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22/05/2014 | FRANCE | N°13/12299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 22 mai 2014, 13/12299


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

jlg

N° 2014/201













Rôle N° 13/12299







[LQ] [DH]

[O] [V] épouse [DH]





C/



[E] [L]

[BX] [CK]

[AQ] [H]

[GW] [J]

[KL] [YT] [Z] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Stépha

ne GALLO



Me Laurent LAZZARINI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11 09 -354.





APPELANTS



Monsieur [LQ] [DH]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

jlg

N° 2014/201

Rôle N° 13/12299

[LQ] [DH]

[O] [V] épouse [DH]

C/

[E] [L]

[BX] [CK]

[AQ] [H]

[GW] [J]

[KL] [YT] [Z] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Stéphane GALLO

Me Laurent LAZZARINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11 09 -354.

APPELANTS

Monsieur [LQ] [DH]

né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [V] épouse [DH]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [BX] [CK]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [AQ] [H]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [GW] [J]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [KL] [YT] [Z] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

M. [LQ] [DH] et Mme [O] [V] sont propriétaires à [Localité 2] d'un fonds cadastré préfixe [Cadastre 14] section A n° [Cadastre 9].

Ce fonds confronte :

-à l'ouest l'impasse [Adresse 3],

-au sud et d'ouest en est, la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] dont M. [E] [L], d'une part, ainsi que M. [GW] [J] et son épouse Mme [KL] [Z], d'autre part, sont propriétaires indivis, le fonds cadastré A [Cadastre 2] appartenant aux époux [J], ainsi que le fonds cadastré A [Cadastre 4], A [Cadastre 12] et A [Cadastre 6], appartenant à M. [L],

-à l'est, le fonds cadastré A [Cadastre 10] appartenant à M. [BX] [CK] et à Mme [AQ] [H].

La parcelle A [Cadastre 3], qui confronte l'impasse [Adresse 3], sert de voie d'accès au fonds des époux [J].

La parcelle A [Cadastre 4] confronte à l'est la parcelle A [Cadastre 10] qui confronte elle-même au sud la parcelle A [Cadastre 6].

Par acte du 6 octobre 2009, M. [E] [L] a assigné en bornage M. [CK] et Mme [H] et ces derniers ont appelé en cause les époux [DH] qui leur ont vendu la parcelle A [Cadastre 9] par acte notarié du 17 janvier 2008.

Par acte du 30 octobre 2009, M. [L] et les époux [J] ont assigné en bornage les époux [DH].

Après jonction de ces instances et expertise confiée à M. [OA] [P], le tribunal d'instance de Marseille a, par jugement du 9 avril 2013 :

-ordonné le bornage des propriétés contiguës de M. [CK] et Mme [H], des époux [DH], de M. [L] et des époux [J], selon la ligne divisoire constituée des points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J du plan figurant en annexe 5 du rapport établi le 31 janvier 2012 par M. [P],

-débouté les époux [DH] de l'ensemble de leurs demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens et les frais de bornage seront partagés par parts égales entre les parties.

Les époux [DH] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2013.

La partie en forme de dispositif de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, est rédigée en ces termes :

« Vu les articles 646, 2264 et 2272 du code civil,

« Vu les articles 246, 542 et suivants du code de procédure civile,

« Déclarer les appelants recevables en leur appel ;

« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

« Dire qu'il n'y a lieu à bornage des propriétés contiguës de M. [LQ] [DH] et Mme [O] [V], M. et Mme [U] ;

« Ordonner le bornage des propriétés contiguës de M. [LQ] [DH] et Mme [O] [V] et M. [E] [L] selon la ligne divisoire constituée des points A', B', C, D définis par le rapport de M. [RZ] dans sa solution n° 3 ;

« Ordonner le bornage des propriétés contiguës de M. [BX] [CK] et Mme [AQ] [H], M. [LQ] [DH] et Mme [O] [V], M. [E] [L], selon la ligne divisoire constituée des points E', F', G', H', I et J définis par le rapport de M. [RZ] dans sa solution n° 3 ;

« Condamner in solidum, d'une part, M. [E] [L] et, d'autre part, solidairement entre eux, M. [GW] [J] et Mme [KL] [Z], à payer à M. et Mme [DH] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

« Condamner in solidum, d'une part, M. [E] [L] et, d'autre part, solidairement entre eux, M. [GW] [J] et Mme [KL] [Z], aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, à l'exception des frais de bornage qui seront partagés par l'ensemble des parties.

« Les condamner aux entiers dépens d'appel (') »

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 14 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [L] et les époux [J] demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation des époux [DH] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 28 octobre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [CK] et Mme [H] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise, et de dire que les dépens de première instance seront partagés entre l'ensemble des intimés, à l'exclusion des consorts [CK] et [H]. Ils demandent également la condamnation des époux [DH] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2014.

