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22/05/2014 | FRANCE | N°12/05535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 mai 2014, 12/05535


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014



N° 2014/ 375













Rôle N° 12/05535







[N] [D]





C/



SOCIETE EN NOM COLLECTIF EUROMASTER FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me JOURDAN

SCP ROUSSEAU













Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2012 .





APPELANT



Maître Dominique RAFONI

prise en sa qualité de liquidateur de la Société MAPAC

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

N° 2014/ 375

Rôle N° 12/05535

[N] [D]

C/

SOCIETE EN NOM COLLECTIF EUROMASTER FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me JOURDAN

SCP ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2012 .

APPELANT

Maître Dominique RAFONI

prise en sa qualité de liquidateur de la Société MAPAC

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SOCIETE EN NOM COLLECTIF EUROMASTER FRANCE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président rapporteur

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 28 février 2012 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Les conclusions notifiées le 27 2012 par maître [D], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société attaque, appelante ;

vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2013 par la société EUROMASTER FRANCE, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

Attendus que dans la procédure de liquidation judiciaire de la société MAPAC ouverte le 9 septembre 2010 la société EUROMASTER FRANCE, disant avoir livré des pneumatiques sous réserve de propriété et être de ce chef titulaire d'une créance de 40'398,82 €uros , a présenté une requête en revendication à laquelle le juge-commissaire a fait droit par ordonnance en date du 16 mai 2011 ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance et dit qu'à défaut de restitution des pneus en nature le liquidateur devrait payer la contrepartie de 40'341,75 €uros, en retenant que si l'inventaire était incomplet, la responsabilité en incombait à maître [D], liquidateur en fonction ;

SUR CE,

Attendu que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 29 septembre 2010 ; que par application des dispositions des articles L 624 ' 9 et R 624 ' 13 du code de commerce la société EUROMASTER devait en conséquence présenter sa requête en revendication au liquidateur avant le 29 décembre 2010 et, à défaut d'acquiescement dans le mois de la réception, saisir le juge commissaire dans un nouveau délai d'un mois ;

Attendu qu'en l'espèce la société EUROMASTER a présenté sa requête au liquidateur par un courrier daté du 1er octobre 2010 réceptionné par le destinataire le 5 octobre 2010; que pour justifier du respect du délai de saisine du juge commissaire elle produit la copie d'une requête datée du 25 novembre 2010 faisant apparaître une mention d'envoi recommandé, mais pas l'accusé de réception correspondant ; qu'elle a fait parvenir le même jour une copie de cette requête au liquidateur qui en a accusé réception le 26 novembre 2010 ; que le 6 décembre 2010 elle a adressé au greffe qui en a accusé réception le lendemain un nouvel exemplaire de sa requête accompagné des explications suivantes : ' je vous retourne ma requête en deux exemplaires accompagnés des pièces visées selon bordereau enregistré par vos soins le 26 novembre 2010";

Attendu que la preuve de l'enregistrement de la requête à la date prétendue du 26 novembre 2010 n'est cependant pas rapportée, aucune pièce du dossier ne le faisant apparaître ; que, l'accusé de réception de l'envoi initial du 25 novembre 2010 n'étant pas produit, et les affirmations contenues dans le courrier du 6 décembre 2010 ne pouvant à elles seules valoir preuve, il n'est dans ces conditions pas établi, en dépit de la réception de la copie par le liquidateur, que le greffe a bien été saisi le 25 novembre 2010, avant l'expiration du délai rappelé ci-dessus ; que, la requête dite réitérée du 6 décembre 2010 étant tardive, la revendication est en conséquence irrecevable comme soutenu par le liquidateur; que l'est tout autant par suite la demande en condamnation au paiement du prix des pneus revendiqués ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déclare la requête en revendication de la société EUROMASTER FRANCE irrecevable.

Condamne la société EUROMASTER FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La condamne à payer à maître [D] ès qualités une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avocat de maître RAFONI le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/05535
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/05535 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.05535 ?
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