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23/05/2014 | FRANCE | N°12/06435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 23 mai 2014, 12/06435


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014



N° 2014/380













Rôle N° 12/06435





[Q] [B] épouse [J]





C/



Société CRIT

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-claude SASSATELLI, avocat

au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 09 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/385.







APPELANTE



Madame [Q] [B] épou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2014

N° 2014/380

Rôle N° 12/06435

[Q] [B] épouse [J]

C/

Société CRIT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 09 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/385.

APPELANTE

Madame [Q] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie HURSON-DEVALLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société CRIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2014.

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [Q] [B] épouse [J] a été engagée par la société CRIT suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 Décembre 1991 ,en qualité de chef d'agence ,statut cadre , au sein de l'établissement d'[Localité 1] , puis s'est vue confier le 1er Octobre 2006 l'agence de [Localité 2] , sa rémunération mensuelle brute ayant été fixée à la somme de 4203€ ;

La convention collective applicable est celle du personnel permanent des entreprises de travail temporaire .

La société CRIT emploie habituellement au moins onze salariés .

Par lettre recommandée en date du 5 Novembre 2010 ,Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 Novembre 2010 .

Par lettre recommandée du 26 Novembre 2010 avec avis de réception, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave ,sans préavis et avec maintien de la clause de non concurrence .

Contestant la légitimité de son licenciement, Madame [J] a , le 3 Février 2011 , saisi le conseil de prud'hommes de Marseille , section encadrement , afin de voir condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-25000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et préjudice moral ;

-12 609 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1260 € brut pour les congés payés afférents,

- 24 216 € net à titre d'indemnité de licenciement,

-75 655 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la clause de non concurrence ;

-10 087 € à titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence ;

-1008 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

-3000€ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Elle a demandé à ce que la décision à intervenir soit transmise à Pôle emploi , sollicité la restitution de ses effets personnels ,l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts .

Par jugement en date du 9 Mars 2012 , le conseil de prud'hommes a :

-Dit que le licenciement de Madame [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

-Condamné la société CRIT à verser à Madame [J] les sommes suivantes :

*12 609€ à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1260€ à titre de congés payés y afférents; *24 216€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

*1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Donner acte à la société CRI de ce qu'elle s'engage à verser à la salariée la somme de 4801,33€, 

au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence ,pour la période du 15 Janvier au 30 Juin 2011 ;

-Débouté Madame [J] de ses autres demandes ;

-Débouté la société CRIT de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Madame [J] a , le 5 Avril 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 17 Mars 2014 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-Dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse :

-Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-25000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et préjudice moral distinct;

-12 609 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-1260 € brut pour les congés payés afférents,

-75 655 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non paiement de la clause de non concurrence ;

-15130,80 € à titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence ;

-1513 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

-3500€ d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Donner acte à la société CRIT de ce qu'elle lui a déjà payé les indemnités de rupture ;

-Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

-Ordonner que la décision à intervenir soit transmise à Pôle emploi .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 Mars 2014 ,oralement soutenues à l'audience, la société CRIT conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et au débouté de Madame [J] de l'ensemble de ses demandes .

A titre subsidiaire ,elle demande à voir limiter les indemnités de préavis ,de congés payés sur préavis et de licenciement et débouter Madame [J] de ses autres demandes .

A titre infiniment subsidiaire ,elle entend voir réduire considérablement le montant des demandes formulées , faute de preuve concernant le préjudice évoqué et débouter l'appelante de ses autres demandes .

Elle sollicite la somme de 100 872€ en application de la clause pénale pour violation de la clause de non concurrence .

Elle demande à ce qu'il soit constaté qu'elle a versé à Madame [J] la somme de

4801,33€ au titre de la contre partie financière de l'obligation de non concurrence concernant la période du 15 Janvier au 30 Juin 2011 ;

Elle sollicite la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante à prendre en charge les dépens .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la relation contractuelle

Il résulte des contrats de travail signés entre les parties le 10 Décembre 1991 et le 1er Octobre 2006 qu'en sa qualité de chef d'agence , Madame [J] avait notamment les obligations suivantes:

-de suivre le niveau de la facturation en cours pour chaque client ,tout nouveau client devant faire l'objet d'une demande de garantie SFAC auprès du Siège ,selon le volume de facturation prévu

-de respecter le montant de la garantie accordée par le Siège ;

-d'obtenir l'accord préalable du Siège pour tout dépassement significatif ,les dérogations à la couverture consentie par la SFAC étant données client par client et précisées par écrit ;

-tout impayé faisant suite à dépassement réalisé sans l'autorisation de la Direction peut être considéré comme une faute professionnelle lourde .

