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23/05/2014 | FRANCE | N°12/17334

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 mai 2014, 12/17334


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 23 MAI 2014



N°2014/ 299















Rôle N° 12/17334







[B] [N]





C/



SARL SATTLER TEXTILES



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1925.





APPELANT



Monsieur [B] [N], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014

N°2014/ 299

Rôle N° 12/17334

[B] [N]

C/

SARL SATTLER TEXTILES

Grosse délivrée le :

à :

-Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1925.

APPELANT

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valentine SAUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SATTLER TEXTILES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine SAPHY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [N] a été embauché en qualité de responsable commercial Sud-Est par la SARL SATTLER Textiles, société autrichienne distribuant en France de la toile et des tissus, selon contrat à durée indéterminée en date du 1° mars 2002 et moyennant un salaire mensuel brut de 2541, 33 euros.

Cet emploi est soumis à la convention collective du négoce de tissus.

Le 20 janvier 2009, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable et le 6 février 2009, un licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse.

-----------------------------------------------

Le 10 avril 2009, Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement du 5 septembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- dit que le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement, de :

- dire que le licenciement de Monsieur [N] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 160.104,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 45.745,44 € euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires (préjudice moral)

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 32.361,20 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 3.236,12 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires pour l'année 2008

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 800,00 euros au titre de la compensation des tickets restaurants

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 12.600,00 euros au titre de l'indemnité d'occupation de bureau au domicile privé

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 6.183,32 euros au titre de remboursement des frais engagés pour le compte de la société dans le cadre de son activité professionnelle.

- condamner la Société SARL SATTLER Textiles à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3.500,00 Euros à titre d'indemnité par application de l'Article 700 N.C.P.C, ainsi qu'aux entiers dépens.

- 'Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir '(sic).

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL SATTLER Textiles demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur [N] de ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 6 février 2009 précise ce qui suit:

'Nous faisons suite à votre convocation du 2 février dernier auquel vous ne vous êtes pas présenté.

Nous sommes au regret de vous licencier pour les motifs suivants:

Nous vous avons recruté comme Responsable Commercial sur le secteur Sud Est à compter du 1° mars 2002.

Or, malgré toutes nos remontrances, depuis plusieurs mois, nous devons déplorer de votre part un refus récurrents des demandes et instructions de votre hiérarchie.

Afin de vous accompagner dans votre travail, nous vous avons invité depuis huit mois à respecter certaines actions.

En premier lieu, malgré nos précédents rappels, vous vous contentiez habituellement de nous remettre un agenda annoté des seules mentions «début de journée », «fin de journée» accompagnées quelquefois du nom de la société visitée, sans plus de précisions.

Or d'une part les assistantes commerciales, qui gèrent l'exécution des commandes de nos clients et reçoivent une partie de leurs appels, ont besoin de savoir précisément ou vous joindre en cas d'urgence. Comme cela vous a déjà été rappelé, elles ne parviennent jamais à vous joindre directement sur votre portable, y-compris pendant les journées administratives, et contrairement à ce que vous prétendez, il leur faut le plus souvent attendre le lendemain avant d'obtenir un rappel.

Il en est de même pour vos clients et votre Direction.

D'autre part, les agendas que vous transmettez ne mentionnent ni le nom et la fonction de l'interlocuteur rencontré, ni la gamme de produit présentée, ni les volumes d'affaires en jeu, ni la concurrence éventuellement en place et les prix qu'elle pratique, et ne peuvent donc tenir lieu des rapports de visite en bonne et due forme évoqués par votre contrat de travail.

Il vous donc été demandé:

-de remplir correctement votre agenda ;

-et de remettre par ailleurs des rapports d'activité succincts mais complets. Comme vous le savez, la journée du vendredi est précisément réservée à ce type de travail.

Or vous avez refusé de transmettre ces éléments, au motif prétendu que vos rendez-vous pouvaient changer in extrémis (vous nous avez en effet indiqué privilégier la prospection «sauvage» sans rendez-vous préalable) et que le [I] installé sur votre véhicule permettait de retracer vos déplacements. '.,

Pourtant, non seulement le [I] n'est pas accessibles aux assistantes commerciales et ne justifie pas que vous filtriez systématiquement vos appels.

