COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/263
Rôle N° 13/06750
SCI LA GRANDE DURANNE ST-ROCH
SASCOMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIFP)
SA SACICAP VAUCLUSE
C/
SCP CABINET D'ARCHITECTURE RCT
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA SLH INGENIERIE
Société SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
- Me A. ERMENEUX-CHAMPLY
- SC P MAGNAN
- Me X. PEITRA
- SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/525.
APPELANTES
SCI LA GRANDE DURANNE ST-ROCH
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cyrille AUCHE de la SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASCOMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE (CIFP)
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N° 437 666 811, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cyrille AUCHE de la SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SACICAP VAUCLUSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Cyrille AUCHE de la SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Patrick MELMOUX de la SCP SCP MELMOUX - PROUZAT - GUERS - AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
SCP CABINET D'ARCHITECTURE RCT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 5]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à forme variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 4]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
SA SLH INGENIERIE venant aux droits de la Société SA SLH SUD-EST, anciennement EPHTA,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA XAVIER & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sandrine BURBURE, avocate au barreau de PARIS
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie PETIT de la SCP SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014
Les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait mise à dispositin au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Selon contrat en date du 5 octobre 1999, la société Copag a confié à la société RCT Architectes associés, assurée par la Maf, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier sur un terrain situé [Adresse 6].
Une mission d'étude technique des VRD a été confiée le 3 novembre 1999 par la société Copag à la société Ephta, devenue depuis lors SLH Sud est, assurée par la Smabtp.
Le permis de construire a été obtenu le 16 juin 2000.
Par conventions en date des 22 septembre 2000 et 16 octobre 2000, la Sci La grande Duranne St Roch s'est substituée à la société Copag dans chacun des contrats susvisés.
La déclaration règlementaire d'ouverture du chantier est en date du 2 novembre 2000.
Par courrier du 5 février 2001, la mairie d'[Localité 1] a avisé le maître d'ouvrage de ce qu'une étude hydraulique en cours allait conclure au classement du site d'une partie de l'opération immobilière en zone inondable à risque faible et a demandé de procéder à une surélévation des bâtiments et si possible de respecter les dispositions générales du règlement du POS, dans le but d'éviter tous risques ultérieurs.
Un dossier de permis de construire modificatif a été rejeté le 31 août 2001, et une demande de nouveau permis de construire a été effectuée le 21 septembre 2001.
Le 27 septembre 2001, un procès-verbal de constat d'une infraction au code de l'urbanisme a été établi à l'encontre de la Sci La grande Duranne St Roch, concernant les toitures réalisées, initialement prévues à double pente et effectuées avec une seule pente et avec des toits terrasses, la hauteur de partie des bâtiments et l'implantation de deux des îlots par rapport aux limites de propriété.
Consécutivement, un arrêté d'interruption des travaux en date du 15 novembre 2001, a été notifié à la Sci La grande Duranne.
Un nouveau permis de construire sera obtenu le 12 juillet 2002.
La Sci La grande Duranne St Roch, arguant avoir subi une augmentation de ses coûts et un retard dans la réalisation du programme immobilier, a sollicité la désignation d'un expert amiable en application du contrat conclu avec la société RCT Architectes associés ;
Monsieur [K] a été choisi à cet effet avec mission de formuler 'un avis technique concernant la cause et les conséquences des modifications apportées en cours de chantier au projet de construction autorisé le 16 juillet 2000, relativement à la modification de l'implantation altimétrique des immeubles eu égard au risque faible d'inondabilité invoqué par la Mairie d'[Localité 1] en février 2001" ;
il a établi un rapport le 6 juin 2008 excluant la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre.
Par actes d'huissier en date des 1er et 30 octobre 2008, la Sci La grande Duranne St Roch, la CIFP de Provence et la SACICAP Vaucluse ont fait assigner la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud est, ainsi que leurs assureurs respectifs, devant le tribunal de grande instance d'[Localité 1] à l'effet de les voir condamnés à réparer leurs préjudices respectifs.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, le tribunal :
' a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par la société RCT Architectes associés et par la Maf,
' a déclaré recevables les demandes de la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse,
' a rejeté la demande de nullité des assignations,
' a dit que le rapport de Monsieur [K] est opposable à la société SLH Sud est et à la Smabtp,
'a débouté la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société RCT Architectes associés et de la société SLH Sud est,
' a mis hors de cause la Maf et la Smabtp,
' a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie,
' a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société RCT Architectes associés,
' a condamné in solidum la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse à payer la somme de 1000 € d'une part à la société RCT Architectes associés et à la Maf, d'autre part à la société SLH Sud est, et enfin à la Smabtp, soit au total 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a condamné in solidum la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
' a rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
La Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2013.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse demandent à la cour .
