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23/05/2014 | FRANCE | N°12/09056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 23 mai 2014, 12/09056


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 23 MAI 2014



N°2014/ 289















Rôle N° 12/09056







SA SNEF





C/



[F] [P]





























Grosse délivrée le :

à :



-Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1771.





APPELANTE



SA SNEF, demeurant [Adresse 1]


...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014

N°2014/ 289

Rôle N° 12/09056

SA SNEF

C/

[F] [P]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 19 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1771.

APPELANTE

SA SNEF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [P] a été embauché par la Société SNEF par contrat de professionnalisation du 2 avril au 1 er novembre 2007 en qualité de Monteur chantier électricien Niveau l, position 1, coefficient 150, pour une rémunération mensuelle brute de 1 262,00 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Monsieur [P] a été embauché définitivement, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1 er novembre 2007, en qualité d'Ouvrier, Niveau l, position 2, coefficient 170, pour une rémunération horaire brute de 9,03 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures .

Cet emploi est soumis à la convention collective des Ouvriers du Bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés).

Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [P] occupe le poste d'Ouvrier, Niveau I, position 2, coefficient 170, et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 1 477,26 € pour 151,67 heures .

Monsieur [P] a saisi, le 7 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille d'une demande principale de rappel de salaires sollicitant le bénéfice des coefficients 210 lors de son embauche puis 230, 18 mois après et la condamnation de la Société SNEF au paiement des demandes suivantes:

- respect art 12-4 de la convention collective du bâtiment

- passage au coefficient 230 avec effet rétroactif de 5 ans

- rattrapage salaire convention différentiel entre coef 170 et 230 14499,60 €

- Indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté 1 400,00 €

- nomination à la fonction d'électricien en lieu et place ouvrier professionnel

- Dommages et intérêts pour préjudice financier 2000,00 €

- Article 700 du Code de procédure civile 1 000,00 €

- Exécution provisoire

-------------------------------------------

Par jugement du 19 avril 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- Dit que la qualification de Monsieur [F] [P] est évaluée au coefficient 185, niveau II, à partir du neuvième mois de son embauche,

- Condamné la Société SNEF à payer à Monsieur [F] [P],

.La somme de 12.990 € au titre de rappel de salaire,

.La somme de 1.299 € au titre de congés payés afférents,

.La somme de 500 € au titre dé dommages-intérêts pour préjudice financier,

.La somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [F] [P] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Société SNEF de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la Société SNEF aux entiers dépens.

------------------------------------

La Société SNEF a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, demande de :

- REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 19 avril 2012 en ce qu'il a repositionné conventionnellement Monsieur [P] au Niveau II coefficient 185 à partir du neuvième mois de son embauche,

- CONSTATER que les demandes de repositionnement conventionnel et de rappel de salaires de Monsieur [P] ne sont pas fondées,

- DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ORDONNER le remboursement à la Société SNEF de la somme totale nette versée au titre de l'exécution provisoire de droit d'un montant de 13 106,28 € nets,

- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Société SNEF la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [P] demande de:

Vu les articles 12.40 et suivants de la convention collective du Bâtiment, Vu les diplômes et l'expérience professionnelle de M. [P]

- REFORMER le jugement déféré et statuant à nouveau

Vu les articles 12.40 et suivants de la convention collective du Bâtiment, Vu les diplômes et l'expérience professionnelle de M. [P]

A titre principal

- DIRE et JUGER que la société SNEF devait à l'occasion de l'embauche de Monsieur [P], lui attribuer le coefficient 210 et ce en application du premier alinéa de l'article 12.42 de la convention collective, et non celui de 150.

- DIRE et JUGER vu l'expérience professionnelle acquise avant l'embauche au sein de la SNEF, Monsieur [P] devait bénéficier à compter du mois du 1° octobre 2007 du coefficient 230 et ce en application du deuxième alinéa de l'article 12.42 de la convention collective ;

- ORDONNER la mise en place du coefficient 230 à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir.

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 29 583.65 € de rappel de salaire lié au différentiel entre le coefficient attribué par l'employeur avec celui de 210 et ensuite avec celui de 230 d'avril 2007 à mars 2014 (arrêtée provisoirement à mars 2014) plus l'incidence des congés payés, soit 1807.23 € .

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 1 114.62 € de rappel d'heures supplémentaires de 2007 à 2011 liées à la revalorisation de son coefficient ainsi que la somme de 111.46€ d'incidence de congés payés

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 325.33 € de rappel salaire sur heures normales de 2007 à 2011 liées à la revalorisation de son coefficient ainsi que la somme de 32.53 € d'incidence de congés payés

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 78.55 € de rappel salaire sur heures de nuit de 2007 à 2011 liées à la revalorisation de son coefficient ainsi que la somme de 7.85 € d'incidence de congés payés

A titre subsidiaire, s'il était jugé que le passage au coefficient supérieur au delà d'un certain nombre de mois d'ancienneté, tel que visé au deuxième alinéa de l'article 12.42 de la convention collective n'est pas de droit mais laissé à l'appréciation de l'employeur:

- DIRE et JUGER que le calcul du rappel de salaire devra se limitera entre celui attribué par l'employeur, savoir 150 puis 170 et celui de 210 que le salarié aurait du avoir à son embauche du fait de ses diplômes du niveau IV.