Mais en outre ce système permet une localisation géographique du véhicule en cas de vol mais ne renseigne absolument pas les autres données nécessaires et ne saurait remplacer des rapports d'activité. Nous avons donc une visibilité limitée de votre activité, ce qui nous empêche une meilleure analyse de votre secteur et de la pertinence de vos actions.

Toujours dans une optique d'échange des informations, il vous a été demandé en juillet 2008 d'organiser une tournée de deux jours avec Mr [Z], responsable France de nos gammes Protex, afin de lui permettre de développer nos nouveaux projets et d'avoir un aperçu de votre marché n'ayant aucune information de votre part. Pour mémoire, vous avez les chiffres les plus bas des gammes Transport, Industrie et Architecture de la gamme Protex.

Or vous avez là encore refusé cette demande sous prétexte que vous tourniez alors sur la gamme Suntex - d'ailleurs sans relever la contradiction avec votre précèdent argument selon lequel vos visites étaient interchangeables du fait de vos prospections sans rendez-vous.

Pour mémoire, vous avez lors mes déplacements sur votre secteur afin d'analyser vos difficultés à faire progresser votre chiffre d'affaire dans la gamme Suntex (protection solaire) toujours sélectionné vos visites en fonction de vos critères et non ceux demandés.

Plus récemment, nous vous avons également demandé de remettre à tous vos clients nos nouveaux prix annuels afin qu'ils n'aient pas de mauvaises surprises lors de l'envoi de leurs commandes.

Malgré plusieurs rappels de notre part, vous avez commencé à nous transmettre ces éléments à compter des mois de janvier et février 2009 avec des incohérences entre les prix pratiqués, et les segmentations de vos clients. Ce non respect des stratégies définies par votre Direction, nous contraint de refaire votre travail.

Enfin, contrairement à tous vos collègues qui ont respecté la demande d'envoyer leurs commandes de pré saison avant Noël (en Autriche avant les vacances, ou à moi-même après le début des vacances en Autriche), vous n'avez envoyé vos propres commandes qu'en janvier 2009, alors que vous disposiez de toutes les données depuis décembre 2008.

De votre propre aveu, vous n'acceptiez de transmettre ces commandes que sous réserve d'obtenir le versement d'une prime à laquelle vous ne pouviez prétendre; ce n'est qu'après plusieurs relances énergiques de notre part que vous vous êtes finalement exécuté.

D'une manière générale, chaque instruction de votre hiérarchie font l'objet de votre part de discussions sans fin dans lesquelles vous avancez des arguments d'une mauvaise foi manifeste.

Vos résultats commerciaux personnels se ressentent de votre refus réitéré des instructions données. En effet, nous constatons aujourd'hui que dans le meilleur des cas les clients sont visités par prospection « sauvage ». Dans le pire des cas ils ne sont pas visités, soit ils sont visités par de la:

Dans ce dernier cas trop souvent l'interlocuteur décisionnaire n'est pas là ou ne peut vous recevoir, et ne pouvez donc lui présenter la collection.

Nous vous avons demandé d'établir un relationnel avec les équipes commerciales des fabricants de stores nationaux. Afin de vous aider, nous vous avons invité, ainsi que vos collègues, à visiter nos usines en Autriche avec ces mêmes équipes commerciales. Cela a été un travail de deux années représentant un coût d'investissement important pour notre société. Vous êtes le seul de l'équipe commercial à refuser de travailler en collaboration avec ces fabricants qui je vous rappelle sont nos plus gros clients.

Au final, au contraire de vos collègues pourtant moins expérimenté et situés sur des secteurs moins porteurs, vos résultats stagnent voire baissent depuis années (au cours de la dernière année, baisse de votre chiffre d'affaires de 12,76%, baisse de vos prix dans la gamme Suntex de 2,11 %, baisse de votre marge de 20,08%)

Sur la gamme toiles à stores, votre secteur a un fort potentiel puisque c'est celui qui compte le plus grand nombre d'installateurs; or non seulement votre chiffre d'affaires d'évoluent pas (320 K€ en 2004 / 296 K€ en 2005 / 271 K€ en 2006 / 303 K€ en 2007 / 275 k€ en 2008) mais il en est de même sur les prix au m2 pratiqués (5,22 € en 2004/5,15 € en 2005/5,16 € en 2006/4,81 € en 2007/4,72 € en 2008) et de ce fait sur les marges dégagées.