' d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les concluantes de leurs demandes,
' au visa de l'article 1147 du code civil dans les relations de la Sci La grande Duranne St Roch avec la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud Est,
° de dire que la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud Est sont responsables,
° de condamner in solidum la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud est ainsi que la Maf et la Smabtp à payer à la Sci La grande Duranne St Roch la somme de 1'952'960,91€ HT,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'arbitre en ce qui concerne la société RCT Architectes associés et son assureur, et à compter de l'assignation introductive d'instance en ce qui concerne la société SLH Sud est et son assureur, avec application de la clause d'anatocisme,
° de condamner in solidum les requises au paiement à la Sci La grande Duranne St Roch de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' au visa de l'article 1382 du code civil dans les relations de la société CIFP et de la société SACICAP Vaucluse,
° de dire responsables la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud Est,
° de condamner in solidum la société RCT Architectes associés et la société SLH Sud Est ainsi que leurs assureurs respectifs à indemniser les concluantes des préjudices parallèles subis,
° en conséquence, de les condamner in solidum à payer à :
la somme de 878'729 € à la société CIFP,
la somme de 3'050'000 € à la société SACICAP Vaucluse,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'arbitre en ce qui concerne la société RCT Architectes associés et son assureur, et à compter de l'assignation introductive d'instance en ce qui concerne la société SLH Sud est et son assureur, avec la clause d'anatocisme,
° de condamner in solidum les requises à verser à chacune des concluantes la somme de 20'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur le plan technique, d'ordonner avant-dire droit une expertise pour déterminer si en 1999, en l'absence même de toute réglementation obligatoire à ce sujet, un immeuble situé en zone inondable avec un plancher le plus bas réalisé à moins d'un mètre au-dessus du point le plus haut du sol sur l'emprise de la construction, était techniquement à l'abri du risque d'inondation,
' toujours subsidiairement et si la cour s'estimait insuffisamment informée sur le montant des préjudices subis par les concluantes, de désigner avant-dire droit un expert avec pour mission de chiffrer les préjudices subis par chacune des concluantes,
' de condamner in solidum les requises aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société RCT et la Maf demandent à la cour :
' de confirmer la décision déférée,
' de débouter purement et simplement les sociétés demanderesses et intimées de toutes leurs demandes,
' de condamner les sociétés demanderesses au paiement d'une somme de 30'000 € pour procédure abusive et injustifiée, mauvaise foi caractérisée, ainsi qu'au paiement de la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
' à titre infiniment subsidiaire si la société RCT était retenue dans les liens de la responsabilité, de ventiler les responsabilités des locateurs d'ouvrage et de dire que le cabinet RCT sera relevé par le BET Ephta et son assureur.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société SLH Ingénierie, anciennement SLH Sud Est, venant aux droits d'Ephta, demande à la cour :
' de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
' de rejeter l'intégralité des demandes formées par la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse,
' de condamner solidairement la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la Smabtp demande à la cour au visa de l'article 16 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du code civil :
' au principal,
° de dire que le rapport établi par Monsieur [K] n'est pas opposable à la société SLH Sud Est et à la concluante,
° de constater que les sociétés demanderesse ne rapportent pas la preuve d'une faute qu'aurait commise la société SLH Sud est et d'une relation de cause à effet entre cette faute et les préjudices dont elles demandent réparation,
° en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les parties appelantes à payer à la concluante une somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à titre subsidiaire, pour le cas où la cour rentrerait en voie de réformation et prononcerait une condamnation solidaire à l'encontre des parties intimées,
° de constater que les parties demanderesse ne justifient pas les préjudices qu'elles disent avoir subis tant en leur principe qu'en leur quantum,
° de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,
' à titre infiniment subsidiaire,
° de condamner solidairement la société RCT et son assureur à relever intégralement la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
° de les débouter de leur appel en garantie à l'encontre de la société SLH Ingenierie et de la concluante,
° de dire que la concluante est fondée à opposer à chacune des parties au procès les limites de garantie prévue à son contrat,
' de condamner solidairement la Sci La grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse ou à défaut toute partie succombante, aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 17 mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater que la décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par la société RCT et la Maf, ni en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la Sci La grande Duranne St Roch, de la société CIFP et de la SACICAP Vaucluse, ni enfin en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité des assignations.
Elle sera donc confirmée de ces chefs.
Si le rapport amiable de Monsieur [K] a été établi au seul contradictoire de la Sci La grande Duranne St Roch et de la société RCT, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un élément de preuve pouvant être produit en justice et soumis à un débat contradictoire, mais qu'il ne pourrait seul fonder une condamnation de la partie à l'encontre de laquelle il est invoqué et devrait être étayé par d'autres éléments ;
il doit toutefois être relevé que les sociétés demanderesses ne fondent pas leurs demandes sur ledit rapport.
Ce rapport conclut en effet dans les termes suivants :
'L'éventuelle nécessité de disposition technique à prendre pour s'affranchir du risque faible d'inondabilité invoqué par le maire d'[Localité 1] au mois de février 2001 ne pouvait s'appréhender avec pertinence en 1998-1999 et 2000, et moins encore la nature et l'étendue précise de quelconque mesure à prendre ne pouvaient s'apprécier lors de l'élaboration du projet de conception sur la base duquel a été instruit le permis de construire délivré le 16 juillet ( lire juin ) 2000.
En effet à cette époque aucun élément formel n'avait été élaboré ni finalisé par les services et organismes mandatés pour réaliser les études relatives à ce risque permettant d'apporter quelconque indication à l'architecte sur d'éventuelle disposition technique à prendre pour s'en affranchir.'
[K] avait auparavant retenu :
qu'en octobre 1992, a été établi le dossier de réalisation de la ZAC du Parc de la Duranne, avec autorisation de constructions ne contenant aucune mesure ou prescription relative aux risques d'inondabilité ;
qu'en juillet 1996, une modification n°2 a été apportée au dossier de réalisation, et le plan comporte des indications de limite 'zone inondable' ne concernant pas le terrain d'assiette de la future opération du village hôtelier ;
qu'en octobre 1997, une étude et un schéma d'aménagement de la Jouine et du Grand Val avaient été lancés sous l'égide du Conseil général des Bouches du Rhône, du Conseil régional Alpes Côte d'Azur, de la direction de l'environnement, de l'Agence de l'eau et de la Macif Prévention, avec désignation du SABA (syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc ) comme maître d'ouvrage et de la SCP (société du canal de Provence ) comme BET Ingénierie développement chargé de l'étude générale et de la cartographie ;
qu'en juillet 1999, la SCP avait établi dans ce cadre une cartographie de l'aléa hydraulique pour une crue de fréquence de retour 100 ans, mais qu'il s'agissait d'un document d'étape, l'étude d'ensemble n'ayant été produite selon la SCP qu'en janvier 2001 et finalisée qu'en 2002 selon le SABA ;
que le 21 décembre 1999, avait été délivré un certificat d'urbanisme positif invitant le pétitionnaire à prendre connaissance de l'étude hydraulique en cours avant tout dépôt de demande d'utilisation ou d'occupation du sol, dont le maître d'ouvrage avait eu connaissance au premier chef ;
que cependant, lors de l'établissement du dossier du permis de construire, la consultation de cette étude n'aurait permis à la société RCT voire au BET Ephta de tirer aucune conclusion technique pertinente, que les véritables mesures à prendre ne seront connues et matérialisées qu'en juillet 2002, de sorte que les maîtres d'oeuvre n'auraient pu déterminer avec certitude de quelle façon la réglementation pouvait évoluer ;
que l'absence de finalisation de l'étude hydraulique en cours en 1999 et visée dans le certificat d'urbanisme ne permettait pas aux maîtres d'oeuvre d'en tenir compte et au service instructeur des permis de construire de l'opposer aux pétitionnaires.