Une clause de non-concurrence et d'exclusivité interdit à la salariée d'exercer ,pendant toute la durée des relations contractuelles et au cours des 2 ans suivant la date de leur cessation ,toute activité similaire à celle occupée au sein du groupe CRIT ,tant sur la ville d'[Localité 1] que dans un rayon de 200 km autour de cette localité .

En contre partie de cette obligation de non concurrence ,en cas de rupture du contrat de travail ,pendant la durée de la non -concurrence ,la salariée percevra une indemnité financière d'un montant égal à 20% de la moyenne mensuelle de rémunération des trois derniers mois civils complets de présence effective dans la société ,pour la première année et à 10% pour la seconde année .

Une clause pénale prévoit une indemnité égale à 24 mois du dernier traitement de la salariée en cas de non respect de cette clause .

En annexe du contrat signé le 1er Octobre 2006 , figurent la définition des fonctions de responsable d'agence ainsi qu'une délégation de pouvoirs.

Dans le cadre des missions et responsabilités définies ,il est précisé que Madame [J] est le garant du respect de la législation et de la réglementation ainsi que des règles définies par l'entreprise (marges ,prix ,délais de règlement ,solvabilité ...) et responsable de la solvabilité ,du suivi du risque et du recouvrement des créances clients .

Sur le motif du licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.

En l'espèce , aux termes de la lettre de licenciement ,il est reproché à Madame [J] les faits suivants :

' Par courrier en date du 5 novembre 2010, nous vous avons convoquée un entretien devant avoir lieu le 19 novembre 2010, en vue de votre éventuel licenciement.

Cette lettre vous informait que nous envisagions de procéder à votre licenciement et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister.

Suite cet entretien lors duquel vous étiez assistée de Madame [U] [R], nous vous rappelons les faits qui nous ont amenés à envisager votre licenciement .

Vous êtes responsable de l'agence d 'AUBAGNE depuis le 10 décembre 1991, date de votre embauche par la société CRIT.

Depuis le 1er octobre 2006, vous assurez également les fonctions de responsable de l'antenne de [Localité 2].

En votre qualité de responsable d'agences, et conformément aux dispositions de l'article 7 de votre contrat de travail du 10 décembre 1991, il vous appartient de suivre le niveau de facturation en cours pour chaque client.. Tout nouveau client doit faire l'objet d'une demande de garantie SFAC auprès du siège , selon le volume de facturation prévu .L'accord préalable du siège devra être obtenu pour tout dépassement significatif: les dérogations à la couverture consentie par la SFAC seront données client par client et précisées par écrit .

Selon la définition de fonction annexée à l'avenant votre contrat de travail établi le 1er Octobre 2006 ,vous êtes ,pour les agences dont vous avez la responsabilité , responsable de la solvabilité ,du suivi du risque client et du recouvrement des créances clients . Vous êtes également le garant du respect de la législation et de la réglementation ainsi que des règles définies par l'entreprise ( prix, marges, délais de règlement, solvabilité )

Or, nous avons constaté sur les agences d' AUBAGNE et de [Localité 2] dont vous avez la responsabilité les manquements suivants:

La procédure de gestion du risque client a pour finalité de sécuriser le chiffre d'affaires des agences et de réduire le risque d'impayés . Elle prévoit que toute création de nouveau compte client doit être précédée d'une demande de garantie qui est à l'origine de l'attribution d'un niveau d'encours autorisé Cette demande de garantie doit être antérieure à tout engagement de prestation .

L'attribution des encours autorisés est de la responsabilité du service maîtrise du risque client qui transmet à la SFAC les demandes .

L'encours autorisé par la SFAC correspond ensuite au montant maximum qu'elle serait amenée à prendre en charge en cas de défaillance du client.

Le suivi des règ lements et des encours incombe au responsable d'agence qui doit vérifier que l'encours client constat (somme des factures émises non règlées + contrats en cours valorisés ) demeure inférieur au niveau de l'encours autorisé pour le dit client.