Sur la gamme nautique, qui devrait être florissante sur votre secteur, votre chiffre d'affaires pour la dernière année est limitée à 11.000 €, contre respectivement 28.000 € et 20.000 € pour vos collègues de Sud Ouest et du Nord Ouest. Sachant que sur ces 11.000 €, 4.776 € ont été traité directement par votre direction.

Nous constatons pour cette gamme les mêmes résultats que pour la gamme précédente. (CA en 2004, O€ 1 7 k€ en 2005 1 7 k€ en 2006 / 14 K€ en 2007 / 11 K€ en 2008) La aussi les prix sont à la baisses (5,14€ en 2005/5,31 € en 2006/4,55 en 2007/4,41 € en 2008)

Pour les gammes Protex (Transport, Industrie, Architecture, Impression numérique, nous ne rentrerons pas dans le détail tellement les chiffres sont insignifiants (5 K€ en 2004 / 4 K€ en 2005 / 5 K€ en 2006/ 10 K€ en 2007 / 7 K€ en 2008) mais si nous comparons avec vos collègues qui ont beaucoup moins d'ancienneté que vous dans l'entreprise, votre chiffre d'affaires ne représente que 3% du chiffre d'affaires global.

Enfin, si nous prenons vos planifications pour l'année 2009, outre vos messages qui la aussi sont sujets à discussion sans fin, vous ne prévoyez aucune évolution dans les gammes Nautique, et dans l'intégralité des gammes Protex.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à la première présentation de la présente.

Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, qui vous sera réglé aux échéances habituelles.

Nous vous remercions de nous retourner dès à présent les matériels à usage professionnel (ordinateur portable, clé 3G, disques durs externes, clé USB, téléphone portable, carte bleue, carte de télépéage, GPS, échantillons, collections, ainsi que, à la fin de votre préavis, votre véhicule de fonction.

Vous disposerez, à la rupture de votre contrat, d'un crédit de 95 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'action choisie sera financée, en tout ou en partie, par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise. '

Monsieur [N] soutient que son licenciement est purement disciplinaire et, pour partie fondé sur des généralités et des rappels à l'ordre, conduisant à ce que, faute d'autres précisions sur les faits allégués, l'employeur a, en tout état de cause, s'agissant des motifs d'insubordination, vidé son pouvoir disciplinaire;

Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, à savoir des refus d'appliquer les procédures et, d'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par des résultats insuffisants, ce qui ressort de la mauvaise exécution contractuelle.

L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai;

Force est de constater que si la SARL SATTLER Textiles argue dans la première partie de la lettre de licenciement, d'un refus de remplir les agendas selon les normes par elle édictée(et d'une manière générale d'une obstruction de Monsieur [N] à tous les éléments de contrôle de son activité), elle argue sur ce point de 'remontrances ' remontant à plusieurs mois et, dans ses conclusions, entend préciser que les faits incriminés se sont poursuivis au delà des mises en garde de novembre 2008 ;

S'ensuit un débat très complet initié par Monsieur [N] sur sa bonne foi et son respect des instructions reçues de l'employeur ;

La cour relève pour sa part un élément particulièrement significatif, s'agissant de la question du renseignement des agendas, lequel a pour corollaire celui de la géolocalisation des commerciaux (agenda outlook) ; Monsieur [N] entend sur ces deux points, qui concernent le contrôle précis de ses activités journalières, arguer de sa parfaite coopération mais il ne peut dénier que plusieurs rappels lui ont été vainement adressés à ce titre : ainsi du mail du 3 novembre 2008 portant sur l'insuffisance des résultats d'octobre, et comportant in fine l'injonction

'- De respecter les stratégies mises en places. Celles-ci ayant apportées des résultats sur les autres secteurs.

