COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/270
Rôle N° 13/10685
SA ALLIANZ IARD
C/
[N] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me B. MAGNALDI
Me L. TRUPHEME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12396.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD,
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1941 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [N], propriétaire d'un véhicule AUDI R.S.6 QUATRO d'une puissance de 37 CV fiscaux, a conclu un contrat d'assurance Auto Auto AGF N° 43701642 dont les conditions particulières stipulent bien une garantie vol, assortie d'une franchise d'un montant de 1 505€. Il a déclaré être, avec son épouse, les seuls conducteurs habituels du véhicule.
Le 24 janvier 2010, M. [O] [H], fils de Monsieur [O] [N], a déclaré le vol du véhicule survenu dans la nuit du 23 octobre 2010 entre 20h30 et 2h45 à [Adresse 4] dans le Val d'Oise, étant précisé que la carte grise se trouvait à l'intérieur du véhicule.
L'assureur a missionné un expert aux fins notamment d'effectuer les démarches en vue d'obtenir un duplicata de la carte grise. Cette demande n'a pu aboutir en raison d'une demande de mainlevée de la signalisation du vol du véhicule en raison du fait que le véhicule avait été cédé peu de temps avant le vol, soit le 6 janvier 2010, à un professionnel de l'automobile pris en la personne du représentant du Garage TOM C. [Localité 1] en Belgique, selon certificat de cession ARIF / TOM CAR SPRL.
En cet état, l'assureur a refusé sa garantie en raison de l'absence d'établissement de la réalité du vol et des présomptions contraires établissant que le véhicule avait été vendu en Belgique.
Dans ce contexte [N] [O] a fait assigner la Compagnie ALLIANZ en paiement des sommes de 15.000 € au titre de la contre valeur de son véhicule, de 2.359,44 € au titre des cotisations payées après le vol, outre 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 21 mars 2013, le tribunal de Marseille a :
- dit que la Compagnie ALLIANZ est mal fondée à opposer la déchéance de garantie de vol à [N] [O] ;
- condamné la SA ALLIANZ à payer à [N] [O] la somme de 13 495 € à titre d'indemnisation de la valeur du véhicule outre intérêts légaux à compter du 28 septembre 2011 (date de l'assignation) ;
- condamné la SA ALLIANZ à payer à [N] [O] la somme de 2 359.44 € en remboursement de primes indues pour la période comprise entre septembre 2010 et septembre 2011, outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [O] de ses autres demandes.
La SA ALLIANZ a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 23 juillet 2013 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2013 par [N] [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2014 ;
Sur ce ;
Dans le corps de ses conclusions, l'assureur se prévaut de la clause de déchéance figurant en caractères gras et apparents qui ne pouvaient échapper à l'appréciation du souscripteur de la police.
Cette clause figure dans les conditions générales que l'assuré reconnaît avoir reçues, cette mention figurant au dessus de sa signature.
Le tribunal ne pouvait écarter l'application de la clause au motif que les conditions générales n'étaient pas signées de l'assuré et que la clause ne figurait pas dans les conditions particulières.
En tout état de cause ce moyen est inopérant en ce que dans le dispositif de ses conclusions l'assureur dénie sa garantie au motif que l'assuré ne rapporte pas la preuve du vol.
Il est constant qu'en application de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve du vol incombe à l'assuré.
Il est établi que le fils de l'assuré a régulièrement déposé plainte pour vol du véhicule le 24 janvier 2010 en situant la disparition du véhicule entre le 23 janvier à 20 h 30 et le 24 janvier 2010 à 2 h 45.
Il apparait que cette déclaration est en contradiction avec les documents établis le 6 janvier 2010, qui attestent à cette date de la vente du véhicule à une SPRL TOM CAR [Adresse 3] (Belgique), le certificat de vente étant accompagné d'une attestation concernant la TVA (régime particulier de la marge pour les moyens de transport d'occasion) et d'une facture de 12.500 €.
La simple déclaration du vol aux services de police est insuffisante pour prouver le vol.
Le fait qu'il soit en possession des deux clés du véhicule est insuffisant en ce que l'assuré ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait en possession du véhicule postérieurement au 6 janvier 2010 et que le vol ait eu lieu entre le 23 et le 24 janvier 2010.
La preuve du vol n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Dit qu'en l'absence de preuve du vol du véhicule, la SA ALLIANZ ne doit pas sa garantie au titre de l'assurance vol ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne [N] [O] aux dépens, qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE