La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°12/08126

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 20 mai 2014, 12/08126


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2014



N° 2014/ 258













Rôle N° 12/08126







[T] [G]





C/



EURL L'HIPPOCAMPE





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE





SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES









Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/2754.





APPELANT



Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2014

N° 2014/ 258

Rôle N° 12/08126

[T] [G]

C/

EURL L'HIPPOCAMPE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 06 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/11/2754.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me TRONCHERE Emmanuelle, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

EURL L'HIPPOCAMPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2014,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'EURL l'Hippocampe a consenti à Monsieur [G] une location meublée à [Adresse 3], le 17 juin 2011 pour une durée de six mois à effet du 1er juillet, selon un loyer mensuel de 4 500 € et versement d'un dépôt de garantie du même montant.

Le locataire a donné congé le 28 juillet 2011 en application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation prévoyant un préavis d'un mois et a libéré les lieux le 31 août 2011.

L'EURL l'Hippocampe a réclamé le montant des loyers jusqu'à la fin de la location.

Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal d'instance de Toulon a déclaré nul et de nul effet le congé délivré par M. [G] et l'a condamné à payer à l'EURL l'Hippocampe la somme de 18'000 € au titre des loyers dus entre août et décembre 2011 outre une somme de 1 675,20 € au titre des frais d'entretien incombant au locataire, a validé la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur et débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts.

M. [G] a fait appel de la décision.

Par conclusions notifées le 6 décembre 2013, Monsieur [G] a conclu à l'infirmation du jugement, à la validité du congé délivré le 28 juillet 2011 et à la condamnation de l'EURL l'Hippocampe au paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice suite à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires, subsidiairement à la validité du bail en application de l'article 1116 du code civil et à la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 2 000 € pour frais de procès.

Il expose avoir signé un contrat de location meublée et non une location saisonnière, et y avoir établi sa résidence principale.

Par conclusions notifiées le 8 mars 2013, l'EURL l'Hippocampe a conclu à la confirmation du jugement, à la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 28 100 € au titre des loyers dus ainsi que de la somme de 5 037,20 € à compenser avec le dépôt de garantie, au titre de frais d'entretien, la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 31 août 2011 et sa conversion en saisie attribution, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que Monsieur [G] rapporte la preuve que la villa louée était sa résidence principale, demande à la cour de prononcer la nullité du bail au visa de l'article 1116 du code civil et de condamner en conséquence Monsieur [G] à lui payer la somme de 31 100 € au titre de la perte de revenus locatifs, en toute hypothèse, condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral et économique du bailleur outre une somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour frais de procès.

L'EURL l'Hippocampe indique que le bail de 6 mois consenti à Monsieur [G] est une location saisonnière, exclusif de l'application de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, les conditions particulières devant primer sur les conditions générales et que le locataire n'y a pas établi sa résidence principale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'EURL l'Hippocampe, contactée le 6 juin 2011 par Monsieur [V] suite à la parution d'une offre de location de la maison, pour un séjour du 20 juin au 30 septembre 2011 pour 6 adultes et 2 enfants, a fait une proposition de location en indiquant que s'il était retenu une location de quatre mois, le loyer mensuel s'élèverait à la somme de 6 000 €, charges comprises, 'en lieu et place de 4 500 € la semaine pendant la période estivale', cette somme incluant le ménage à l'arrivée et au départ et la fourniture de l'intégralité du linge de maison, une cuisinière et un ménage quotidien ou hebdomadaire ainsi que l'entretien de la piscine et des extérieurs étant également proposé, toutes caractéristiques selon elle d'une location saisonnière exclusive d'une habitation à titre principal.

Cette proposition a été transmise à Monsieur [G], lequel, le 8 juin 2011 a fait savoir qu'il souhaitait visiter les lieux et un bail de six mois sera signé, moyennant un loyer mensuel de 4 500 €.

Monsieur [G], considérant occuper les lieux loués à titre de résidence principale, a donné congé à son bailleur le 28 juillet 2001 sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation pour le 31 août 2011.

Le bail meublé signé entre les parties, comporte une clause 'occupation' des conditions générales, libellée comme suit : 'le preneur s'interdit expressément d'utiliser les locaux loués autrement qu'à usage exclusif d'habitation principale à l'exclusion de tout autre'.

Dès lors, le fait que le contrat ne soit pas d'une durée d'une année comme l'exige

l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation en application duquel le congé a été délivré, n'est pas contradictoire d'une occupation des lieux loués à titre de résidence principale, conformément aux clauses du bail.