- De me faire parvenir vos rapports de visites comme demandés et que vous n'établissez pas.

- De mettre à jour vos agendas avec les noms des clients et/ou prospects que vous visités. ';

Du mail du jeudi 11 décembre 2008 ([X] [S]) :

'Votre Agenda n'étant pas à jour, je vous rappelle que début et fin de journée n'est pas ce que l'on demande mais les noms des clients et les heures de rendez-vous....'

Le mail du 8 janvier de [X] [S], Directeur des ventes ne peut pas plus être écarté sous couvert de prescription ; il est ainsi libellé:

'0bjet : Dernier Rappel Importance: Haute

Depuis le mois de décembre, je vous demande ne nous faire parvenir les commandes que vous avez en votre possession. (Dijou 1 Mc Stores). Hors, et ce malgré mes nombreuses relances, cela n'est toujours pas fait. Il est IMPERATIF que [M].puisse recevoir ces documents pour demain avant midi.

De plus:

Agenda:

Celui n'est toujours pas à jour. Début et fin de journée ne voulant strictement rien dire. Je vous demanderai, la aussi pour la dernière fois, d'appliquer les règles de votre entreprise et d'indiquer vos rendez-vous.

Note de frais:

Je vous ai demandé de me faire parvenir vos notes de frais du mois de décembre. Une fois de plus, vous êtes le seul salarié à ne pas respecter les directives. Votre attitude bloque le travail de plusieurs personnes et nous empêchent de clôturer les comptes de l'année 2008.

Tarifs 2009

Nous avons reçus des tarifs pour 08 clients. Je vous ai demandé, ainsi qu'à vos collègues, qui ont tous terminés en temps et heure leur travail, que ceux-ci soient établis pour le début de rannée 2009. A ce rythme de travail, je me permets de me demander si cela sera fait et ce que vous faites. de votre temps de travail!

Vous comprendrez que nous ne pouvons pas commencer l'année 2009 sur ces bases et je vous demande pour la dernière fois de respecter les consignes qui vous sont données. '

La réponse de Monsieur [N] est la suivante :

'Bonsoir Mr [S],

Je suis surpris du ton que vous utilisez ce soir alors que ce matin au téléphone vous paraissiez plus serein. Je vais donc répondre point par point à vos différentes remarques. Avant toute chose permettez-moi d'être surpris que [M] soit en copie sur des griefs qui, à priori, sont personnels.

Agenda: Au risque de vous contrarier, « début et fin de journée» ont bien une signification dans la langue française. Ne vous en déplaise la notion de travail dans notre activité ne se cantonne pas simplement au fait d'être sur la route. Le travail en amont et en aval de ces déplacements nécessite d'être quantifié afin de ne pas être oublié. Je ne vais pas pOSitionner des rendez-vous fictifs sur mon planning dans le seul but de satisfaire à une règle théorique.

Note de frais: Concernant la note de frais il est vrai que je ne l'ai pas encore expédiée (vous avez expédié le document le 2 janvier par mail pendant nos vacances) mais de là à dire que je bloque la clOture des comptes 2008 cela me parait excessif. Demain (9 janvier 2009) ma note de frais sera expédiée et je respecterai donc vos directives transmises en janvier 2008 concernant la date butoir pour l'envoi des notes de frais.

Tarif 2009 : Je m'incline devant la célérité dont ont fait preuve mes collègues mais je me permets de vous rappeler la multitude de clients potentiels sur mon secteur aux quels je dois transmettre un tarif. Ce qui nécessite énormément de temps et apporte (peut-être) un éclairage nouveau à cette impression de« non travail ».De plus permettez-moi de vous rappeler que le CCC a stoppé avant nous et repris après nous et que vous avez insisté lourdement pour que nous n'envoyions rien pendant leur absence afin d'éviter de saturer leurs bottes e-mail. Dernier détail, Il me semble que dans votre décompte (8 clients) vous avez omis de comptabiliser mon envoi du 24 & 25 novembre 2008 d'une quinzaine de clients avec chacun au moins deux tarifs (polyplan-nautex) dont dix d'entre eux n'ont été lus que le 16 décembre 2008 !!

