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22/05/2014 | FRANCE | N°13/17057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 22 mai 2014, 13/17057


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

jlg

N° 2014/209













Rôle N° 13/17057







S.C.I. DOMINA

[W] [V]





C/



[S] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sylvie MAYNARD



SCP BOISSONNET ROUSSEAU



Me Philippe-Laurent SIDER








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4126.





APPELANTES



S.C.I. DOMINA dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

jlg

N° 2014/209

Rôle N° 13/17057

S.C.I. DOMINA

[W] [V]

C/

[S] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4126.

APPELANTES

S.C.I. DOMINA dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

Madame [W] [V]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] ( IRAN), demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (IRAN) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 5 novembre 2002, Mme [W] [V] et M. [S] [E] ont constitué entre eux une société civile de construction vente dénommée Domina (la société Domina), au capital de 10 000 euros divisé en 100 parts, chaque associé détenant 50 parts et Mme [V] étant gérante statutaire.

M. [E] ayant, par acte du 1er juin 2007, assigné la société Domina en remboursement, d'une part, d'avances consenties en compte courant, d'autre part, de prêts, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, Mme [V] est intervenue volontairement pour demander la condamnation de la société Domina à lui rembourser les avances en compte courant qu'elle lui a elle-même consenties.

La société a conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [E] à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier résultant des inscriptions d'hypothèques prises par ce dernier.

Par jugement du 15 février 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-dit que la société Domina devra régler à M. [E] la somme de 305 000 euros au titre des apports effectués les 13 février et 23 décembre 2002, le 10 février 2003, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

-dit que la société Domina devra régler à M. [E] la somme de 336 117 euros (intérêts compris) au titre des prêts consentis les 23 décembre 2003, 4 octobre et 2 décembre 2004 avec intérêts au taux prévu par les assemblées générales,

-dit que la société Domina devra régler à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours,

-ordonné l'exécution provisoire,

-réservé les dépens.

La société Domina a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2010.

Mme [V] en a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2010.

L'affaire a été retirée du rôle le 6 juin 2011 et a été réinscrite le 1er août 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, la société Domina demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris,

-de débouter M. [E] de sa demande en paiement des sommes de 305 000 euros et 336 117 euros,

-de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,

-de condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 590 702,98 euros qu'il a encaissée en exécution du jugement,

-subsidiairement,

-de condamner M. [E] à lui rembourser la somme de 79 131 euros représentant le montant de la TVA due à l'administration fiscale à la suite de la vente du 22 octobre 2008,

-en tout état de cause,

-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens.

Elle expose notamment :

-que M. [E] a apporté, en compte courant d'associé, la somme de 25 000 euros le 23 décembre 2002, la somme de 240 000 euros le 31 décembre 2002 et la somme de 40 000 euros le 10 février 2003,

-que les dispositions de l'article 16 des statuts doivent être considérées comme caractérisant une convention de blocage de nature à faire obstacle au remboursement de ces apports,

-surabondamment, que ces apports doivent être considérés comme des appels de fonds en vertu de l'article L. 211 du code de la construction et de l'habitation, en sorte qu'ils ne peuvent en principe être remboursés qu'après réalisation de l'objet social et apurement des comptes sociaux,

-que par ailleurs, dans l'attente du concours bancaire de la Banque Palatine, M. [E] a proposé, afin de gagner du temps, que les deux associés prêtent à la société les fonds nécessaires à l'ouverture du chantier et au début des travaux de fondation, et que c'est ainsi qu'ont été débloqués par les deux associés ensemble, 285 591,90 euros de crédits décomposés comme suit:

-la somme de 150 000 euros en décembre 2003,

-la somme de 41 000 euros en octobre 2004,

-la somme de 94 591,90 euros en décembre 2004,

-que par différentes assemblées générales des 23 décembre 2003, 4 octobre 2004 et 2 décembre 2004, ont été prévues les conditions de remboursement de ces prêts et que les procès-verbaux de ces assemblées stipulent : « prêt'qui sera remboursé par la gérance selon la disponibilité de la trésorerie »,

-que l'objet social n'est pas totalement réalisé car elle est encore propriétaire d'un parking et du lot 24, à savoir un volume situé au-dessus de l'appartement vendu à M. [C],

-que les dettes fournisseurs et spécialement les dettes fiscales ne sont pas apurées,

-qu'en réclamant le remboursement de son compte courant d'associé, M. [E] l'a mise dans l'impossibilité de faire face aux impératifs de trésorerie lui incombant.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 mars 2014, Mme [V] demande à la cour:

-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de lui donner acte de ce que compte tenu de l'exécution provisoire de ce jugement, elle ne demande plus, dans le cadre de la présente instance, la condamnation de la société Domina à lui rembourser le montant de son compte courant créditeur,

-de lui donner acte qu'elle soutient la demande de la société Domina tendant au remboursement par M. [E] des sommes qu'il a perçues au bénéfice du jugement,

-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens.

Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'elle subit un grave préjudice du fait des agissements procéduraux abusifs de M. [E] qui n'est animé que par l'intention de lui nuire et qui a provoqué pour le moins une impossibilité pour elle de percevoir en même temps que lui une quote-part de son compte courant d'associée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [E] demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Domina à lui rembourser :

-les apports effectués les 13 février et 23 décembre 2002 et le 10 février 2003 pour un montant en principal de 305 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2007,

-les trois prêts qu'il lui a consentis les 23 décembre 2003, 4 octobre 2004 et 2 décembre 2004 pour un montant en principal de 286 517 euros assortis du taux contractuellement fixé par l'assemblée générale soit le taux Eonia plus 2/3, à compter de la signature des prêts jusqu'au parfait paiement,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts mais de le réformer quant à l'attente de la décision pénale,

-d'ordonner « le sursis à statuer sur le montant des dommages et intérêts dans l'attente de la décision à intervenir statuant suite à expertise comptable, sur le compte des parties, suite à l'assignation en reddition de comptes délivrée le 18 décembre 2012, sur laquelle la SCI Domina est restée taisante jusqu'à ce jour, nécessitant une injonction de conclure du juge de la mise en état de la 1ère chambre en charge du dossier au tribunal de grande instance de Grasse, enregistrée sous le n° 13/00234 »,

-concernant les demandes Mme [V], de dire qu'il est pris acte de son abandon de demande de remboursement de son compte courant,

-de la débouter de l'intégralité de ses demandes,

-de confirmer la condamnation prononcée par le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner en outre la société Domina et Mme [V], « ès qualités de gérante et d'associée », à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il indique notamment que la société Domina, qui a vendu tous les lots à l'exception d'un parking, est en mesure de rembourser les avances en compte courant ainsi que les prêts qu'il lui a consentis. Il précise que le lot 24 a été créé en privatisant les combles avec l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que la société Domina, qui l'a acquis, s'est engagée à le céder à l'acquéreur du lot 23.

À l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de toutes les parties, l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2014 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Motifs de la décision :

Si l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet social à proportion de leurs droits sociaux, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division, la société Domina n'a en l'espèce procédé à aucun appel de fonds, en sorte que le versement de 305 000 euros effectué par M. [E] ne peut constituer qu'une avance en compte courant.

Si l'article 16-2 des statuts de la société prévoit que les versements effectués au titre des appels de fonds prévus par le texte susvisé sont indisponibles, il résulte de l'article 16-1 que cette disposition n'est pas applicable aux versements facultatifs visés à l'article 14-4 qui stipule que chaque associé pourra consentir à la société des prêts dont les conditions de remboursement et de taux seront fixées par la gérance en accord avec lui, sans excéder les taux légaux.

