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27/05/2014 | FRANCE | N°13/15998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre c, 27 mai 2014, 13/15998


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2014



N°2014/ 544













Rôle N° 13/15998







[F] [Y]





C/



[U] [P]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Françoise BOULAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Stéphane D

ELENTA, avocat postulant et plaidant au barreau de DRAGUIGNAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05143.





APPELANT



Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Fr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2014

N°2014/ 544

Rôle N° 13/15998

[F] [Y]

C/

[U] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphane DELENTA, avocat postulant et plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05143.

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Aurore BOYARD-BURGOT, avocat plaidant au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]. A [Adresse 2]

comparante en personne,

représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat postulant et plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,

et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [U] [P] et Monsieur [F] [Y] ont eu deux enfants :[S], née le [Date naissance 2] 1997 et [B], né le [Date naissance 4] 2001, reconnus dans l'année de leur naissance.

Le couple s'est séparé en 2011.

Selon l'accord initial des parents, les enfants ont vécu dans un premier temps en alternance au domicile de l'un et de l'autre.

Par requête du 10 Juillet 2012, Madame [P] a saisi le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN pour demander la fixation des droits de visite et d'hébergement du père sur [S], ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cette dernière d'un montant de 400 euros. Madame [P] exposait qu'[S] vivait désormais à plein temps chez elle.

Par jugement avant dire droit en date du 13 février 2013, une enquête sociale a été ordonnée et dans l'attente du rapport, la résidence alternée a été maintenue pour les deux enfants.

Selon jugement en date du 28 Juin 2013 rendu après rapport d'enquête sociale,

* il a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les 2 enfants

* la résidence habituelle de [B] a été fixée en alternance au domicile de la mère et du père

* la résidence habituelle d'[S] a été fixée chez la mère

* il a été décidé que le droit d'accueil du père serait exercé par [S] librement

* la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à 100 euros pour [B] et à 300 euros pour [S]

* il n'a pas été fait application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement le 31 Juillet 2013.

Madame [P] en a interjeté appel le 28 Novembre 2013.

Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 21 Janvier 2014.

Selon conclusions en date du 27 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande, avant dire droit, d'ordonner une enquête psychologique familiale, ainsi que :

* la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur [S] une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures

* un élargissement de la résidence alternée de [B] qu'il souhaite prendre à la sortie de l'école le lundi soir

* la suppression de la contribution à l'éducation et à l'entretien de [B]

* la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] de 70 euros par mois tant qu'elle résidera chez sa mère.

Par conclusions en date du 28 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [P] demande une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'un montant de :

* 100 euros par mois pour [B]

* 500 euros par mois pour [S]

Elle demande aussi la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[S] [Y] qui en avait fait la demande a été entendue par un membre de la cour le 24 Octobre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'enquête psychologique familiale

Cette demande du père sous tend celle relative au droit de visite et d'hébergement sur [S]. Cependant, compte tenu de l'âge de celle-ci, proche de la majorité, cette enquête serait dépourvue de portée. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la résidence alternée de [B]

Le principe de l'alternance de la résidence de [B] n'est pas discuté par les parties.

Monsieur [Y] souhaiterait toutefois que ses droits soient élargis au lundi soir afin d'amener son fils à l'activité de trempoline auquel il l'a inscrit.

Cependant, la cour considère qu'il appartenait à Monsieur [Y] de veiller, au moment de l'inscription de l'enfant, à ce que la mère soit comme lui, en mesure d'accompagner l'enfant à cette activité le lundi soir et non de l'inscrire pour solliciter ensuite un élargissement des droits.

Il n'y a donc pas lieu de modifier l'amplitude de la résidence alternée de [B].

Sur les droits de visite et d'hébergement sur [S]

[S] a parfaitement expliqué au membre de la cour les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas aller chez son père tout en affirmant qu'elle ne souhaitait pas rompre totalement le contact avec lui.

En dépit des inquiétudes de Monsieur [Y] qui reste persuadé qu'[S] est manipulée par sa mère, ce dont se défend celle-ci, il paraît conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer la résidence habituelle d'[S] chez sa mère, tenant compte sur ce point du rapport d'enquête sociale, des certificats établis par la psychologue, des échanges de courriels entre le père et sa fille, qui attestent de l'état de souffrance de la jeune fille qui ne parvient plus à communiquer avec son père et à se faire comprendre de lui.

Cependant, depuis la décision de première instance qui laissait à [S] la liberté de voir son père à sa convenance, force est de constater que les contacts entre eux ont été quasiment inexistants.

Il s'en déduit qu'en dépit de ce qu'[S] a indiqué à la cour, cette jeune fille n'est pas en capacité de gérer le rythme des contacts avec son père de manière équilibrée et que la liberté de choix qui lui a été donnée par le premier juge équivaut en pratique à une quasi rupture des relations, ce qui est n'est pas non plus conforme à son intérêt.