Pour votre réflexion sur mon « temps de travail» la réponse se trouve (à mon avis) dans le chapitre « agenda ».

Bien cordialement. '

Il s'évince de ce qui précède que le refus de Monsieur [N] de se conformer, pour des raisons qui lui sont propres, aux directives de l'employeur est assumé clairement, bien que Monsieur [N] entende néanmoins dans ses écritures justifier de ce que, ainsi qu'il l'avait fait dans un mail du 3 novembre précédent ses agendas 'sont à jour et le nom des clients (ou prospects) apparaît dans le bandeau du haut'; cette explication ne réponds pas aux demandes précises de l'employeur et Monsieur [N] n'est pas fondé à soutenir, au regard de la teneur des mails envoyés par Mr [S], que sa position n'aurait donné lieu à 'aucune réplique' ;

De fait, Monsieur [N] entend contester l'interprétation donnée à un mail du 3 novembre 2008 dans lequel il aurait admis qu'il ne travaillait plus ;

Mais ce mail indique: « l'apparente vacuité de mon planning peut pouvoir laisser à penser que mes journées sont bien vides, mais je tiens à vous assurer que ce n'est pas le cas car je prépare les éventuelles commandes de pré-saison ainsi que tous les clients qui devront être pourvus d'un tarif 2009 dès que ceux-ci seront disponibles »;

Monsieur [N] conclut ainsi 'qu'il est là aussi évident qu'(il) ne peut pas être à la fois sur le terrain et en même temps à son bureau pour effectuer le travail administratif particulièrement lourd en fin d'année ' et que 'dans ces conditions ne figuraient pas de noms de clients sur son agenda ' ;

Mais Monsieur [N] fait ainsi l'aveu, d'une part que son refus de remplir son agenda l'expose à de tels soupçons de 'vacuité ' qu'il tente ensuite de contrarier, et que d'autre part, il prétendait régir selon ses propres données ses conditions de travail et surtout la façon d'en rendre compte ;

Cette attitude justifie à elle seule, et sans qu'il y ait nécessité d'examiner les autres griefs, de la rupture des relations contractuelles de travail aux torts de Monsieur [N] ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur les demandes indemnitaires

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif

En l'espèce il a été dit que le licenciement de Monsieur [N] était justifié et en conséquence cette demande est rejetée ;

Cependant en cas de licenciement le salarié peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral distinct découlant des conditions vexatoires de la rupture ;

S'agissant des modalités de cette rupture, Monsieur [N] avance un ensemble cumulé et mélangé de griefs sur l'attitude vexatoire de l'employeur incluant la circonstance qu'il a été mis fin à son activité du jour au lendemain, avec dispense de l'exécution du préavis, ce qu'il aurait très difficilement vécu et l'aurait plongé dans un profond désarroi, étant coupé du jour au lendemain de ses clients, et de ses collègues de travail ;

il cite également les conditions inacceptables de la restitution du matériel de l'entreprise, Monsieur [S] s'étant présenté à son domicile un soir à 19 heures accompagné d'un huissier de justice afin de récupérer le matériel de la Société SARL SATTLER Textiles, et ceci sans même prévenir au préalable l'intéressé ; Monsieur [N] argue de que ce comportement lui a causé à lui-même et à toute sa famille un préjudice moral évident, ce d'autant que Monsieur [S] lui a également fait subir l'épreuve humiliante de devoir recevoir la quasi-totalité de l'équipe commerciale à son domicile (Messieurs [S], [T], [Z] et [O]) pour la récupération du matériel, et, de nouveau en présence d'un huissier de justice, situation qu'il juge humiliante et dégradante, injustifiée après 7 années passées au service de l'employeur, lequel l'a ainsi fait passer pour un voleur, ce tant aux yeux de ses anciens collègues de travail qu'aux yeux de son épouse et de ses enfants, avec toutes les conséquences psychologiques que cela a nécessairement généré pour eux, les moyens ainsi mis en 'uvre par l'employeur étant ainsi, selon Monsieur [N], largement disproportionnés au regard notamment des motifs du licenciement ;