- CONDAMNER en conséquence la société SNEF à Monsieur [P] la somme de 19 641.24 € de rappel de salaire lié au différentiel entre les coefficients de 150 et 170 attribués par l'employeur et celui de 210 et ce d'avril 2007 à mars 2014 (date arrêtée Provisoirement) plus l'incidence des congés payés, soit 1964.12 €.

- ORDONNER à l'employeur d'attribuer le coefficient 210 à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 2 000.00 € de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant de la non attribution du coefficient auquel pouvait prétendre le salarié depuis l'embauche.

- CONDAMNER la société SNEF à payer à M. [P] la somme de 2 500 € au titre de 1 article 700 du CPC pour les frais de première instance et d'appel

- DIRE et JUGER que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, application de l'article 1153-1 du code civil et anatocisme, en application de l'artiCf1é 1154 u code civil.

- CONDAMNER (la société SNEF) aux entiers dépens de l'instance

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification

Monsieur [P] soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 de la convention collective du Bâtiment qui détermine les coefficients hiérarchiques des ouvriers et prend en compte les diplômes professionnels ;

Article 12.3: Les coefficients hiérarchiques correspondent aux quatre niveaux:

- Niveau 1 : Position 1 : 150 - Position 2 : 170

- Niveau Il : 185

- Niveau III : Position 1 : 210 - Position 2 : 230

- Niveau IV : Position 1 : 250 - Position 2 : 270

Article 12.4 : Prise en compte des diplômes professionnels

Article 12.41.

Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AF.P.A ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau Il, coefficient 185. A l'issue d'une période maximale de neuf mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à six mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.

Article 12.42.

Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210. A l'issue d'une période maximale de dix-huit mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.

Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.

Au regard de ces dispositions Monsieur [P] rappelle qu'il est titulaire d'un Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP) de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés obtenu en 2000 et d'un Baccalauréat Professionnel de Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, passé en 2002 avec mention assez bien, et que son C.V atteste qu' il avait une expérience de plus de 5 ans dans le domaine de l'électricité et la maintenance avant d'être embauché ; qu'avant d'être recruté par SNEF, il avait travaillé six mois en intérim pour la société CIEL, une filiale de SNEF comme câbleur ; qu'ainsi, vu ses diplômes, lors de son recrutement, la société SNEF aurait dû lui attribuer le coefficient niveau III, position 1, coefficient 210 comme précisé à l'article 12.42 de la convention collective, et non le coefficient 150 ;

M. [P] soutient également que, au quotidien, il remplit souvent les fonctions de chef d'équipe sans en avoir la reconnaissance officielle ; que l'employeur n'hésite pas, vu ses compétences, à lui confier en moyenne une équipe de 3 à 5 personnes pour travailler, qu'il élabore les comptes rendus journaliers d'activité, assure les visites de sécurité du chantier et est en rapport direct avec les responsables de la DCN ( ayant participé au chantier du porte-avion Général de Gaulle) ;

Il en déduit que, au vu, tant de son expérience acquise antérieurement et depuis l'embauche, l'employeur devait le promouvoir 18 mois après le recrutement au coefficient supérieur, savoir Niveau III: Position 2 : 230 en application de l'alinéa 2 de l'article 12.42 précité et cela à compter du 2 Octobre 2008, puisque l'embauche date du 2 avril 2007 ;

Force est cependant de rappeler que la qualification professionnelle est déterminée par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'ainsi les dispositions de la convention collective s'apprécient au regard de la mise en oeuvre par ce dernier des diplômes et qualification qu'il invoque dans son emploi effectif ;

En l'espèce doit être relevé que Monsieur [P] ne produit aucune pièce à l'appui de ses revendications et justifiant des activités par lui citées et des responsabilités qu'il aurait assumées, lors que l'employeur produit des pièces infirmant ces prétentions ;

La demande de requalification est en conséquence rejetée ;

S'agissant de l'augmentation de coefficient dans le délai de dix huit mois suivant l'embauche, elle procède des mêmes critères, exempts de toute automaticité, l'article 12-42 de la convention collective, cité plus haut mentionnant un classement à un niveau ou à une position supérieure 'en fonction (des) aptitudes et capacités professionnelles', la formule attestant clairement de la prise en compte de cette évaluation ;

Monsieur [P] ne justifie pas plus du bien fondé de cette demande ;

Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ;

Sont en conséquence rejetées l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [P], et qui découlent de la reconnaissance des précédentes (doit être souligné que Monsieur [P] n'a avancé aucun moyen de nature à discuter de sa demande initiale de prime de chantier) ;

Sur la demande de restitution des sommes payées en raison de l'exécution provisoire

Il est rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à dater de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société SNEF à hauteur de la somme de 300 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de Monsieur [P] n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur [P] de ses prétentions

Y ajoutant

Condamne Monsieur [P] à payer à la société SNEF la somme de TROIS CENTS EUROS (300 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [P] en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes

Condamne Monsieur [P] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/09056
Date de la décision : 23/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/09056 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-23;12.09056 ?
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