Lorsque l'encours autorisé est dépassé ou que la garantie est réalisée par la SFAC, il appartient au responsable d'agence de ne plus détacher d'intérimaires chez le client.

Or, il a été constaté sur les agences dont vous avez la responsabilité , des dépassements importants du niveau d'encours autorisé , n'ayant pas fait l'objet en outre de demandes d'accord exceptionnel .

Ainsi, au 26 août 2010, les agences de [Localité 2] et d'[Localité 1] dont vous avez la responsabilité totalisaient respectivement un dépassement d'encours non autorisé de 154 105€ pour [Localité 3] et de 164 868€ pour [Localité 1],

Au 25 octobre 2010 les agences de [Localité 2] et d'[Localité 1] totalisaient respectivement un dépassement d'encours non autorisé de 155 099€ pour [Localité 3] et de 75 455 € pour [Localité 1],

Nous vous rappelons que les agences dont vous avez la responsabilité se sont d'ores et déjà trouvées en situation de ne pouvoir mettre en jeu la garantie SFAC du fait de dépassements d'encours non autorisés

Les dépassements d'encours clients, non autorisés , constatés sont contraires à la procédure gestion du risque client. Ils exposent la société de nouveaux risques d'impayés . Leur persistance dans le temps démontre qu'ils ne sauraient être liés à une situation justifiée par des événements exceptionnels .Compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience dans la fonction de responsable d'agence, vous n'ignoriez pas les conséquences que sont susceptibles d'avoir de tels dépassements et les fautes qu'ils caractérisent.

Conformément la législation et aux conditions générales de ventes en vigueur dans le cadre des contrats de missions , les sociétés clientes doivent régler les sommes dues dans un délai qui ne saurait excéder 60 jours à compter de l' édition de la facture . Selon votre définition de fonctions ,vous êtes le garant du respect de la législation et de la réglementation ainsi que des règles définies par l'entreprise .Or nous avons constaté sur les agences dont vous avez la responsabilité un nombre important de clients dont les dél ais de paiements n' étaient pas conformes à ceux prescrits par la loi .

Monsieur [A] [D], chef du secteur auquel vous êtes hiérarchiquement rattachée , vous a d'ailleurs demandé par différents courriels de mettre en place les actions nécessaires au recouvrement des factures dues par les clients des agences dont vous avez la responsabilité .

Courriel en date du 30 juin: 12 clients de l'agence de [Localité 2] ont un délai de règlement qui excède d'au moins 27 jours le délai prescrit par la loi. Parmi ces clients trois sociétés (SNEF tertiaire +70jours, Crystal +77 jours et Général de maintenance + 77 Jours) dépassaient d 'au moins deux mois le délai prescrit par la loi.

Courriel en date du 12 juillet: : 12 des sociétés clientes de l'agence de [Localité 2] ont un délai de règlement qui excède d'au moins 28 jours le dél ai prescrit par la loi Parmi ces cllents deux sociétés ( Crystal + 89 jours et Hertemann + 66 jours ) dépassaient d'au moins deux mois le délai prescrit par la loi.

Courriel en date du 26 Juillet :14 des sociétés clientes de l'agence d'[Localité 1] ont un délai de règlement qui excède d'au moins 19 jours le délai préscrit par la loi .Parmi ces clients ,deux sociétés (Inéo +116 jours et Cégelec +163 jours )dépassaient d'au moins 100 jours le délai prescrit par la loi.

Courriels du 7 Septembre :17 des sociétés clientes de l'agence de [Localité 2] ont un délai de règlement qui excède d'au moins 24 jours le délai préscrit par la loi .Parmi ces clients,trois sociétés dépassaient d'au moins deux mois le délai prescrit par la loi ,en outre 20 des sociétés clientes de l'agence d'[Localité 1] ont un délai de règlement excédant d'au moins 23 jours le délai prescrit par la loi .

Parmi ces clients ,deux sociétés (Inéo +132 jours et Cégelec +206 jours ),dépassaient d'au moins 132 jours le délai prescrit par la loi et trois n'avaient pas l'objet de la garantie SFAC.