Monsieur [N] mentionne ensuite avoir souffert d'un retard de paiement de son salaire dans les derniers mois de sa collaboration ;

Il estime également que son licenciement avait en fait été décidé avant même l'entretien préalable puisque dans le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 20 janvier 2009, la Société SARL SATTLER Textiles stipulait déjà qu'il était dispensé d'activité jusqu'à nouvel ordre, ce lors même qu'aucune faute grave ne lui était reprochée;

Que cette dispense d'activité -et non mise à pied- laissait clairement entendre qu'à compter du 20 janvier 2009, la société SATTLER TEXTILES, en la personne de Monsieur [S], avait déjà entériné le fait que Monsieur [B] [N] allait être licencié avant même qu'ait eu lieu l'entretien préalable, et avant même qu'on ait pu lui exposer les griefs reprochés, et qu'il ait ainsi la possibilité d'en discuter et de se défendre ;

Que dès lors, les e-mails destinés à l'équipe commerciale dans son ensemble ne lui ont plus été adressés dès le 20 janvier 2009, de même que, malgré ses demandes répétées, i ln'a pas été destinataire de l'envoi individualisé d'un tableau permettant d'étudier les potentiels des secteurs respectifs ;

Monsieur [N] rappelle que, au début d'année 2009, rien ne pouvait laisser présager qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre comme en atteste le fait que, lors d'une réunion commerciale qui a eu lieu les 15 et 16 janvier 2009 à [Localité 1] avec Monsieur [S], à aucun moment l'idée d'une sanction à son égard n'ait été émise, aucune remarque en ce qui concerne son travail ne lui étant faite ;

Monsieur [N] se plaint du fait qu'à la réception de l'avis de passage de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il a adressé un e-mail à Monsieur [S] afin de connaître la teneur du recommandé et évaluer ainsi le degré d'urgence de ce courrier, sans recevoir la moindre réponse, de sorte qu'il lui était impossible de penser que ce courrier était un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement ;

Que, compte tenu de son activité professionnelle et des heures d'ouverture de la Poste, il avait des difficultés à se rendre au bureau postal durant les heures d'ouverture de la poste, de sorte qu'à la date du 6 février 2009, étant toujours dans l'ignorance du contenu du courrier recommandé du 20 janvier, il s'est trouvé dans l'impossibilité de se connecter au serveur à distance de la société, lors que le même jour, aux alentours de 15 heures, la ligne professionnelle de son téléphone portable a été brusquement coupée : qu'ainsi la société SATTLER avait définitivement pris la décision de le licencier en lui ôtant prématurément tous ses outils de travail, le mettant ainsi dans l'impossibilité de travailler du fait que, n'ayant pas encore eu connaissance de la lettre de licenciement il ne comprenait plus ce qui lui arrivait et se retrouvait impuissant face à une situation qui lui échappait complètement ;

Qu'en outre, n'ayant en fait pas eu connaissance de l'entretien préalable fixé le 02 février 2009 il n'aura jamais eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés ;

S'agissant de ce dernier moyen, force est de constater que Monsieur [N] n'est pas fondé à rejeter sur autrui le fait qu'il n'ait pas estimé devoir chercher une lettre recommandée régulièrement envoyée ;

S'agissant des conditions de récupération de son matériel, les courriers échangés entre les parties démontrent que cette opération ne s'est pas faite brutalement, au sens d'une action inopinée, mais que Monsieur [N] a lui-même posé de nombreuses conditions -rappelant notamment l'ampleur des éléments stockés chez lui- qui ont conduit in fine l'employeur à venir avec du personnel adéquat et sous le contrôle d'un huissier, précaution qui ne saurait lui être reprochée ;

En revanche n'est pas admissible le fait que la convocation à l'entretien préalable porte dispense d'activité 'jusqu'à nouvel ordre', ce qui, avant même que ce soit déroulé le débat préalable au licenciement, constitue une sanction équivalente à une mise à pied, lors que l'employeur n'avait pas entendu se placer dans le cadre d'une faute grave ;

Quand bien même Monsieur [N] ne pouvait ignorer les tensions qui existaient entre lui et la SARL SATTLER Textiles, et notamment avec Monsieur [S], cette mesure, dont l'employeur argue pour justifier de ce que l'intéressé n'ait plus eu de lien avec les activités de l'entreprise, constitue une faute qui justifie l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.