Les appelantes n'opposent à cette analyse de Monsieur [K], expert amiable, aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause l'impossibilité retenue par lui de déduire de la consultation de l'étude en cours en 1999, la nécessité de mesures techniques précises à prendre dans le cadre de l'élaboration du projet de construction.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le certificat d'urbanisme susvisé ne permettait pas de déduire que toute la zone concernée par le projet était inondable, seul étant précisé 'le terrain est concerné en partie par la zone ZL (zone inondable) nécessitant l'implantation des clôtures éventuelles à plus de 5 mètres de l'axe du ruisseau la Jouine'.
Elles ne peuvent donc reprocher aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte un caractère inondable qui n'était pas avéré et ne peuvent davantage soutenir qu'ils auraient dû faire procéder à une étude hydrologique pour s'assurer de ce risque, alors qu'une étude officielle était en cours qui prendra plusieurs années et qu'il n'existe aucune certitude quant à la possibilité qu'une étude privée ait permis d'aboutir à des conclusions pertinentes à bref délai.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage qui avait été destinataire du certificat d'urbanisme, était informé de l'existence d'une étude en cours et il est mal fondé à soutenir que les maîtres d'oeuvre auraient dû l'aviser des risques encourus à construire sans prendre en compte les précautions constructives imposées dans l'hypothèse où la zone serait classée en zone inondable, l'appréciation de l'existence même de ces risques étant impossible à faire en 1999 et 2000 en l'absence de finalisation de l'étude hydraulique.
Le tribunal a donc exactement retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux maîtres d'oeuvre qui ont par ailleurs établi un projet conforme à la réglementation applicable, qui a débouché sur l'obtention du permis de construire sans restriction et sans observation relative à la notice hydraulique qui y était annexée établie par la société Ephta, concernant l'incidence de l'imperméabilisation des surfaces du fait de l'urbanisation.
La décision déférée a de même, écarté à juste titre toute faute de la société RCT ( étant souligné que la société Ephta n'était pas en charge du volet permis de construire ) concernant la nécessité d'élaborer un nouveau dossier de permis de construire du fait des modifications apportées au projet initial ;
en effet, dès le 20 février 2001, la société RCT, prenant acte de l'étude réalisée sous l'égide du SABA, désormais finalisée et opposable, imposant de respecter les dispositions constructives et les contraintes d'aménagement en résultant, avait mentionné dans le compte rendu établi après une réunion en mairie en présence du représentant du service des permis de construire de la ville d'[Localité 1] et de celui de la société Copag, la nécessité de déposer un nouveau permis de construire sur la totalité pour intégrer les modifications consécutives aux prescriptions de la mairie, avec précision que l'établissement du nouveau permis de construire interviendrait dès lors que tous les bâtiments seraient définitivement implantés ;
elle y précise qu'avait également été évoquée la modification des toitures de l'opération, modification induite par les prescriptions découlant de l'étude susvisée qu'elle a explicitée dans une notice établie le 19 novembre 2001, en ce qu'il devenait impératif de limiter au maximum les ruissellements d'eaux pluviales des toitures et leur percolation dans les plates-formes mises en place pour rehausser les rez-de-chaussée.
Aucun élément ne permet de retenir que la société RCT aurait tardé dans l'établissement du dossier du nouveau permis de construire, déposé dès le 21 septembre 2001, ni qu'elle ait été à l'initiative du dépôt du permis modificatif, aucune pièce n'étant produite à cet égard, et le maître d'ouvrage avait été complètement informé dès le 20 février 2000 des modifications induites par les prescriptions de la mairie et de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Sci La Grande Duranne St Roch, de la société CIFP et de la SACICAP Vaucluse sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise préalable.
Elle doit être également confirmée en ce qu'elle a débouté la société RCT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, sauf à ajouter que le débouté concerne également la Maf qui avait formé la même demande, la preuve n'étant pas rapportée d'un abus du droit d'ester en justice commis par la Sci La Grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse.
Les appelantes succombant à l'instance, supporteront les dépens de l'appel et seront déboutées en conséquence de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
il n'est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 5000 € à la société RCT et la Maf, à la société SLH Ingénierie, à la Smabtp.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à expertise.
Confirme la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 29 janvier 2013.
Y ajoutant,
Déboute la Maf de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum la Sci La Grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la Sci La Grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société RCT et la Maf, à la société SLH Ingénierie, à la Smabtp, la somme de 5000 € chacune, soit une somme totale de 15 000 €.
Déboute la Sci La Grande Duranne St Roch, la société CIFP et la SACICAP Vaucluse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE