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22/05/2014 | FRANCE | N°13/15593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 22 mai 2014, 13/15593


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

hg

N° 2014/207













Rôle N° 13/15593







[O] [S]





C/



[F] [N] [L] [I]

[D] [T] [P] [I] divorcée [W]

[B] [H] [E] [U]

[A] [J] [X] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET



Me Jean DEBEAURAIN



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07462.





APPELANT



Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Eric TARLET, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

hg

N° 2014/207

Rôle N° 13/15593

[O] [S]

C/

[F] [N] [L] [I]

[D] [T] [P] [I] divorcée [W]

[B] [H] [E] [U]

[A] [J] [X] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Jean DEBEAURAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/07462.

APPELANT

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [N] [L] [I]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [T] [P] [I] divorcée [W]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [H] [E] [U]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [J] [X] [Z]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean DEBEAURAIN de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[O] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3], à [Localité 5].

[F] [I] et [D] [I] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], qu'ils ont vendue à [B] [U] et [A] [Z] par acte du 28 septembre 2010.

Par actes des 25 et 26 novembre 2006, [O] [S] a fait assigner [F] [I] et [D] [I] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à enlever les canalisations traversant sa propriété, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 30 juin 2011, il a été':

- dit que les consorts [I]-[U]-[Z] ne bénéficiaient d'aucune servitude conventionnelle de tréfonds sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3], propriété [S]';

- dit que la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], propriété [U]-[Z] était enclavée';

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] afin notamment de permettre de déterminer la servitude de passage des canalisations souterraines et l'assiette du ou des passages.

Il a déposé son rapport le 16 mai 2012.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 18 juillet 2013':

- [O] [S] a été débouté de toutes ses prétentions';

- il a été dit que la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3], propriété d' [O] [S] serait grevée d'une servitude de passage d'une conduite d'eau enterrée au profit de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], propriété [U]-[Z]';

- il a été dit que les consorts [U]-[Z] devraient verser 500 euros d'indemnité à [O] [S]';

- la publication de la décision au service chargé de la publicité foncière a été ordonnée, le coût de celle-ci incombant aux consorts [U]-[Z]';

- il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

- la charge des dépens a été laissée à ceux qui les avaient exposés.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2013, [O] [S] a formé appel contre ce jugement en intimant les consorts [I] et les consorts [U]-[Z].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le18 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [O] [S] entend voir réformer le jugement, et condamner les consorts [I]-[U]-[Z] à':

- enlever les canalisations traversant sa propriété, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision';

- lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice de jouissance et tracas infligés par la procédure et 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient':

- à titre principal,

que la parcelle AX [Cadastre 2] est désenclavée par la servitude de passage consentie sur la parcelle AX [Cadastre 1], propriété [V] et qu'il n'existe aucun obstacle technique à l'implantation de la canalisation par ce tracé d'ailleurs proposé par l'expert et autorisé par la mairie sur le chemin rural n° 71';

- à titre subsidiaire,

que la solution retenue n'était pas la plus courte et la moins dommageable';

- à titre plus subsidiaire,

que l'indemnité allouée est trop faible et qu'elle doit être portée à 15 000 euros eu égard à son préjudice l'empêchant de construire et grevant son jardin.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 mars 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [I]-[U]-[Z] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a laissé la charge des dépens, y compris les frais d'expertise à ceux qui les avaient exposés et a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sollicitant

3 000 euros de ce chef .

Pour eux':

- la solution retenue est la plus courte et la moins dommageable'; elle n'exige pas de travaux puisque la canalisation existe depuis 1988, et qu'une indemnité de 2 549 euros a déjà été réglée';

- même si la servitude créée en 1988 n'a pas été publiée, elle est opposable à [O] [S] qui ne peut être considéré comme un tiers à l'acte';

- la servitude de passage consentie sur la parcelle AX [Cadastre 1], propriété [V] laisse subsister le problème du passage sur le chemin rural n° 71.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

Sur l'état d'enclave':

En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle «'n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement...'»

Par le jugement mixte du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 30 juin 2011, il a été dit que les consorts [I]-[U]-[Z] ne bénéficiaient d'aucune servitude conventionnelle de tréfonds sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 3], propriété [S] et donc que la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2], propriété [U]-[Z] était enclavée.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel et a acquis de ce chef l'autorité de chose jugée, alors que la convention de servitude de passage instaurée sur le fonds cadastré [Cadastre 1] datait du 28 septembre 2010 et pouvait déjà être invoquée à ce premier stade de l'instance.

La reconnaissance de la situation d'enclave est donc acquise, l'expert ayant été missionné pour déterminer les solutions de désenclavement possibles.

Sur l'assiette du désenclavement':

Aux termes de l'article 683 du code civil, «'le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'»

En l'espèce, s'agissant de canalisation d'alimentation en eau, une contrainte particulière existe puisqu'il est nécessaire de se raccorder à l'un des deux ouvrages mis en place par la société canal de Provence, le premier étant situé à l'intersection des deux chemins ruraux n° 71 et 72, et le second sous le chemin rural n°72.

