COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2014
N°2014/ 540
Rôle N° 12/18779
[Q], [M], [R] [H] épouse [F]
C/
[P] [F]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Pierre LIBERAS, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie BERGEOT, avocat postulant et plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01493.
APPELANTE
Madame [Q], [M], [R] [H] épouse [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/23139 du 17/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat postulant et plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BERGEOT, avocat postulant et plaidant au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Hélène COMBES, Président Rapporteur,
et Madame Michèle CUTAJAR Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014.
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mariés le [Date naissance 2] 2006, [Q] [H] et [P] [F] ont eu ensemble deux enfants, [K] né le [Date naissance 4] 2006 et [Y] né le [Date naissance 1] 2008.
Par arrêt du 26 novembre 2013 auquel il est fait référence, la cour a statué sur le divorce de [Q] [H] et [P] [F], confirmant le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains le 12 septembre 2012 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de [Q] [H].
Avant dire droit sur les conséquences du divorce pour les enfants, la cour a ordonné une expertise psychiatrique familiale. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2014.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2014, sans que les parties aient déposé de nouvelles conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2013, [Q] [H] ne formule ni demande, ni proposition concernant la situation des enfants.
Dans les dernières conclusions qu'il a déposées le 10 avril 2013, [P] [F] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile avec autorité parentale conjointe et droit de visite et d'hébergement de [Q] [H].
Il réclame 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que l'article 373-2 du code civil impose à chaque parent de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;
Attendu qu'il résulte de la chronologie de ses déplacements rappelée par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2013, que [Q] [H] qui méconnaît en permanence cette obligation, fait toujours en sorte d'éloigner ses enfants de leur père ;
qu'ainsi depuis 2008, elle a successivement vécu dans le Jura, (après avoir quitté la Normandie où le couple s'était marié), dans les Alpes de Haute Provence, contraignant [P] [F] à quitter ses emplois pour se rapprocher de ses enfants ;
que depuis l'arrêt du 26 novembre 2013, [Q] [H] a quitté les Alpes de Haute Provence pour s'installer dans les Hautes Pyrénées, raison pour laquelle l'expert n'a pas pu la rencontrer, ni examiner les enfants ;
Attendu qu'en agissant comme elle le fait au mépris des décisions de justice, [Q] [H] empêche volontairement ses enfants de grandir avec leur père, ce qui n'est justifié par aucun élément objectif ;
Attendu que le psychiatre qui n'a pu examiner que [P] [F] en raison de la carence de [Q] [H], le décrit comme présentant une personnalité bien structurée et équilibrée, ayant une stabilité professionnelle, des valeurs morales et un impérieux besoin de pouvoir enfin assumer son rôle de père ;
qu'il conclut que son état de santé psychologique est pleinement compatible avec l'éducation des enfants ;
Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants de rétablir les relations avec leur père ;
que compte tenu de l'attitude de [Q] [H] qui fait obstacle systématiquement depuis de nombreux mois à l'exercice par [P] [F] de son droit de visite et d'hébergement, ce rétablissement ne peut se faire que par la fixation de la résidence des enfants au domicile de [P] [F] ;
qu'il convient de statuer en ce sens et de réglementer le droit de visite et d'hébergement de [Q] [H] dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Attendu que [P] [F] ne réclame à [Q] [H] aucune contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [P] [F] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
- Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne les Bains en ce qu'il a dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [K] et [Y] [F] est exercée en commun par les père et mère.
- Infirme le jugement sur la résidence des enfants et statuant à nouveau, fixe la résidence des enfants au domicile du père.
- Constate que [P] [F] ne réclame aucune contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants.
- Dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à défaut d'accord :
En période scolaire : les 1er, 3ème et cinquièmes fins de semaine,
la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés en première instance.
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne [Q] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT