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22/05/2014 | FRANCE | N°12/00860

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 22 mai 2014, 12/00860


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014



N° 2014/ 366













Rôle N° 12/00860







SCI DOMAINE DE LA RIVIERE





C/



[T] [K]

LE PROCUREUR GENERAL



























Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

MP












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04222.





APPELANTE



SCI DOMAINE DE LA RIVIERE

prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [X] [O]

dont le siége social est [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2014

N° 2014/ 366

Rôle N° 12/00860

SCI DOMAINE DE LA RIVIERE

C/

[T] [K]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP TOLLINCHI

MP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/04222.

APPELANTE

SCI DOMAINE DE LA RIVIERE

prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [X] [O]

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [K]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOMAINE DE LA RIVIERE.,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant [Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 6 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2014 par la SCI DOMAINE DE LA RIVIÈRE, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2012 par maître [K], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI DOMAINE DE LA RIVIÈRE, intimée ;

Vu l'avis du ministère public en date du 23 janvier 2014 ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que par jugement en date du 20 décembre 1996 le tribunal de grande instance de Draguignan (le tribunal) a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI DOMAINE DE LA RIVIÈRE ; que par jugement en date du 17 mai 2002 il a prononcé la résolution du plan de redressement qui avait été adopté et la liquidation judiciaire ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt en date du 19 février 2003 ; que sur résolution du plan le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire par jugement en date du 5 janvier 2006 ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 21 décembre 2006 qui a été annulé par la Cour de Cassation le 14 octobre 2008; que par un nouvel arrêt en date du 24 février 2011 la cour d'appel a ouvert une procédure de redressement judiciaire ; que par le jugement attaqué le tribunal a ordonné la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire en relevant qu'aucune assurance n'avait été souscrite et que n'existait aucune perspective de redressement par voie de continuation;

SUR CE,

Attendu que la SCI appelante, qui a comparu en première instance sans élever de critiques à cet égard, ne conteste pas la régularité de la saisine du tribunal en vue du prononcé de la liquidation judiciaire, mais fait valoir que le rapport du mandataire ne lui a pas été communiqué et en déduit que le jugement attaqué est nul ; que celui-ci fait ressortir que le mandataire ne s'était pas opposé par écrit au renouvellement de la période d'observation mais avait conclu oralement à la conversion en liquidation judiciaire faute d'assurance et en considération de l'importance du passif ; que, l'article L 631 ' 15 du code de commerce n'imposant que la convocation et l'audition du mandataire, la carence dénoncée est restée sans conséquence dès lors que l'avis du mandataire a été exprimé oralement dans des conditions compatibles avec le principe de la contradiction prétendument violé ; que le moyen sera en conséquence rejeté;

Attendu que la débitrice appelante a acquis en 1991 un terrain pour y édifier des villas sur 27 lots, 10 d'entre elles restant à construire; qu'elle justifie de la reprise des travaux de construction de deux villas fin 2013 par la production d'un marché de travaux et des comptes-rendus de réunion de chantier; qu'elle produit un compromis de vente du 30 novembre 2013 révélant que son dirigeant a créé une société qui s'est portée acquéreuse de l'une d'elles ; que, selon elle, l'opération permettra de régler l'intégralité du passif et même de dégager un solde positif ;

Attendu cependant qu'aucun calendrier n'est présenté s'agissant des villas dont l'édification n'a pas encore débuté ; que le bilan de l'opération n'est en outre certifié par aucun homme de l'art, l'interposition pour l'acquisition de l'une des villas en construction d'une société ayant le même dirigeant que la SCI appelante augurant de difficultés de commercialisation ; que, surtout, il n'est pas justifié d'une assurance constructeur non réalisateur, celle imposée à la compagnie L'AUXILIAIRE le 14 mars 2012 par le bureau central de tarification prévoyant comme date d'ouverture du chantier le 20 décembre 2011 et la réception des travaux le 20 décembre 2013, et aucun engagement actualisé n'ayant été pris par cet organisme suite à l'accord de la SCI appelante du 29 mai 2012 ; que, la décision du 14 mars 2012 ayant imposé le versement immédiat de l'intégralité de la prime d'assurance, les conditions de la poursuite du chantier ne sont en conséquence pas réunies à ce jour plus qu'elles ne l'étaient à la date du prononcé de la décision attaquée ; que celle-ci sera par suite confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, rejetant la demande d'annulation de la SCI appelante,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Condamne la SCI DOMAINE DE LA RIVIÈRE aux entiers dépens.

La condamne à payer à maître [K] es qualités une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à l'avocat de Maître [K] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00860
Date de la décision : 22/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/00860 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-22;12.00860 ?
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