La solution retenue en première instance correspond au tracé 1 du rapport d'expertise':

il mesure 130 mètres et correspond à la situation existante depuis 1988, la canalisation empruntant pour 70 mètres le même tracé que celui de la canalisation [S], situé le long de la limite sud de la propriété [S]. Il n'impose la réalisation d'aucun travail.

La solution correspondant au tracé 2 du rapport d'expertise, revendiquée par les consorts [I]-[U]-[Z] est décrite comme mesurant 260 mètres, dont 70 sur la parcelle [Cadastre 1] ( grevée d'une servitude depuis le 28 septembre 2010 ), le surplus se situant sur le chemin rural n°71 appartenant au domaine privé de la commune.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts [I]-[U]-[Z] la distance à prendre en compte pour le raccordement dans le tracé 2 doit intégrer celle qui passe par le chemin rural n°71 jusqu'à l'ouvrage d'alimentation en eau situé à l'intersection des deux chemins ruraux n° 71 et 72, comme l'a calculé l'expert.

Alors même que cette solution paraît techniquement possible, et qu'une autorisation de la mairie pourrait être sollicitée, elle n'est pas la solution la plus courte, ni même la moins dommageable dans la mesure où la solution 2 impliquerait la création de 70 mètres de canalisation sur le fonds [V] grevé de servitude, puis la mise en place de 190 mètres de canalisation sur le chemin rural tandis que la solution 1 n'exige pas de travaux et que sur les 130 mètres de longueur, seuls 60 mètres ne sont pas communs à la canalisation du fonds servant.

Il convient donc de retenir la solution du tracé 1 et de confirmer le jugement.

Sur l'indemnisation':

Aux termes de l'article 682 du code civil, l'indemnité allouée au propriétaire du fonds servant doit être proportionnée au dommage que la servitude peut occasionner.

Il est rappelé par l'expert que la parcelle grevée de la servitude est située en zone NBb du plan d'occupation des sols qui impose, pour pouvoir construire, une superficie minimum de 10 000 m², avec un seul logement par unité foncière, que le prix moyen du m² dans ce secteur est de 38 euros ';

qu'un abattement de 95 % est en général pratiqué pour ce type de servitude très peu gênante et s'agissant de réseaux non polluants.

Il a proposé la somme de 494 euros en retenant une emprise de 260 m² ( 130 m x 2 m de large).

La preuve d'un règlement antérieur d'une indemnité de 2 549 euros pour la canalisation implantée n'est pas rapportée.

[O] [S] conteste cette évaluation et notamment la valeur du m² qu'il entend voir fixer à 100 euros et l'abattement qui devrait être, selon lui, de 40 %.

Il ajoute qu'il ne peut réaliser le garage qu'il envisage du fait de cette canalisation.

Il n'établit pas, par les pièces qu'il produit qu'il ne peut réaliser de garage sur son terrain du fait du tronçon de canalisation desservant uniquement le fonds des consorts [I]-[U]-[Z]

En effet, il ne justifie pas que sa déclaration préalable de travaux a été rejetée, ni pour quelles raisons, et le courrier de l'entrepreneur MTCR indiquant que son projet ne peut être réalisé parce que la tuyauterie se trouve à l'endroit précis des fondations ne permet pas non plus de considérer qu'aucun autre projet n'est envisageable.

Il produit par ailleurs':

- le courrier d'une agence immobilière lui indiquant que le prix d'un terrain constructible sur la commune de [Localité 5] est de 78 euros le m² et que le prix de l'indemnisation d'une servitude de passage du canal de Provence est du même montant';

- un compte rendu du conseil municipal du 21 novembre 2011 par lequel une servitude de tréfonds était accordée et indemnisée à la somme de 969, 23 euros selon l'avis du service des domaines pour 12 m², ce qui représente 80,75 euros le m².

Dans la mesure où [O] [S] a accepté dès 1988 que la société canal de Provence installe sur son fonds la canalisation litigieuse, il y a lieu de limiter son indemnisation à la somme de 500 euros retenue par le premier juge.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

[O] [S] succombant en ses prétentions d'enlèvement des canalisations,mais les consorts [I]-[U]-[Z] bénéficiant désormais d'une servitude de tréfonds, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, aucune indemnité ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais d'expertise seront partagés par moitié entre d'une part [O] [S], et d'autre part les consorts [I]-[U]-[Z]

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que l'assiette de la servitude de canalisation sera celle correspondant au tracé n°1 proposé par l'expert judiciaire.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile .

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, les frais de l'expertise étant supportés pour moitié par chacune d'entre elles.

LE GREFFIERLE PRESIDENT 4e Chambre B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15593
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/15593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.15593 ?
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