Il convient en conséquence, sauf meilleur accord des parties, de fixer un droit de visite de Monsieur [Y] sur [S] un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures, afin de s'assurer du maintien des contacts entre le père et sa fille.

Cette périodicité minimale étant posée, il appartiendra à [S], comme l'a indiqué le premier juge, de décider librement de se rendre chez son père plus souvent et pour des périodes plus longues que celles fixées.

Il sera ajouté au jugement en ce sens.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ,

Madame [P] a interjeté appel sur ce point alors qu'elle avait obtenu en première instance satisfaction en sa demande qui portait, selon les indications du jugement déféré, sur une somme de 300 euros pour [S].

Madame [P] percevait à l'époque du jugement déféré un revenu de 3175,83 euros nets par mois. Elle vient de faire l'objet d'un licenciement économique et perçoit désormais 2520 euros net par mois (dans le cadre d'un congé de reclassement). Elle réclame une contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] de 500 euros par mois et la confirmation de la contribution paternelle pour [B].

Les revenus de Monsieur [Y] ne sont plus, eux non plus, les mêmes que ceux qu'il percevait en première instance.

Il demande la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] et il propose 70 euros par mois pour [S].

Il fait valoir que ses revenus auraient chuté des deux tiers en un an.

Il expose qu'en 2012, il percevait des indemnités journalières et des revenus fonciers soit, en tout, un revenu mensuel de 3437 euros.

En 2013, il n'a perçu des indemnités journalières que jusqu'en Juillet 2013 puis il a été classé en invalidité de catégorie 2 et n'a dès lors perçu que 450 euros par mois à ce titre ,de sorte que son revenu en 2013 et actuellement s'élèverait à 1880 euros par mois, incluant ses revenus fonciers.

L'étendue de son patrimoine n'est pas clairement délimitée.

Il est propriétaire de :

- sa résidence principale au [Adresse 1]

- des parts de la SCI DUPONT laquelle est propriétaire de deux biens immobiliers, à [Localité 5] et à [Localité 4],dont un serait une maison dans laquelle est logée la mère de Monsieur [Y], laquelle ne lui verse aucun loyer.

- d'une maison de village et d'un appartement au [Localité 3] qui lui rapportent des revenus immobiliers mais qui nécessiteraient selon lui de gros travaux pour être reloués.

Selon sa déclaration de revenus fonciers 2012, il percevrait des loyers de trois immeubles à trois adresses distinctes mais tous situés au [Localité 3].

Il produit trois devis différents dont deux concernent la SCI DUPONT, établis à des périodes différentes, pour des travaux différents, dont la cour ne sait à quel bien ils se rapportent.

En tous cas, la production de tels devis, ne signifie pas que l'immeuble concerné est en état de délabrement et ne peut être loué.

Il ressort des pièces produites (contrat de bail et annonce sur site internet de location) qu'en 2011 la résidence principale de Monsieur [Y], décrite comme une villa à la campagne avec 5 chambres, sur 10 hectares , avec piscine, a été louée de manière saisonnière, à la semaine, 1600 euros par semaine en haute saison.

Monsieur [Y] indique qu'actuellement le bien n'est plus à la location. Cependant,il lui incombe de le relouer si ses revenus ont diminué, afin d'assumer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dont les besoins ne peuvent que s'accroître.

Monsieur dispose par ailleurs d'autres biens dans lesquels il pourrait se loger, biens dont il n'est pas démontré qu'ils seraient inhabitables.

Il résulte de l'analyse de la situation économique des parties et des besoins des enfants que même si les revenus de Monsieur [Y] ont diminué, le montant de la contribution fixée par le premier juge doit être confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de Madame [P] concernant les modalités de règlement de la contribution qui ont été précisées par le premier juge et seront confirmées.

Enfin, Madame [P] demande au père des enfants de rembourser les frais scolaires, para scolaires et extra-scolaires qui ont été engagés par elle dans l'intérêt des enfants. Le père, lui, produit à ce sujet des factures attestant du paiement par ses soins de certains de ces frais.

Mais Madame [P] ne détermine pas le montant de sa demande alors que cette dernière porte sur un remboursement et devrait pouvoir être chiffrée. Enfin la contribution fixée doit permettre d'assumer les besoins des enfants. Elle sera déboutée en conséquence de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la nature familiale du litige il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par Monsieur [F] [Y] qui succombe pour l'essentiel dans ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire

Reçoit les appels

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Ajoutant au jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit d'accueil du père sera exercé par [S] librement et selon ses besoins

Dit que le droit de visite du père sur [S] s'exercera au moins le dimanche, tous les quinze jours, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [F] [Y] de prendre en charge [S] et de la ramener au domicile de la mère, ou en tout autre endroit en accord avec Madame [U] [P].

Déboute Madame [U] [P] et Monsieur [F] [Y] du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/15998
Date de la décision : 27/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C, arrêt n°13/15998 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-27;13.15998 ?
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