Courriel en date du 29 Septembre :21 des sociétés clientes de l'agence d'[Localité 1] ont un délai de règlement qui excède d'au moins 25 jours le délai préscrit par la loi .Parmi ces clients ,deux sociétés (Inéo +154 jours et Cégelec +228 jours) dépassaient d'au moins 154 jours le délai prescrit par la loi et quatre n'avaient pas l'objet de la garantie SFAC .

En date du 11 octobre 2010, 22 des sociétés clientes de l'agence d'[Localité 1] accusent un retard de règlement d'au moins 23 jours ' .

La société CRIT fait valoir qu'à compter du mois de Novembre 2009 ,elle a constaté de nombreuses irrégularités relatives au recouvrement des créances clients et aux encours autorisés par la salariée pour les deux agences d'[Localité 1] et de [Localité 2] .

Elle affirme lui avoir adressé ,entre Novembre 2009 et Novembre 2010 , une vingtaine de mails de mise en garde et de demande d'explications dont elle n'a pas tenu compte .

La société CRIT explique que l'attribution des encours autorisés relève de la responsabilité du service maîtrise du risque client qui transmet à la Société Française d'Assurance Crédit (SFAC) les demandes.

Elle expose que cette première étape est d'autant plus importante que la SFAC examine les demandes afin de renseigner les agences sur le montant maximum qu'elle serait prête à garantir en cas d'inexécution du client et que cette procédure lui impose de formuler une demande d'encours exceptionnel dès lors que le montant des factures envisageables pour un client dépasserait la garantie de paiement accordée par la SFAC .

Elle indique qu'en cas de dépassement de l'encours autorisé ou en cas de résiliation de la garantie de la SFAC ,le responsable d'agence doit alors s'interdire de détacher des intérimaires auprès du client concerné .

La société CRIT soutient qu'au sein des deux agences dont Madame [J] a la responsabilité, il a été constaté des dépassements d'encours non autorisés particulièrement élevés et qu'ainsi un grand nombre des clients n'était plus couvert par la garantie SFAC ;

Elle relève s'agissant du client SERIM que les dépassements autorisés par le responsable de secteur tel qu'ils résultent des demandes de garanties exceptionnelles étaient très en-deçà du montant d'encours effectué pour ce client et que le montant des garanties exceptionnelles était très inférieur au montant du dépassement .

Elle indique qu'il est manifeste que Madame [J] a consenti à ce client des encours exceptionnels sans en informer préalablement sa direction ,que cette attitude est d'autant plus grave que le client SERIM a été placé en redressement judiciaire et que ces irrégularités ont été constatées auprès de nombreux clients

La société CRIT fait valoir qu'il a été constaté à de nombreuses reprises que Madame [J] octroyait des délais de paiement bien au-delà de la durée légale ,soit 60 jours à compter de l'édition de la facture ,sans en informer sa direction et qu'ainsi à la date du 11 Octobre 2010 ,22 clients accusaient un retard de règlement d'au moins 23 jours .

Elle soutient qu'elle a été contrainte ,au cours des seuls mois de Mai à Novembre 2010 ,d'adresser à la salariée pas moins de 24 rappels à l'ordre .

Madame [J] affirme que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés .

Elle fait valoir qu'aucune notification spécifique ne lui a été faite concernant 'les importants dépassements d'encours constatés le 26 Août 2010",que les documents produits par l'employeur s'arrêtent au 16 Septembre 2010 ce qui ne permet pas de justifier du contenu du licenciement et qu'aucune précision n'est donnée dans la lettre de licenciement sur le ou les clients concernés par les dépassements d'encours.

Elle indique qu'au cours de l'entretien préalable ,deux clients ont été évoqués et notamment la société SERIM et la société SITENA et que les montants évoqués pour ceux-ci sont ceux mentionnés dans la lettre de licenciement alors qu'elle a fourni toutes les explications concernant les encours de ces clients.

Elle explique s'agissant du second grief que son travail était suivi chaque semaine par le responsable de secteur , Monsieur [D] , lequel était informé de la liste des clients présentant des retards de paiement et des actions menées pour recouvrer auprès de chacun d'eux le paiement des factures échues.

Elle précise que Monsieur [D] envoyait systématiquement, tous les débuts de semaine, un mail à toutes les agences afin de faire le point sur les règlements et retards ,ces mails ne constituant dès lors pas des rappels à l'ordre .