L'EURL l'Hippocampe soutient que la location a été faite non pas pour satisfaire aux besoins de Monsieur [G] mais à ceux de sa famille, plus précisément de sa s'ur, son mari, leurs enfants qui revenaient de Tahiti et de leur mère, Madame [U] [G] qui après avoir été hospitalisée dans la région parisienne, devait poursuivre sa convalescence dans la région toulonnaise, Monsieur [G] indiquant que la consistance de la maison permettait d'accueillir effectivement les membres de sa famille ainsi que lui-même et sa compagne, Madame [X].

Monsieur [G] confirme avoir résidé à titre principal dans la maison louée, à compter du 1er juillet puis, à compter du 1er septembre 2011, dans l'immeuble situé [Adresse 1], immeuble dont il a fait l'acquisition selon acte authentique du 17 septembre 2011, qui mentionne l'adresse du bien loué, expliquant avoir donné congé en raison de cette acquisition permettant d'accueillir de façon pérenne sa famille, sa compagne et l'enfant à venir.

Madame [S] [W], soeur de Monsieur [G], atteste que son frère, confronté à la maladie de leur mère et à une procédure de divorce, a pris pour domicile principal la location dont s'agit afin d'y accueillir sa mère, ses trois enfants ainsi que sa nouvelle compagne, indiquant y avoir résidé elle-même à son arrivée en métropole le 24 juin 2011 jusqu'à son départ au mois de septembre.

L'EURL l'Hippocampe produit le témoignage de Madame [D], femme de ménage dans les lieux loués pour la période du 17 au 30 juin 2011 qui indique avoir reçu ses 'ordres de Madame [G], femme âgée de 75 ans et de sa fille qui venait de Tahiti, qui y logeait avec ses enfants' et n'avoir jamais rencontré Monsieur [G], ni sa femme ni ses enfants. Cette attestation est cependant contredite par celle de Madame [X], qui affirme avoir discuté longuement avec Madame [D].

L'EURL l'Hippocampe conteste le paiement par Monsieur [G] du loyer, sur la base d'un mail daté du 16 juin 2011 provenant de Madame [O], conseiller de clientèle à l'agence de la Banque Populaire 'Rives Paris'de [Localité 1] confirmant qu'à la demande de Monsieur [G], un virement de la somme de 9 000 € a bien été effectué. Il s'avère, suite à un chèque émis par Madame [U] [G] au profit du bailleur pour l'achat de denrées alimentaires, que si cette banque et cette agence sont celles mentionnées sur le chèque émis, le bail donne cependant quittance à Monsieur [G] de ce paiement.

Ainsi que l'indique Monsieur [G], sa mère a effectué un changement d'adresse à l'adresse du lieu loué où celle-ci s'est domiciliée pour une année, Monsieur [G] indiquant dans une lettre du 18 août 2011 que la maison louée constitue sa résidence principale ainsi que celle de sa mère.

L'EURL l'Hippocampe fait également valoir que c'est Madame [W] qui a réceptionné le fioul commandé par le propriétaire et dressé une liste manuscrite de travaux à réaliser par celui-ci.

Monsieur [G] justifie de la livraison le 5 août 2011 à la location dont s'agit, d'une chaise haute pour la naissance de leur enfant, d'une convocation du 7 juillet 2011 de la SA SUD HABITAT, de factures établies par la SARL RACING PRODUCT le 6 juillet et le 2 août 2011.

Il ressort de ces développements que les éléments produits par l'EURL l'Hippocampe ont été insuffisants à contredire la disposition du bail selon laquelle les lieux devaient être utilisés à titre de résidence principale par Monsieur [G], le bailleur ne pouvant soutenir l'existence d'un dol pour solliciter l'annulation d'un bail qu'il a destiné à l'habitation principale.

Dans ces conditions, le congé délivré par Monsieur [G] doit être validé.

Monsieur [G] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la saisie conservatoire de ses comptes bancaires pratiquée le 30 août 2011 pour la somme en principal de 9 000 €, ayant pour effet l'indisponibilité des biens saisis à hauteur de la créance, le blocage du compte ayant indéniablement causé un préjudice à Monsieur [G] qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 2 000 € au paiement de laquelle l'EURL l'Hippocampe est condamnée.

L'EURL l'Hippocampe sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 037,20 € au titre des factures de consommables, d'entretien et de nettoyage, toutes sommes dont la prise en charge n'est pas prévue par le bail.

La demande est en conséquence rejetée.

L'EURL l'Hippocampe est condamnée au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Réformant le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Valide le congé délivré par Monsieur [G] ;

Déboute l'EURL l'Hippocampe de sa demande d'annulation du bail ;

Condamne l'EURL l'Hippocampe à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'EURL l'Hippocampe aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/08126
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°12/08126 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;12.08126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award