La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2014 | FRANCE | N°12/09062

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 mai 2014, 12/09062


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 23 MAI 2014



N°2014/ 293

















Rôle N° 12/09062







SA SNEF





C/



[V] [R]





























Grosse délivrée le :

à :



-Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de M

ARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1775.





APPELANTE



SA SNEF, demeurant [Adresse 2]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014

N°2014/ 293

Rôle N° 12/09062

SA SNEF

C/

[V] [R]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1775.

APPELANTE

SA SNEF, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [R] a été embauché par la Société SNEF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007 en qualité d'Ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, pour une rémunération horaire brute de 9,21 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Cet emploi est soumis à la convention collective de des Ouvriers du Bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés).

Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [R] occupait le poste de compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210, et perçevait une rémunération mensuelle brute de base de 1 694,15 € pour 151,67 heures.

Monsieur [R] a saisi, le 7 avri1 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande de rappel de salaires sollicitant le bénéfice du coefficient 230 et la condamnation de la Société SNEF au paiement des sommes suivantes:

- Rappel de salaire de 2007 à 20 Il : 10 001,40 € bruts

- Indemnité de congés payés afférente: 1 000,14 € bruts

- Incidence sur heures supplémentaires à 25 % : 344,12 € bruts

- Indemnité de congés payés afférente: 34,41 € bruts

- Dommages et intérêts pour préjudice financier lié à la non attribution du correct coefficient : 5 000€

- Article 700 du CPC : 2 000,00 €

- Fixation moyenne des trois derniers mois de salaire: 1 865,54 € bruts Intérêts de droit et capitalisation

- Exécution provisoire.

--------------------------------

Par jugement en date du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes a considéré que la qualification de Monsieur [R] correspondait au niveau III coefficient 210 à partir du neuvième mois de son embauche et a en conséquence :

- Dit que la qualification de Monsieur [V] [R] est évaluée au coefficient 210, niveau III, à partir du neuvième mois de son embauche,

- Condamné la Société SNEF à payer à Monsieur [V] [R],

.La somme de 7.290.56 € au titre de rappel de salaire,

.La somme de 729.05 € au titre de congés payés afférents,

.La somme de 500 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier

.La somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [V] [R] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Société SNEF de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la Société SNEF aux entiers dépens.

----------------------

La Société SNEF a interjeté appel de cette décision.

Par courrier en date du 11 mai 2012 Monsieur [R] a fait part à la Société SNEF de sa démission effective au 31 mai 2012 au motif énoncé que l'appelante ne respectait pas ses obligations contractuelles et conventionnelles.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la Société SNEF demande de :

- REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 19 avril 2012 en ce qu'il a repositionné conventionnellement Monsieur [R] au Niveau III coefficient 210 à partir du neuvième mois de son embauche,

- CONSTATER que les demandes de repositionnement conventionnel et de rappel de salaires de Monsieur [R] ne sont pas fondées,

- CONSTATER que la démission de Monsieur [R] est claire et non équivoque,

- DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ORDONNER le remboursement à la Société SNEF de la somme totale nette versée au titre de l'exécution provisoire de droit d'un montant de 7 253,83 € nets,

- CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la Société SNEF la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [R] demande de :

REFORMER le jugement déféré et statuant à nouveau

1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat

Vu les articles 12.40 et suivants de la convention collective du Bâtiment, Vu les diplômes et l'expérience professionnelle de M. [R]

A titre principal

- DIRE et JUGER qu'il devait à son embauche bénéficier du coefficient 210 en application de ses diplômes de niveau IV tel que prévu par l'article 12.42 de la convention collective du Bâtiment.

- DIRE et JUGER que Monsieur [R], en application du 2e alinéa de l'article 12.42 de la convention collective du Bâtiment, aurait dû obtenir le coefficient 230 dix huit mois après son embauche, savoir à partir du 02 décembre 2008;

- CONDAMNER la société SNEF à lui payer les sommes suivantes relatives à la différence de salaire payé et celui auquel le salarié peut prétendre du fait de la revalorisation du coefficient:

- 10 826.49 € de rappel de salaire conventionnel entre celui payé et celui réclamé.

- 1 082.64 € d'incidence de congés payés sur rappel de salaire;

- 344.12 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2007 à 2010

- 34.41 € d'incidence de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires;

A titre subsidiaire, S'il était jugé que le passage du coefficient 210 au coefficient 230 n'est pas automatique mais laissé à l'appréciation de l'employeur,

- DIRE ET JUGER que le calcul du rappel de salaire devra se faire entre celui attribué par l'employeur et celui de 210 que le salarié aurait du avoir à son embauche du fait de ses diplômes (bac pro d'électrotechnicien niveau IV)

- CONSTATER que M. [R] a été promu au coefficient 210 au 01 janvier 2011. DIRE ET JUGER que le calcul du rappel de salaire sur la base du coefficient 210 s'effectuera jusqu'au 31/12/2010.

- CONDAMNER en conséquence la société SNEF à lui payer les sommes suivantes:

- 5 218.76 € de rappel de salaire lié au coefficient 210 et celui payé et ce jusqu'au 31/12/2010

- 521.87 € d'incidence de congés payés sur rappel de salaire;

- 344.12 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 2007 à 2010

- 34.41 € d'incidence de congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires;

2 - Sur la rupture du contrat de travail

- DIRE et JUGER que la démission donnée par M. [R] le 11 mai 2012 devra être requalifié, en raison de l'inobservation par l'employeur de ses obligations contractuelles, (non respect article 12.42 de la convention collective) en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- CONDAMNER la société SNEF à payer à lui payer les sommes suivantes:

- 17654.00 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 1 765.43 € d'indemnité légale de licenciement

- 3 530.46 € d'indemnité de préavis

- 353.04 € d'incidence de congés payés sur préavis

Vu la demande de revalorisation du coefficient 210 à 230 et des conséquences de rappel de salaires qui en découlent, procéder aux compléments d'indemnités suivants:

- 285.55 € de complément de préavis

- 28.55 € d'incidence de congés payés sur préavis

- 142.57 € de complément d'indemnité de licenciement

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 2 000.00 € de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la non attribution du coefficient auquel pouvait prétendre le salarié depuis l'embauche.

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de 1 article 700 du CPC pour les frais de première instance et d'appel

- DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application de l'article 153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'article 1154 du code civil.

- CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.(sic)

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

La lettre de démission de Monsieur [R] en date du 11 mai 2012 repose sur des griefs clairement cités par l'intéressé à l'encontre de l'employeur pour des manquements alléguées au contrat de travail ; Elle est en conséquence constitutive d'une prise d'acte ;

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Est allégué en l'espèce le refus de l'employeur de prendre en compte la qualification de Monsieur [R] ;

Sur la qualification

Monsieur [R] soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ;

Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux:

- Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170

- Niveau Il : 185

- Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230

- Niveau IV : Position 1 : 250 - Position 2 : 270

Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels

Article 12.41.

Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.

Article 12.42.

Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Au regard de ces dispositions Monsieur [R] rappelle qu'il est titulaire d'un CAP et BEP d'Electrotechnique obtenus en 2002 et d'un Baccalauréat Professionnel d'Electrotechnique obtenu en 2004, et que, au regard de ses diplômes et de l'expérience acquise, lors de son recrutement, la société SNEF aurait dû lui attribuer le coefficient niveau III, position 1, coefficient 210 comme précisé à l'article 12.42 de la convention collective.

Par ailleurs, il soutient que, en application de l'alinéa 2 de l'article 12.42 précité, il aurait du avoir, 18 mois après son classement au coefficient 210, un coefficient supérieur, savoir 230 ;

Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ;

En l'espèce doit être relevé que Monsieur [R] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ;

La demande de requalification est en conséquence rejetée ;

S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure 'en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles', la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ;

Monsieur [R] ne justifie pas plus du bien fondé de cette demande ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [R], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes ;

Sur la prise d'acte

Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [R] ne justifie pas du bien fondé de sa prise d'acte et que sa démission est validée en tant que telle ;

Sur la demande de restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire

Il est rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à dater de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société SNEF à hauteur de la somme de 300 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Monsieur [R] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [R] de ses prétentions

Y ajoutant

Condamne Monsieur [R] à payer à la société SNEF la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [R] en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Condamne Monsieur [R] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/09062
Date de la décision : 23/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/09062 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-23;12.09062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award