Elle affirme que s'agissant des 14 sociétés clientes visées par la lettre de licenciement ,elle a répondu , par courriel du 28 Juillet 2010 ,en détaillant pour chacune d'elles les actions qu'elle a entreprises pour obtenir le recouvrement des factures .

*************

Il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ,que deux types de manquements sont reprochés à Madame [J] ;

-S'agissant du premier grief lié au non respect de la procédure du risque client , il est reproché à Madame [J] d'avoir totalisé , au 26 Août 2010 , un dépassement d'encours non autorisé de 154 105€ pour l'agence de [Localité 2] et de 164 868€ pour l'agence d'[Localité 1] et des dépassements non autorisés de 155 099€ pour la première agence et de 75 455€ pour la seconde au 25 Octobre 2010 .

Il y a lieu de constater que la lettre de licenciement ne vise pas les clients concernés par ces dépassements ;

Il résulte de l'examen des tableaux récapitulatifs produits par la société CRIT qu'ont été listés tous les clients suivis par Madame [J] sur les deux agences confondues et que le montant des 'dépassements garantis non autorisés 'arrêté au 23 Août 2010 soit la somme de 278 421,43€ pour les deux agences ne correspond pas à la somme mentionnée dans la lettre de licenciement .

L'examen de ces tableaux révèle en outre que les éléments concernant la deuxième quinzaine du mois de Septembre 2010 et le mois d'Octobre 2010 ne sont pas mentionnés , le dernier état des encours étant arrêté au 16 septembre 2010 .

La société CRIT ne produit aucun élément matériel relatif à l'état et au suivi des encours postérieurs au 16 Septembre 2010 , de sorte que ce grief non étayé n'est pas vérifiable .

S'agissant de la situation arrêtée au 23 Août 2010 ,le caractère imprécis et incomplet des éléments fournis par la société CRIT ne permet pas à la cour de vérifier si les explications données et les pièces produites par Madame [J] sont de nature à contredire ou non le grief visé par la lettre de licenciement .

Il résulte en effet des documents produits par Madame [J] et notamment 'les demandes accord exceptionnel encours client' concernant le client SERIM , les relevés des comptes clients sur lesquels apparaissent la liste des factures ,le montant de la garantie SFAC ,les conditions de règlement et les encours , les divers mails échangés entre la salariée et Monsieur [D] , responsable de secteur ,les courriers et courriels échangés entre ce dernier et la société SERIM ,et l'attestation produite par le gérant de la société SERIM que la direction de la société CRIT était régulièrement informée du montant des encours de ce client et donc de leur dépassement.

En conséquence ,la cour considère que les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à démontrer que Madame [J] a commis un manquement à son obligation concernant la gestion du risque client.

-S'agissant du grief lié au suivi des règlements clients et au respect de la législation en vigueur , la société CRIT fonde ses arguments sur les courriels échangés entre Monsieur [D] et Madame [J] constituant selon elle des rappels à l'ordre sur le manque de suivi des règlements clients.

Il résulte des attestations de plusieurs ex directeurs et responsables de secteur du groupe CRIT , Madame [E] , Monsieur [C] , Monsieur [V] et Madame [L], qu'un point formel était demandé par le responsable secteur tous les débuts de semaine systématiquement à toutes les agences afin de faire le point sur les règlements et les retards ,un listing avec le nom des entreprises et le montant dû était joint au mail .

Ce caractère systématique du compte rendu hebdomadaire sollicité par le responsable de secteur est confirmé par Madame [R] ,déléguée du personnel ,laquelle ayant assisté à l'entretien préalable ,explique que Monsieur [D] a précisé que 'ces relances concernaient tous les responsables d'agence et qu'elles étaient faites de façon systématique dans le cadre de son contrôle hebdomadaire .

Ces témoignages non sérieusement contredits par la société CRIT démontrent que ces courriels ne peuvent pas être considérés comme des rappels à l'ordre .

L'analyse du contenu de ces courriels échangés permet de relever que Madame [J] a de façon systématique fourni des explications sur les retards et indiqué les actions entreprises afin de procéder au recouvrement des factures .

Il résulte ainsi des explications données par la salariée que certains retards de paiement étaient liés à l'envoi tardif des factures par le centre de traitement administratif CTA PACA en charge de la facturation et du suivi des règlements ,à la modification de la procédure de relance facture intervenue en Juin 2010, et à des erreurs de facturation .