En l'espèce, Monsieur [N] expose que depuis 2007 il effectuait plus de 35h par semaine, soit 921, 21 heures supplémentaires pour l'année 2008 ;

Pour étayer ses dires, Monsieur [N] produit notamment : le décompte résultant des agendas outlook, en précisant que la SARL SATTLER Textiles tente d'y apporter des corrections injustifiées (rejet des tâches administratives d'un dimanche, prise en compte des arrêts du [I] bien qu'ils correspondent à des prospects, non retenue des rendez vous annulés) ;

Il s'ensuit que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose que cette demande, soudain limitée à l'année 2008 mais avec augmentation de 70% de la demande, est incohérente, comme relevant d'une durée de 2738 heures de travail pour l'année, et non justifiée, comme procédant de plannings non fiables et non étayés ;

L'employeur produit : les agendas outlook de Monsieur [N], les relevés [I], un récapitulatif ;

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Monsieur [N] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées : il a en effet été relevé que Monsieur [N] n'entendait pas renseigner les agendas selon les critères de l'employeur, d'où des pièces incomplètes ; Monsieur [N] se prévaut ainsi de contraintes administratives qu'il entend situer à des périodes incontrôlables, donnant lieu en l'espèce à des débats du même type ; en définitive l'employeur, se basant sur les données qu'il a, lui, correctement renseignées, ne peut être tenu du comportement de Monsieur [N], dont les calculs ne peuvent être validés ;

La demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les tickets restaurant

Monsieur [N] expose que, depuis son entrée dans la société, il bénéficiait de tickets restaurant dont l'attribution avait la caractéristique d'un usage au sein de la société, cet avantage faisant également partie intégrante du contrat de travail et constituant un élément de salaire qui ne pouvait pas être supprimé sans son accord ;

Que cependant, sans aucune explication, ni aucune compensation, au mois d'août 2008, durant ses congés, la société SATTLER a supprimé ces tickets restaurant, les remplaçant par un remboursement de frais au réel ;

Or Monsieur [N] soutient que les tickets restaurant peuvent être utilisés par les salariés à tout moment, que ce soit durant la pause déjeuner professionnelle ou dans le cadre de leur vie privée, le remboursement des frais de repas au réel ne pouvant quant à lui intervenir que pour rembourser les repas pris par le salarié dans le cadre de ses fonctions ;

Monsieur [N] réclame en conséquence l'allocation d'une somme correspondant à l'avantage perdu, avantage qui était issu du bénéfice de ces titres restaurant ;

Le contrat de travail-en réalité l'avenant du 5 juillet 2007 mentionne:

'6. FRAIS PROFESSIONNELS

Les frais engagés par Mr [B] [N] au 6. SPESEN titre des déplacements effectués par ordre et au service de l'entreprise lui seront remboursés sur justificatif dans les conditions qui sont fixées par le barème en vigueur dans la société.

Cependant, dans la mesure où l'entreprise donne des tickets restaurant à Mr [B] [N], celui-ci ne pourra prétendre à un remboursement de frais de repas supplémentaire pour le déjeuner . '

Résulte de ces dispositions que l'employeur s'est engagé, non à attribuer à Monsieur [N] des tickets restaurant, mais à le rembourser par ce biais de ses frais professionnels ; dès lors la SARL SATTLER Textiles était fondée à remettre en cause ce mode d'indemnisation dont Monsieur [N] ne prétend pas qu'il en soit résulté une diminution réelle, non du bénéfice tiré des tickets restaurant, mais de ce qui était en cause dans le contrat de travail, soit le remboursement effectif des frais professionnels;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'indemnité d'occupation du domicile