Ainsi que le souligne la société Domina, trois prêts de 150 000 euros, de 41 000 euros et de 94 591,90 euros lui ont été respectivement consentis « au taux Eonia plus 2/3 » le 23 décembre 2003, le 4 octobre 2004 et le 2 décembre 2004, chacun de ces prêts étant remboursable « selon la disponibilité de la trésorerie ».

Il résulte, tant de l'extrait du grand livre produit par M. [E] (pièce n° 15) que du document intitulé « contrat de remboursement de prêt » (pièce n° 19), que contrairement à ce que prétend la société Domina, seul ce dernier lui a prêté les sommes susvisées.

Il est établi par les pièces produites que la société Domina a fait construire un immeuble de six étages situé [Adresse 2], comportant 11 appartements (2 studios, 4 F2 et 5 F3) et 12 emplacements de parking en sous-sols.

Par acte notarié du 22 octobre 2008, la société Domina a vendu à M. [C] les lots 4 (un parking), 5 (un parking) et 23 (un appartement F 3 au sixième étage) pour le prix de 612 000 euros TTC.

Il est notamment mentionné dans cet acte que la déclaration d'achèvement des travaux a été enregistrée en mairie le 22 mai 2008 et que le prêt consenti par la Banque Palatine à la société Domina a été entièrement remboursé.

Par acte notarié du 2 juillet 2009, la société Domina a vendu à Mme [V] les lots 1 (un parking), 2 (un parking), 14 (un studio au premier étage) et 15 (un appartement F2 au premier étage) pour le prix de 310 000 euros TTC.

Il résulte de cet acte que la société Domina a autorisé le notaire à procéder au règlement d'une somme de 75 946,36 euros due à divers créanciers, et a consigné une somme de 76 466,05 euros correspondant au montant d'autres créances contestées ou dont la preuve du paiement devait être rapportée.

La société Domina, qui n'a procédé à aucun appel de fonds en vertu de l'article L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation pour la construction de l'immeuble, qui avait remboursé le prêt consenti par la Banque Palatine dès le 22 octobre 2008, et qui a vendu tous les lots de l'immeuble à l'exception d'un parking, ne produit aucune pièce permettant de justifier des difficultés de trésorerie qu'elle allègue, en sorte qu'elle n'est pas fondée à s'opposer au remboursement des avances en compte courant et des prêts que M. [E] lui a consentis.

C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge l'a condamnée à payer à M. [E] la somme de 305 000 euros, étant précisé que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, date de réception de la lettre recommandée par laquelle ce dernier l'a mise en demeure.

La société Domina sera également condamnée à payer à M. [E] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2003, la somme de 41 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2004 et la somme de 94 591,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2004.

Les demandes de M. [E] étant fondées, ce dernier n'a commis aucune faute, en sorte que Mme [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La cour n'est saisie ni de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, et le sursis à statuer dont il a été interjeté appel n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile. Elle n'a donc pas la faculté d'évoquer les points non jugés par le tribunal à qui il appartiendra de statuer notamment sur la demande de donner acte formée par Mme [V] ainsi que sur les demandes de dommages et intérêts respectivement formées par M. [E] et la société Domina.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la société Domina devra régler à M. [E] la somme de 336 117 euros (intérêts compris) au titre des prêts consentis les 23 décembre 2003, 4 octobre et 2 décembre 2004 avec intérêts aux taux prévus par les assemblées générales ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et ajoutant au jugement ;

Condamne la société Domina à rembourser à M. [E] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 décembre 2003, la somme de 41 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2004 et la somme de 94 591,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2004 ;

Précise que la mise en demeure à compter de laquelle la somme de 305 000 euros est productive d'intérêts au taux légal, est en date du 24 avril 2007 ;

Dit que la cour n'a pas la faculté d'évoquer les points non jugés par le tribunal ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domina à payer la somme de 2 000 euros à M. [E] ; rejette les autres demandes ;

Laisse à la charge de Mme [V] les dépens qu'elle a exposés en appel ;

Condamne la société Domina à tous les autres dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17057
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/17057 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.17057 ?
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