Elle explique en outre que pour certaines factures et notamment celle concernant le client BRONZO ,le retard de 105 jours mentionné par l'employeur est erroné dans la mesure où suite à une erreur de facturation ,le client a bénéficié d'un avoir sur la facture suivante .

Madame [J] produit par ailleurs la copie de courriers de relance adressés aux clients concernés par les retards de paiement tels que ceux adressés le 28 Avril 2010 à INEO PAC ,BRONZO TP ,SERIM ,FORCLUM ,SPECIES, le 14 Mai 2010 à INEO PACA ,LABORATOIRE CADENTIA, SEGILPED ,JOLISOL ,le 15 Octobre 2O10 à INEO PACA ,CEGELEC ,le 22 Novembre 2010 à SPIE, la PLATEFORME du Bâtiment , NET Méditerranée ..

Ainsi les dépassements de délais de paiement par certains clients , qui certes constituent un non respect de la loi LME , ne peuvent être imputés à l'inaction de Madame [J] .

En conséquence ,il convient de considérer que la CRIT ne démontre pas que Madame [J] ait manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du suivi des règlements clients .

Aucun des griefs imputés à Madame [J] n'étant justifié , le licenciement qui lui a été notifié ne repose dès lors sur aucune cause réelle et sérieuse .

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef .

Sur les indemnités afférentes au licenciement

Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail ,si le licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ,il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois .

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise ,des circonstances de la rupture ,du montant de la rémunération versée à Madame [J] ,soit un salaire mensuel brut de 4203€ ,de son âge (53ans) ,de son ancienneté (19 ans),de sa situation professionnelle (emplois à temps partiel) et personnelle telle qu'elle résulte des pièces et des explications fournies ,il y a lieu de lui allouer une somme de 63 045€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

S'agissant des indemnités de rupture du contrat ,il y lieu de constater que Madame [J] ne sollicite devant la cour aucune somme à ce titre et demande à ce qu'il lui soit donné acte que la société CRIT lui a d'ores et déjà réglé ces indemnités.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef .

Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive et préjudice moral distinct

Madame [J] fait valoir qu'elle a dû subir, au cours des dernier mois d'exécution de son contrat de travail ,une dégradation de ses conditions de travail du fait de sa hiérarchie et du fonctionnement de l'entreprise .

Elle affirme avoir essuyé des remarques désobligeantes ,des insinuations notamment sur le fait qu'elle coûtait cher et qu'elle a été discréditée auprès de ses assistantes qui entendaient que le niveau de salaire de la responsable d'agence empêchait la progression de leur propre salaire.

Elle ajoute avoir subi des pressions pour la contraindre d'accepter des modifications de son contrat de travail jugé trop avantageux et s'être, par mesure de rétorsion de sa hiérarchie ,retrouvée seule à l'agence.

Elle explique qu'à compter de Juillet 2010 ,ses notes de frais ne lui ont plus été payées .

Elle affirme que la dégradation de son état de santé qu'elle justifie est liée à un état d'épuisement physique et psychique secondaire à un stress et à un surmenage professionnel intense .

La société CRIT soutient que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations , lesquels ne reposent sur aucun élément objectif .

Elle relève que le certificat médical établi par le Docteur [W] ,produit par la salariée ,fait référence à un suivi psychologique depuis 2004 ,que le second certificat médical établi par un dermatologue mentionne un suivi depuis de nombreuses années de sorte que ces élements médicaux ne font nullement le lien avec les prétendus agissements fautifs de l'employeur .

************

Pour étayer ses prétentions ,Madame [J] verse au débat la copie d'un avenant au contrat de travail en date du 1er Mars 2010 ,non signé ,des courriers qu'elle a rédigés et adressés à sa hiérarchie aux termes desquels elle fait référence à des pressions et au fait qu'elle se soit retrouvée seule à l'agence à compter de Février 2010 ;

Il résulte des certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un dermatologue qu' elle est suivie depuis 2004 pour l'un et de nombreuses années pour le second en raison d'un état d'épuisement secondaire à un stress et à un surmenage professionnel intense et d'une alopécie diffuse qui s'est considérablement aggravée avec le stress occasionné par sa situation professionnelle .

Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer la matérialité des griefs qu'elle impute à son employeur, si les pièces médicales font certes référence à un état de stress lié à l'activité professionnelle de Madame [J] ,elles ne permettent pas d' établir ,en l'absence de tout autre élément objectif , un lien entre cet état et un comportement fautif de l'employeur .

Madame [J] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande .

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .

Sur le paiement de la contrepartie financière liée à la clause de non concurrence

Il résulte de l'article 10 du contrat liant les parties que le paiement par l'employeur de la contre- partie financière attachée à la clause de non concurrence était conditionné à la production par la salariée soit de ses bulletins de salaire ,soit des bulletins de règlement des ASSEDIC démontrant l'absence d'activité concurrentielle ,le paiement de cette indemnité étant effectué trimestriellement à terme échu ,sous conditions de la production préalable de ces documents .

Madame [J] affirme que cette clause qui consiste à inverser la charge de la preuve est illicite .

Elle sollicite la somme de 15 130,80€ au titre des deux années complètes affirmant qu'elle a respecté la clause de non concurrence .

La CRIT fait valoir que la convention collective prévoit en son article 7 que les modalités de versement de la contre partie financière sont fixées par le contrat de travail .

Elle indique que Madame [J] a accepté intégralement les termes de son contrat de travail sans émettre la moindre réserve et que cette clause est parfaitement licite .

La société CRIT explique que Madame [J] n'a produit ces documents qu'au cours de l'instance prud'homale et indique avoir versé à la salariée la somme de 4801,33€ au titre de cette indemnité pour la période du 15 Janvier 2011 au 30 Juin 2011 pour laquelle elle a reçu les justificatifs exigés par la clause .

*****

Une clause de non concurrence doit, pour être valable ,être justifiée par des intérêts légitimes de l'entreprise ,limitée dans le temps et comporter une contre partie financière .

Nonobstant le fait que les modalités de versement de cette contre partie financière aient été fixées contractuellement , l'employeur ne peut en différer le paiement à l'issue de l'obligation de non concurrence .

Ainsi ,la clause de non concurrence qui subordonne ,comme en l'espèce , le paiement de la contre partie financière à la production de justificatifs tendant à prouver l'absence de violation de la clause est inopérante .

Madame [J] est dès lors fondée à obtenir le paiement de la contre partie financière à la clause de non concurrence dont le montant doit être fixé ,conformément aux termes du contrat de la façon suivante :

4203€ x12 x 20% =10 087,20€ pour la première année

4203€ x12 x10% = 5043,60€ pour la deuxième année

Soit la somme de 15 130,80€ .

Dans la mesure où cette contre partie financière à l'obligation de non concurrence porte sur douze mois consécutifs ,elle inclut la période annuelle de congés payés .

Madame [J] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre .

Il sera donné acte à la société CRIT de ce qu'il a versé à Madame [J] à ce titre la somme de 4801,33€ ;

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs .

S'agissant de la demande de Madame [J] tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour défaut de paiement de cette somme ,il y a lieu de considérer que les conditions de mise en oeuvre de cette clause contractuelle ne peuvent être attribuées à un comportement fautif de l'employeur lequel a effectué un paiement partiel en cours d'instance .

Madame [J] sera déboutée de ce chef de demande .

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef .

Sur le respect de la clause de non concurrence

La société CRIT fait valoir que dans le cadre d'une enquête privée ,il a été découvert que Madame [J] était entrée au service d'une société concurrente ,la société PROMAN ,ou en tout cas exerçait une activité professionnelle avec le concours de celle-ci et

visitait les clients de la société CRIT .

Elle expose qu'une sommation interpellative effectuée par voie d'huissier le 8 Décembre 2011 a révélé qu'elle occupait des locaux loués par la société PROMAN ,spécialisée elle aussi dans le placement des travailleurs intérimaires .

Madame [J] soutient qu'elle a été demandeur d'emploi dès la fin de son contrat soit le 27 Novembre 2010 ,a bénéficié d'une indemnisation chômage jusqu'au 31 Décembre 2012 tout en bénéficiant de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel au profit de la société BCFTP exerçant une activité de formation professionnelle et de la société AMS .