Monsieur [B] [N] expose qu'il allouait à la société SARL SATTLER Textiles au sein de son domicile un espace important tant en surface de stockage qu'en bureau, pour lequel il ne recevait aucune compensation ; qu'il avait ainsi réservé une pièce de sa maison pour faire office de bureau et une autre pièce au sous-sol pour le stockage du matériel , soit deux pièces du domicile privé occupées pour les besoins de son activité professionnelle, laquelle incluait une part importante de tâches administratives l'obligeant à entreposer à son domicile le matériel nécessaire(table de bureau, armoires de rangement du matériel publicitaire et des échantillons de produits, PC, téléphone, imprimante .. ), ce dans la mesure où la société SATTLER ne mettait pas de bureau à sa disposition ;

Monsieur [N] rappelle qu'il a fallu pas moins de 4 véhicules pour venir enlever ce matériel, ce qui en démontre le caractère imposant ;

La SARL SATTLER Textiles ne saurait sérieusement opposer que, comme tout commercial, M. [N] est amené à remettre du matériel publicitaire (brochures, etc.) à ses clients, et que ce matériel ne fait que transiter par lui, ce qui n'implique pas la mise à disposition par le salarié d'un espace de stockage ;

qu'il ne tenait qu'à M. [N] de demander au siège d'adresser directement les brochures aux clients, ou de les remettre au fur et à mesure, mais aussi de remettre l'intégralité de la brochure au client et non des extraits, ou à défaut jeter le reste la brochure rendue inutilisable ;

Qu'ainsi l'entreprise était bien loin de se douter des documents conservés par son salarié et que, en tout état de cause, M. [N] n'était pas censé recevoir des clients chez lui, qu'il ne lui a jamais été demandé de disposer d'un bureau et que les seuls éléments qu'il était réellement censé conserver (PC, téléphone portable, imprimante et scanner) n'étaient pas volumineux et ne justifient donc pas le versement d'une indemnité en sus de la possibilité pour le salarié d'en user;

Est en effet rappelé que si le contrat de travail de Monsieur [N] ne comporte aucune mention spécifique concernant une telle occupation, les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ;

Que la SARL SATTLER Textiles ne démontre pas que Monsieur [N] ait utilisé son domicile par convention personnelle alors qu'il bénéficiait d'un bureau (mentionné dans le contrat de travail ) ; que le stock d'éléments divers appartenant à l'entreprise était d'importance, selon les mails mêmes de Monsieur [S], déjà mentionnées ;

Le principe même de la demande est en conséquence retenu ;

Son quantum doit prendre en compte la difficulté d'exploiter les photos fournies, dont il résulte l'existence d'un nombre conséquent d'archives, et d'autre part le montant locatif d'une cave ;

La cour, au vu de ces éléments fixe à 500 € la somme découlant de l'usage de ces locaux ;

Sur les autres frais revendiqués par Monsieur [N]

Monsieur [N] expose que, toujours pour les besoins de son activité professionnelle, il devait impérativement être équipé à son domicile d'une ligne téléphonique et qu'il a été contraint de payer des travaux de tranchée lors de la construction de sa maison afin de pouvoir héberger cette ligne dédiée à la Société SARL SATTLER Textiles, soit la somme de 6183,32 € TTC, que la société SARL SATTLER Textiles a toujours refusé de lui rembourser alors qu'en l'absence d'une tranchée, il n'aurait pas eu de ligne téléphonique ni d'internet, ce qui ne lui aurait notamment pas permis de se connecter sur le serveur de la société SATTLER pour effectuer son travail ;

Mais ces explications ne prouvent pas que cette ligne téléphonique ait été liée exclusivement à l'activité professionnelle de l'intéressé ;

La demande est rejetée ;

---------------------------

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) portent intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter de sa demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Condamne la SARL SATTLER Textiles à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes:

- dommages intérêts pour licenciement vexatoire et injurieux: 5000 euros,

- frais professionnels : 500 euros

Dit que ces sommes ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Partage les dépens de l'instance entre les parties dans la proportion de trois cinquième à la charge de Monsieur [N].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/17334
Date de la décision : 23/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/17334 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-23;12.17334 ?
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