Motifs de la décision :

Par actes notariés du 13 avril 2013, les époux [J] ont, d'une part, vendu aux époux [U] la parcelle A [Cadastre 13] qui est issue de la division de la parcelle A [Cadastre 2] et qui confronte au nord la propriété des époux [DH], d'autre part, vendu la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 3] à M. [L]. L'intérêt et la qualité à agir s'appréciant toutefois au moment de l'engagement de l'action, c'est à tort que les époux [DH] soutiennent qu'il n'y a pas lieu à bornage entre leur fonds et celui dont les époux [J] étaient propriétaires.

Par acte notarié du 1er février 1978, [YT] [PF] veuve d'[F] [WT] a vendu la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] pour 54a 24ca aux époux [DH] qui l'ont divisée en quatre parcelles respectivement cadastrée A [Cadastre 9] à A [Cadastre 11] en vertu d'un document d'arpentage établi par M. [G], géomètre-expert.

Les époux [DH] ayant fait donation de la parcelle A [Cadastre 10] à leur fils [D] [DH], ce dernier l'a vendue à M. [CK] et à Mme [H] par acte notarié du 17 janvier 2008.

Il est mentionné dans l'acte du 1er février 1978 que l'immeuble vendu appartenait en propre à [YT] [PF] par suite des faits suivants :

« I- suivant acte reçu par Maître [Y] [M] (') le 26 février 1934, contenant partage d'une propriété sise à [Adresse 4], dépendant des successions des époux [C] [ZD] [K] et [T] [IB], décédés (') en laissant pour seules héritières leurs trois filles : 1°/ mademoiselle [JG] [B] [K], 2°/ Mme [R] [K] épouse de M. [S] [PF] et Mme [TZ] [A] [VO] [K] épouse de M. [Q] [MV] [TE].

Il a été formé trois lots de ladite propriété qui ont été attribués à chacune des co-partageantes sans soulte.

« II- Mademoiselle [JG] [B] [K], attributaire du premier lot est décédée (') en laissant pour seules héritières ses deux s'urs, Mme [R] [K] alors veuve de M. [PF] et Mme [TE] (')

« Aux termes d'un acte de partage reçu par Maître [X] [RP] (') le 10 août 1951, suivi d'un acte d'échange reçu par Maître [X] [RP], le même jour, le terrain dont s'agit a été attribué en toute propriété à Mme veuve [PF] (')

« III- Mme [R] [K] (') est décédée (') le [Date décès 1] 1958 (') en laissant pour seule héritière sa fille unique (') Mme [YT] [I] [XY] [PF] (') »

La parcelle dont [YT] [PF] a hérité de sa mère était cadastrée section A n° [Cadastre 7].

Par acte notarié du 5 novembre 1976, [YT] [PF] a vendu aux parents de M. [E] [L], la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] et il est mentionné dans cet acte :

« À la date du 27 juillet 1976, M. [BS], géomètre-expert à [Localité 2], a établi un document d'arpentage duquel il résulte que l'ancienne parcelle cadastrée (') section A n° [Cadastre 7], a été divisée en deux nouvelles parcelles, cadastrées mêmes communes, section et lieudit pour les numéros et superficies ci-après :

-n° [Cadastre 4] pour une superficie de 1a 74ca, faisant l'objet de la présente vente,

-n° [Cadastre 5] pour une superficie de 54a 24ca, restant la propriété du vendeur. »

Le reste de la propriété de M. [L] a été acquis par ses parents des époux [W] le 18 novembre 1946.

Par acte notarié du 6 mars 1968, les parents de M. [L] ont vendu aux époux [J] la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] et la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 3].

Il est notamment mentionné dans cet acte :

« M. et Mme [L] désirant vendre une partie de leur propriété ont demandé à la mairie de [Localité 2] (') le certificat de détachement de parcelle.

Ce certificat, délivré le 21 novembre 1968 (') demeurera ci-joint et annexé, après mention.

Comme suite à cette demande, M. et Mme [L] ont fait établir par M. J. [BS], géomètre-expert à [Localité 2] le 23 octobre 1968, le plan de division de ladite propriété.

Il résulte de ce plan que cette propriété a été divisée en trois lots, savoir :

Lot numéro un : de la superficie de 1000 m²,

Lot numéro deux : de la superficie de 8716 m²,

Lot numéro trois : de la superficie de 95 m², passage commun.

Lequel plan demeurera ci-joint et annexé après mention.

Ledit M. [BS] a également établi un procès-verbal d'arpentage à la date du 15 novembre 1968, sous le n° 339, duquel il résulte :

Que ladite propriété, qui était cadastrée section A n° [Cadastre 8] pour une superficie de 10047 m², s'est trouvée cadastrée :

[J] section A n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1000 m²,

[L] section A n° [Cadastre 1] pour une superficie de 8 716 m²,

Passage commun aux deux : section A n° [Cadastre 3] pour une superficie de 95 m². »

Ainsi que le souligne l'expert, deux plans peuvent être pris en considération pour fixer la limite entre, d'une part, la parcelle A [Cadastre 9], d'autre part, les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 2], Il s'agit en premier lieu du plan établi par le géomètre-expert [N] et annexé à l'acte de partage du 10 août 1951, d'autre part, du plan dressé le 23 octobre 1968 par M. [BS].

L'expert indique :

-que la parcelle A [Cadastre 3] est bordée du côté sud par une clôture et du côté nord par un mur ancien sur 7 mètres environ, puis, sur environ 9 mètres, par un mur construit récemment par les époux [DH],

-que la propriété [DH] est située à environ 1,50 mètres au-dessus du niveau de la propriété [J], qu'elle est soutenue par un mur en pierres sèches qui semble ancien et qu'aucun élément ne permet de douter que ce mur constitue bien la limite.

Il explique :

-que le plan établi par M. [BS] en 1968 représente un mur de soutènement sur la ligne comprise entre les points B, C, D et E figurant sur le plan constituant l'annexe 5 de son rapport, mais que ce mur a disparu entre les points B et C,

-que le coude de la limite, qui est situé à 8 mètres de l'impasse [Adresse 3] sur le plan [BS] et sur le plan cadastral, est situé à 23 mètres de cette impasse sur le plan [N], alors qu'un examen attentif des lieux ne permet pas de déceler une construction plus récente qui aurait prolongé un mur ancien à partir d'un point situé à 23 mètres de l'impasse, en sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le témoignage apporté par le plan [BS] de 1968,

-que si la limite du plan [N] était exacte, il existerait entre le mur et cette limite, une parcelle étroite se terminant en pointe et faisant partie du fonds supérieur la dominant de plus de 1,50 mètres, ce qu'aucune explication rationnelle ne permet de justifier.

Le plan établi par M. [BS] en 1968 témoignant de l'état des possessions à cette date et étant plus cohérent que le plan établi en 1951 par M. [N], c'est par une exacte appréciation que le premier juge a dit que la ligne séparant la propriété des époux [DH] de la parcelle A [Cadastre 3] et de la parcelle A [Cadastre 2] est comprise entre les points A, B, C, D, E figurant sur le plan constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise.

Il résulte du rapport d'expertise que les parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 4] sont actuellement séparées par une clôture constituée d'un grillage soutenu par des poteaux cylindriques en béton, pris dans un soubassement en maçonnerie.

L'expert explique qu'avant la vente du 5 novembre 1976, les fonds d'[YT] [PF] et des époux [L] était séparés par un mur de soutènement dont celui qui sépare les propriétés [DH] et [J] était la continuation, et que M. [BS] a représenté ce mur sur son plan de juillet 1976 selon lequel la bande de terrain cédée devait avoir une largeur de 4 mètres . Il ajoute que ce mur a disparu et qu'il n'a que peu d'éléments pour le reconstituer, à savoir le point E, situé sur la limite des propriétés [L] et [J], et un vestige constitué d'un tube scellé situé à l'extrémité est (et non ouest comme l'expert l'a écrit par erreur), près du point I. Il précise que par rapport à la ligne comprise entre le point E et le tube scellé, la clôture établie par M. [L] se trouve à une distance variant entre 4 et 4,30 mètres, ce qui n'est pas suffisant pour remettre en cause la position de cette clôture compte tenu des incertitudes pesant sur la reconstitution de la position exacte du mur disparu.

Pour soutenir que la ligne divisoire doit être située au nord de la clôture mise en place par M. [L] et être comprise entre les points E', F', G', H' et I, les époux [DH] se prévalent d'une étude réalisée par M. [RZ], géomètre-expert, qui écrit notamment :

« Pour répondre au projet de création de la parcelle [Cadastre 4], M. [BS] a établi le plan de division ci-dessous.

Comme il est clairement indiqué sur le plan, la largeur de cette parcelle est de 4 mètres sur toute sa longueur.

* Le vieux mur au sud de la [Cadastre 4] ayant disparu, j'utilise le plan [BS] de 1968 calé sur l'existant pour en connaître la position exacte.

* Je cale le plan de 1976 sur l'emplacement du vieux mur retrouvé. »

Cette méthode n'est toutefois pas convaincante car il résulte des plans que M. [RZ] a fait figurer en page 14 de son étude que le point E' est situé au sud du mur de soutènement existant alors que ce mur constitue la limite de la propriété des époux [DH] et que le mur disparu était son prolongement. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a dit que la ligne séparant la propriété des époux [DH] de la parcelle A [Cadastre 4] est comprise entre les points E, F, G, H et I figurant sur le plan constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise.

L'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs sans faire de distinction entre le bornage amiable et le bornage judiciaire, et rien ne justifie qu'en l'espèce il en soit décidé autrement. C'est donc encore par une exacte appréciation que le premier juge a dit que les dépens et les frais de bornage seront partagés par parts égales entre les parties.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [DH] à payer la somme globale de 1 500 euros à M. [L] et aux époux [J], ainsi que la somme globale de 1 000 euros à M. [CK] et à Mme [H] ;

Condamne les époux [DH] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/12299
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/12299 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;13.12299 ?
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