Elle affirme que les pièces produites par la société CRIT ne sont pas probantes ,qu'aux dates indiquées dans le rapport du détective privé ,soit au cours du mois de Décembre 2011, elle travaillait pour le compte de la société BCFTP ,que ses allers et venues dans des sociétés clientes de son ancien employeur avaient trait à une activité strictement personnelle ,ce qu'elle affirme démontrer par les documents qu'elle produit ,et qu'un passage de moins de 10 mn à l'accueil d'une société de travail temporaire ne suffit pas à établir l'exercice d'une activité professionnelle au profit de celle-ci .

Elle expose que le fait qu'elle se soit rendue à deux reprises pour y rester quelques minutes ,dans les locaux occupés par la société PROMAN ne démontre pas qu'elle travaillait pour le compte de cette société .

*********

Il résulte des pièces produites par la société CRIT et notamment le rapport de mission établi par un détective privé qu'une surveillance sur les allers et venues de Madame [J] a été effectuée les 1er ,6 et 7 Décembre 2001 dont il résulte qu'elle s'est rendue le 1er Décembre 2011 dans les locaux de deux sociétés clientes de la société CRIT où elle est restée 12 mn pour l'une et 1 heure pour la seconde , le 6 Décembre au centre d'affaires 'Avantage Buro', le 7 Décembre sur le parking d'un bâtiment portant l'enseigne PROMAN où elle reste 11mn .

La sommation interpellative du 8 Décembre 2011 révèle que l'huissier de justice a obtenu du gérant de la société Avantages Buro des informations aux termes desquelles cette société loue des locaux à la société PROMAN , Madame [J] occupe les bureaux de PROMAN et est absente ,en rendez- vous extérieurs .

Il convient de relever que la société CRIT ne produit aucun élément, ni aucune pièce permettant d'établir que la société PROMAN exerce effectivement une activité de société de travail temporaire .

Il résulte des pièces produites par Madame [J] et de ses explications qu'elle se rendait dans les locaux de la société Avantages Buro pour y rencontrer une amie ,Madame [I] ,qui lui communiquait des informations sur les possibilités de formation qu'elle pouvait exploiter pour la société BCFTP ,que son passage au sein de la société Le petit Versailles ,cliente de la société CRIT ,était justifié par la nécessité d'acheter du carrelage suite à un dégât des eaux à son domicile .

Madame [J] justifie avoir suivi une action de formation au sein de la société BCFTP au cours de cette période ,société dont l'activité engendrait des relations commerciales avec des entreprises clientes de la société CRIT et avoir bénéficié depuis la rupture de son contrat de travail avec la société CRIT ,de contrats au profit de sociétés dont l'activité est sans lien avec celle de son ancien employeur.

Il résulte du témoignage de Madame [K] ,gérante de la société Avantages Buro que c'est elle qui a reçu l'Huissier de Justice le 8 Décembre 2011 et qu'elle n'a jamais affirmé que Madame [J] travaillait pour le compte de la société PROMAN et qu'elle était en rendez- vous extérieur .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments ,il convient de considérer que la société CRIT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [J] ait exercé une activité professionnelle en violation de la clause de non concurrence .

La société CRIT sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef .

Le jugement déféré sera confirmé .

Sur les intérêts

Il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur les créances salariales à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les autres sommes .

Sur les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

La société CRIT qui succombe , supportera les dépens de première instance et d'appel , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte, payer à Madame [J] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel ;

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour défaut de paiement de la contre partie financière à la clause de non concurrence et pour exécution fautive du contrat de travail , à la clause pénale liée à la clause de non concurrence , à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

-L'infirme pour le surplus ,statuant à nouveau et y ajoutant ;

*Dit que le licenciement notifié à Madame [Q] [J] le 26 Novembre 2010 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

*Condamne la société CRIT à payer à Madame [J] les sommes suivantes:

-63 045 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-15 130,80€ au titre de la contre partie financière à la clause de non concurrence ;

-800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .

*Déboute Madame [J] de sa demande en paiement des congés payés afférents à cette contrepartie financière .

*Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil sont dus sur les créances salariales à compter du date de la saisine du conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les autres sommes .

*Donne acte à la société CRIT de ce qu'elle a versé à Madame [J] les indemnités de rupture du contrat de travail et la somme de 4801,33€ au titre de la contre partie financière à la clause de non concurrence .

*Ordonne le remboursement par la société CRIT aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [J] dans la limite de six mois,

*Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

* Condamne la société CRIT aux dépens d'appel

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06435
Date de la décision : 23/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/06435 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-23;12.06435 ?
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