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28/05/2014 | FRANCE | N°13/01240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 28 mai 2014, 13/01240


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014



N°2014/473





Rôle N° 13/01240

Jonction avec dossier

13/2837





CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE





C/



SOCIETE ARKEMA

[I] [V]



ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante



















Grosse délivrée

le :


>à :

Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON



la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2014

N°2014/473

Rôle N° 13/01240

Jonction avec dossier

13/2837

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE

C/

SOCIETE ARKEMA

[I] [V]

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 12 Décembre 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000140.

APPELANTE

CPAM DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMEES

SOCIETE ARKEMA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BOSSUOT, avocat au barreau de LYON

Madame [I] [V], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 3]

non comparant

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller.

Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CPAM (procédure 13/01240) puis la société ARKEMA (procédure 13/02837) ont fait appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute provence en date du 12 décembre 2012 qui a reconnu la faute inexcusable commise par la société Arkema, employeur de M.[V], décédé le [Date décès 1] 2011 et dont la maladie inscrite au tableau 30B avait été reconnue en juin 2009 (IPP de 3%), a fixé le capital à son maximum et a indemnisé ses préjudices personnels dans le cadre de l'instance engagée par la victime et reprise par ses ayants droit après son décès, soit les sommes de 3000 euros (souffrances physiques), 11000 euros (souffrance morale) et 3000 euros (préjudice d'agrément).

Le Tribunal a condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aurait à faire l'avance, à l'exception de la majoration de la rente (sic), après avoir a déclaré opposable à l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2014, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aurait à faire l'avance, à l'exception de la majoration de la rente , et de condamner la société Arkéma à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société Arkéma a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimés de leurs demandes, et subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions et de lui déclarer inopposables les conséquences financières d'une faute inexcusable que la Cour retiendrait.

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les consorts [V] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société Arkéma à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA régulièrement avisé n'a pas comparu.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le diagnostic de plaques pleurales (IPP de 3%) avait été posé le 16 juin 2009, à l'âge de 68 ans alors que M.[V] était déjà à la retraite.

Il a exercé des fonctions d'agent d'entretien pendant 43 ans (1956 à 1999) au sein de la société Arkéma et son exposition à l'amiante a été établie par l'attestation du médecin du travail et par la direction de la société Elf-Atochem de [Localité 1] en date du 21 janvier 2000.

Il est décédé le [Date décès 1] 2011 à l'âge de 70 ans (pas de lien de causalité reconnu avec la maladie du tableau 30B).

La faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et, dans le cadre de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (ou un ayant droit) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute comme étant à l'origine de la maladie ou de l'accident.

Le tribunal a exactement constaté que même si la société Elf-Atochem-Arkéma n'était pas liée à la production d'amiante comme le soulève l'employeur, la présence d'un stock important de tresses, panneaux et garnitures diverses en amiante dans les locaux de la société constatée en 1986 prouvait que l'employeur n'avait pas éliminé totalement les produits à base d'amiante dont les dangers étaient parfaitement connus, même dans les grandes entreprises relevant de la nomenclature des Industries Chimiques dont les services techniques et juridiques étaient particulièrement informés des interdictions légales datant du décret du 17 août 1977 et des dangers encourus par les salariés qui pouvaient y être exposés sans protection.

La société appelante n'a pas justifié de motifs sérieux permettant à la Cour d'exclure sa faute inexcusable.

Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, la Cour reconnaît la faute inexcusable de l'employeur avec toutes les conséquences concernant la majoration du capital attribué à la victime (IPP de 3%) et confirme le jugement déféré.

Concernant l'indemnisation des préjudices de la victime, l'employeur a fait valoir qu'en application d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation « il revient aux ayants droit de rapporter la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent pour obtenir une réparation distincte au titre de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. », que les éléments versés aux débats par les consorts [V] n'établissaient pas cette preuve de leurs préjudices et que leurs demandes devaient être rejetées.

Les consorts [V] n'ont pas contesté ce moyen et n'ont fourni aucun élément de fait permettant à la Cour de dire qu'ils avaient rapporté la preuve que les préjudices dont ils demandaient l'indemnisation n'étaient pas déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (IPP de 3% reconnue en 2009).

Concernant le préjudice d'agrément, l'employeur a constaté l'absence de preuve d'une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle l'intéressé aurait cessé de s'adonner du fait de sa maladie.

Les consorts [V] n'ont pas fourni d'éléments de preuve précis.

La Cour les déboute de ces demandes et infirme le jugement déféré.

Concernant l'inopposabilité à son égard des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'employeur soutient que l'examen tomodensitométrique n'a jamais été mentionné ni dans aucun document médical (certificat du 16 juin 2009 ou avis du médecin conseil de la Caisse du 12 octobre 2009), qu'il n'est pas établi qu'il aurait été réalisé, alors que ce document, exigé par le tableau 30B des maladies professionnelles, prouve que la maladie a été constatée dans les conditions expressément prévues par ce tableau.

L'absence d'examen tomodensitométrique rend inopposable à son égard la décision de prise en charge par la Caisse qui n'a donc aucune action récursoire à son encontre.

La Caisse a fait valoir que cet examen tomodensitométrique n'a pas à figurer dans les documents offerts à la consultation de l'employeur dans le cadre des articles D-441- 13 et D-461- 8 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a considéré qu'à partir du moment où la maladie du tableau 30B avait été reconnue c'est que l'examen tomodensitométrique se trouvait au dossier.

La Cour constate qu'aucun document médical ne mentionne l'existence de cet examen qui d'ailleurs n'est pas versé aux débats par la Caisse, contrairement à son habitude.

La Cour fait droit à la demande d'inopposabilité de l'employeur et infirme le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale,

Ordonne la jonction des procédures 13/01240 et 13/02837 sous le n° 13/01240

Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société Arkéma, a ordonné la majoration au maximum du capital alloué à M.[V] et a dit que la Caisse n'avait pas d'action récursoire contre l'employeur au titre de cette majoration,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau:

Déboute les consorts [V] de leurs demandes d'indemnisation,

Déclare inopposables à la société Arkéma la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle tableau 30B de M.[V] et ses conséquences financières,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/01240
Date de la décision : 28/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/01240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-28;13.01240 ?
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