COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/ 387
Rôle N° 13/18509
SA CREDIPAR
C/
[M] [L]
[X] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 02 Septembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013 02814.
APPELANTE
SA CREDIPAR,
dont le siége social est [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] ou encore [Adresse 4] et actuellement [Adresse 1].
défaillant
Maître [X] [O]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [M],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Tarascon ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2013 par la société CREDIPAR, appelante;
Vu l'assignation délivrée le 13 décembre 2013 à [M] [L], intimé, l'acte ayant été remis à la personne du destinataire ;
Vu l'assignation délivrée le 13 décembre 2013 à maître [O], liquidateur à la liquidation judiciaire de [M] [L], intimé, l'acte ayant été remis à la personne du destinataire ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
Attendu que par acte en date du 6 décembre 2010 [M] [L] (le crédit preneur) a pris un véhicule automobile en crédit-bail auprès de la société CREDIPAR (la crédit bailleresse). Que, le crédit preneur ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 7 décembre 2012, la crédit bailleresse a déclaré une créance de 14'370,37 €uros et saisi Maître [O], liquidateur en fonction, d'une demande de restitution du véhicule ; que, cette demande n'ayant pas été satisfaite, elle a saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance en date du 10 avril 2013, a rejeté sa requête ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Tarascon a confirmé le rejet au motif que le contrat de crédit-bail n'avait pas été publié ;
SUR CE,
Attendu que l'appelante soutient que le véhicule a été loué à titre personnel et non professionnel de sorte que la publication du contrat n'était pas nécessaire et que les articles R 313 ' 4 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables ; qu'elle ne fournit cependant aucune précision quant à la nature de l'activité de [M] [L] et à l'affectation du véhicule permettant d'évincer les dispositions des articles L 313 ' 7 et suivants et R 313 ' 4 et suivants du code monétaire et financier dont il résulte que sont soumis à publication tous les contrats de crédit-bail relatifs à des opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage et que faute de publication du contrat les droits du crédit bailleur sont inopposables aux créanciers du crédit preneur ; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne l'appelante aux entiers dépens.
La Greffière Le Président