès de M. [B] [S]

- juger que Mme [T] [S] et M. [V] [S] ont accepté purement et simplement la succession de leur père, M. [B] [S], décédé le [Date décès 2] 2011,

- juger que l=acte dit rectificatif établi le 5 février 2014 par l=étude GROLLEMUND est nul et de nul effet et en toute hypothèse inopposable à M.[C],

- juger que la déclaration de renonciation souscrite par Mme [T] [S] le 25 février 2014 auprès du tribunal de grande instance de Carcassonne est nulle et de nul effet,

- En conséquence, débouter Mme [T] [S] de son appel manifestement infondé qui revêt un caractère abusif,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu=il a débouté M. [Q] [C] de sa demande tendant à voir les consorts [S] condamnés, tant en leur nom personnel qu=en leur qualité d=héritiers à régler le montant des pénalités et intérêts de retard perçus par le trésor public sur le montant des droits de succession,

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions sauf à :

- condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [V] [S] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers acceptants au paiement de la somme de 248.101,99 i correspondant au montant du capital décès versé par la société AFER, majoré du taux d'intérêt légal à compter du 18 janvier 2008, date de son encaissement frauduleux,

- condamner solidairement Mme [T] [S] et M. [V] [S] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers acceptants au paiement de la somme de 15.000 i en réparation du préjudice moral subi par leur faute par M. [C],

- condamner Mme [T] [S] au paiement de la somme de 4.000 i sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Corinne HELARY.

M. [Q] [C] fait valoir que :

- un acte rectificatif ne peut se concevoir que dans l'hypothèse d'une erreur purement matérielle. L'acte rectificatif, établi pour les besoins de la cause, procède d'une fraude et en tout cas, ne lui est pas opposable,

- si le notaire a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient donnés, il lui appartient d'en répondre sur sa responsabilité professionnelle à l'égard de son mandant tandis qu'à l'égard des tiers, celui-ci disposait au moins d'un mandat apparent,

- le produit de l'assurance-vie souscrite auprès de la SA MACSF d'un montant de 118 453 € a été consigné à la CARPA en vertu d'une ordonnance de référé du 9 décembre 2008. La perception du capital de l'assurance LIONVIE d'un montant de 56 764 € ne lui a pas permis de régler les droits de succession d'un montant de 156 000 €,

- subissant depuis plus de six ans une situation moralement éprouvante qui a provoqué plusieurs hospitalisations, la motivation du premier juge sur son préjudice moral doit être confirmée mais le quantum porté à 150 000 €.

M. [V] [S], assigné à personne par exploit du 27 novembre 2013, n=a pas comparu.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 9 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes d'un acte de notoriété reçu le 25 février 2013 par Me [U] [O], notaire associé au BOIS D'OINGT (Rhône), à la requête de Mme [T] [F] et [V] [S], ces derniers ont déclaré accepter purement et simplement la succession de [B] [S], décédé le [Date décès 3] 2011 ;

Attendu que Mme [T] [S] épouse [F] se prévaut d'un acte en date du 5 février 2014, qualifié « d'acte rectificatif » et précisant que dans l'acte du 25 février 2013, il a été déclaré à tort et par erreur que les déclarants ont accepté purement et simplement la succession dans la mesure où le mandat donné par les héritiers ne contenait aucune option quant à l'acceptation ou non de la succession ;

Mais attendu que conformément à l'article 786 du Code civil, l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession ne peut plus y renoncer ;

Que si cette acceptation procède d'une erreur du notaire dans l'exécution du mandat, ce qu'il reconnaît au cas d'espèce dans l'acte qualifié « d'acte rectificatif », il appartient à l'héritier, Mme [T] [S] épouse [F], de mettre en cause la responsabilité du notaire; que cet acte rectificatif n'est pas opposable au légataire universel dépossédé ;

Et attendu qu'il n'y a lieu d'en prononcer la nullité dès lors que dans les rapports entre les parties signataires, l'acte rectificatif n'est pas nul, qu'il est simplement inopposable aux tiers ;

Qu'est par contre nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Mme [T] [S] épouse [F] le 25 février 2014 auprès du tribunal de grande instance de Carcassonne ;

Attendu que sur les demandes formées par M. [C] au titre des pénalités et intérêts de retard sur les droits de succession et au titre du préjudice moral, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Et attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;

Qu'il convient d'en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- il doit être dit et jugé que l'acte du 5 février 2014 est inopposable à M. [Q] [C],

- Mme [T] [S] épouse [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'au vu de l'acte de notoriété rectifié et de sa renonciation à la succession de M. [B] [S], elle ne sera tenue de payer à M. [C] aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père [B] [S],

- M. [Q] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que l=acte dit rectificatif établi le 5 février 2014 par l=étude GROLLEMUND est nul et de nul effet,

- il convient de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Mme [T] [S] le 25 février 2014 auprès du tribunal de grande instance de Carcassonne,

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Q] [C] de sa demande tendant à voir dire et juger que l=acte dit rectificatif établi le 5 février 2014 par l=étude [H] est nul et de nul effet ;

Dit que l'acte du 5 février 2014 est inopposable à M. [Q] [C] ;

Déclare nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Mme [T] [S] le 25 février 2014 auprès du greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne ;

Déboute Mme [T] [S] épouse [F] de sa demande tendant à voir dire qu'au vu de l'acte de notoriété rectifié et de sa renonciation à la succession de M. [B] [S], elle ne sera tenue de payer à M. [C] aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père [B] [S] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [S] épouse [F] à payer à M. [Q] [C] une somme de 3 000 € ;

Condamne Mme [T] [S] épouse [F] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/18249
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/18249 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.18249 ?
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