COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2014
N°2014/445
Rôle N° 13/04833
[V] [L]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
HOTEL PARVIS EUROPE NOVOTEL
SARL OCTOGONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Monsieur [V] [L]
Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 26 Janvier 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20901370.
APPELANT
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par M. [Q] [K] (Délégué syndical ouvrier)en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
HOTEL PARVIS EUROPE NOVOTEL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie BUCHALET, avocat au barreau de PARIS
SARL OCTOGONE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 1] - [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [L] qui souffre de poliomyélite depuis 1961 et se plaint d'une grave déficience à la marche depuis le 8 décembre 2008 a fait une demande de reconnaissance de « maladie professionnelle » en invoquant une « douleur persistante à la hanche suite à une boiterie aggravée » : le certificat médical du docteur [P] a mentionné « une aggravation d'une boiterie préexistante, coaxalgie gauche à l'origine d'une marche pénible avec canne ».
La maladie n'étant pas répertoriée aux tableaux de maladies professionnelles, la CPAM a engagé une enquête dans le cadre de l'article L 461-1 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale et son service médical a conclu à un taux inférieur à 25%.
La Caisse a rejeté la demande par lettre du 18 mai 2009.
La Commission de recours amiable a confirmé ce refus par décision du 22 juin 2009.
Le 28 août 2009, Monsieur [L] a contesté ce refus devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes qui, par jugement du 26 janvier 2012, a rejeté sa contestation.
Il a fait appel de ce jugement le 25 février 2012.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2014, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que le tribunal de l'incapacité lui a accordé un taux d'incapacité supérieur à 25% (en date du 27 février 2012), de constater qu'il n'a pas été informé de la date d'audience du CRRMP qui s'est réuni le 25 juin 2013 et de dire que sa maladie a une origine professionnelle.
Il a demandé à la Cour de condamner :
- la CPAM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts « de par ses malversations de la rétention de pièces prépondérantes à l'instruction du dossier en maladie professionnelle par la CRRMP »,
- la SARL Hotel du Parvis de l'Europe à lui payer la somme de 50.000 euros « de préjudice subi de par la manipulation, l'influence, les malversations et l'obstruction à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle observée » à titre de dommages-intérêts,
- et enfin la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté l'avis du CRRMP de Marseille rendu le 4 juillet 2013 par lettre adressée à la CPAM de 10 septembre 2013, qui a refusé de faire droit à sa contestation et a transmis son dossier à sa Commission de recours amiable.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL Hotel du Parvis de l'Europe (Novotel), employeur de Monsieur [L] de 1993 à 2013 (réceptionniste de nuit à raison de 39 heures par semaine), a demandé à la Cour de se déclarer incompétente sur les demandes de dommages-intérêts dirigées contre elle, de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SARL OCTOGONE, employeur de Monsieur [L] de 2004 à août 2013 (pour 25 heures par mois à raison d'1 heure par jour, comme agent d'entretien), a demandé à la Cour de constater que l'appelant ne la met pas en cause, de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement, en rappelant que la commission de recours amiable est saisie depuis septembre 2013 d'une contestation de l'avis du CRRMP de Marseille. Subsidiairement elle a demandé à la Cour de recueillir l'avis d'un autre CRRMP.
Toutefois, au cours des débats, toutes les parties intimées se sont opposées à ce que la Cour se prononce sur la contestation de l'avis du CRRMP de Marseille, cette procédure devant suivre son cours normal afin de conserver le bénéfice du double degré de juridiction.
L'appelant a maintenu la totalité de ses demandes.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 14 avril 2014, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie, Monsieur [L] a déposé des documents sans y avoir été autorisé par la Cour.
La Cour les écarte purement et simplement.
La saisine de la Cour est strictement délimitée par la saisine initiale de la commission de recours amiable dont la décision du 22 juin 2009 a été contestée et par le recours qui s'en est suivi devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes.
L'appelant a demandé à la Cour de tirer toutes les conséquences de la fixation de son taux d'incapacité à 25% et de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.
Au cours des débats, les intimées ont souligné que le taux d'incapacité n'a été fixé à 25 % que le 27 février 2012, soit postérieurement au jugement déféré, et que le nouveau refus de prise en charge de la Caisse au titre de la maladie professionnelle, également postérieur au jugement déféré (refus du 4 juillet 2013 suite à la décision du CRRMP du 25 juin 2013) se sont opposées à ce que la Cour se prononce sur la contestation de l'avis du CRRMP de Marseille, la commission de recours amiable étant saisie d'un recours contre ce refus.
En égard à ces éléments, la Cour constate que le tribunal après avoir constaté que le taux d'incapacité de Monsieur [L] était inférieur à 25 %, a rejeté sa demande de reconnaissance d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, l'article L 461-1 al. 3 et 4 du code de la sécurité sociale imposant un taux d'incapacité « au moins égal à 25% ».
Ce n'est que postérieurement à ce jugement, que le taux d'incapacité a été fixé à 25% et qu'un CRRMP a été réuni à l'initiative de la Caisse, la commission de recours amiable étant actuellement saisie du recours de l'appelant.
La Cour constate que le tribunal a fait une exacte application des textes précités en rejetant la contestation qui lui était déférée et le confirme.
L'appelant a maintenu expressément ses demandes de dommages-intérêts, fondées sur des fautes commises postérieurement au jugement déféré par deux des intimées.
La Cour constate que les allégations (formellement contestées par les intimées) de « malversations de la rétention de pièces prépondérantes à l'instruction du dossier en maladie professionnelle par la CRRMP » reprochées à la CPAM, et « de manipulation, influence, malversations et obstruction à la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle» par la SARL Hotel du Parvis de l'Europe ne reposent sur aucun élément de preuve, et ceci en dépit de la quantité importante de pièces versées aux débats et régulièrement communiquées aux intimées.
La Cour déboute l'appelant de ses demandes.
La Cour constate que la société Octogone a été mise en cause par Monsieur [L] alors qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre.
La Cour fait droit aux demandes des intimées formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en matière de sécurité sociale,
Ecarte les documents déposés par l'appelant le 14 avril 2014, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie, sans y avoir été autorisé par la Cour,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en date du 26 janvier 2012,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [L] à payer à la SARL Hotel du Parvis de l'Europe (Novotel) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] à payer à la SARL OCTOGONE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT