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16/05/2014 | FRANCE | N°13/12152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 mai 2014, 13/12152


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2014



N°2014/372















Rôle N° 13/12152







[H] [G]





C/



GRAND PORT MARITIME DE [1] GPMM





















Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiÃ

©e conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/311.





APPELANT



Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2014

N°2014/372

Rôle N° 13/12152

[H] [G]

C/

GRAND PORT MARITIME DE [1] GPMM

Grosse délivrée le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section CO - en date du 29 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/311.

APPELANT

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

GRAND PORT MARITIME DE [1] GPMM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2014 prorogé au 16 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2006 à effet du 19 juillet 2006, M [H] [G] né le [Date naissance 1] 1984, a été embauché par l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' , et affecté à la direction des opérations et des terminaux de [1] service réparation navale, en qualité d'ouvrier professionnel coefficient 180, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, avec une rémunération brute annuelle de 16.439,05€ outre primes et 13ème mois.

Au cours de l'année 2009, il était demandé à M [H] [G] de remplacer un chef d'équipe coefficient 220 sur plusieurs mois et le salarié percevait à ce titre, une prime dite d'intérim pour les mois de janvier et avril 2009 puis de façon continue de juillet 2009 à juillet 2010, date de la fin de ce remplacement.

Invoquant cet intérim, M [H] [G] devait solliciter dans une lettre du 1er mars 2010 réitérée le 26 mars 2010, le poste du chef d'équipe partant (Monsieur [T]) , mais constatait que Monsieur [L] était nommé à ce poste à compter du 1er août 2010.

Dans une lettre du 10 septembre 2010, le salarié déplorant l'absence de réponse à ses lettres et invoquant l'article 12 de la convention collective , informait son employeur de son intention de saisir la juridiction compétente.

Le 28 janvier 2011, M [H] [G] saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille , sollicitant sa titularisation comme chef d'équipe coefficient 220 à compter du 1er septembre 2010 et le paiement du salaire afférent , sous astreinte.

Il réclamait à titre de rappel de salaire à ce titre la somme de 8927,04 € outre 892,70 € pour l'indemnité de congés payés , et la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, l'exécution provisoire, les intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation.

Par jugement de départage du 29 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille rappelant que les dispositions conventionnelles doivent s'interpréter de manière à protéger l'intérêt général de la communauté des salariés et constatant que la nomination de Monsieur [L] en qualité de chef d'équipe à compter du 1er août 2010 est conforme aux textes conventionnels, a débouté M [H] [G] de toutes ses demandes , l'a condamné aux dépens, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

Suite à l'appel interjeté par M [H] [G] le 11 juin 2013, les parties ont été convoquées pour l'audience du 3 février 2014 ; l'affaire a été renvoyée au 17 février suivant.

A cette audience, selon conclusions reprises oralement, M [H] [G] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré .

Il reprend dans les mêmes termes sa demande de titularisation et de versement du salaire sous astreinte de 2500 € par mois de retard et sollicite la condamnation de l'établissement public 'Grand Port Autonome de [1]' à lui payer les sommes suivantes :

- 11.437,77 € à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire d'un chef d'équipe , décompte provisoirement arrêté à la date du 3/02/14,

- 1143,77 € à titre d'incidence congés payés,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et délibérée du contrat de travail et violation de l'article 12 de la convention collective nationale,

- 3200 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Il réclame la fixation des intérêts légaux à compter de la demande avec capitalisation.

Il expose que 'le litige soulève une difficulté relative à l'articulation de textes conventionnels de niveaux différents , la convention collective de branche et l'accord d'entreprise, lequel en fixant un seuil d'ancienneté de 7 ans pour accéder au poste de chef d'équipe vient neutraliser voire anéantir la priorité donnée par l'article 12 de la convention collective, aux salariés ayant assuré une période d'intérim sur le poste.'

Il considère qu'il convient de 'distinguer l'application cumulative d'avantages ayant le même objet qui est interdite et celle d'avantages n'ayant pas le même objet, qui elle, est permise'.

Il indique soulever un moyen nouveau concernant l'application inégalitaire de l'accord d'entreprise à de nombreuses reprises et fournir des éléments à l'appui et sur ce point, et demande à la Cour dans des conclusions additionnelles , de tirer toute conséquence de droit de l'abstention ou du refus de l'intimé de produire certaines pièces.

Dans ses conclusions reprises à l'audience des débats, l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' demande la confirmation de la décision déférée, le débouté de M [H] [G] et sa condamnation à payer la somme de 1500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Il estime que la convention collective nationale de branche établissant les critères dont l'ancienneté n'est pas en opposition avec l'accord d'entreprise local régissant les problèmes de changement de grille et de pyramide des âges.

Il soutient que le principe de faveur doit s'appliquer par rapport à la collectivité des salariés mais non en comparaison du cas de M [H] [G] .

Concernant le moyen nouveau soulevé, il précise que le salarié n'était pas candidat sur les postes concernés et invoque une situation particulière intervenue depuis 2002 en raison des dispositions sur l'amiante ; en tout état de cause, il estime que le juge ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise sur les postes vacants en nommant M [H] [G] chef d'équipe ,qualifiant d'irrecevable cette demande et considère que ce dernier ne pourrait invoquer tout au plus qu'une éventuelle faute contractuelle.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande de 'titularisation en qualité de chef d'équipe'

Cette demande ne peut viser à obtenir le poste de Monsieur [L] ou celui d'un autre salarié, demande qui serait effectivement irrecevable , comme étant une immixtion dans la gestion du personnel par l'employeur comme ce dernier l'a relevé.

En revanche, il convient de déterminer si le choix opéré par l'employeur à savoir la promotion de Monsieur [L] en qualité de chef d'équipe, et par conséquent l'absence d'avancement subi par M [H] [G], a bien été fait en application des règles déterminées par la convention collective nationale de branche et l'accord d'entreprise , étant précisé que ces textes étant antérieurs à la loi du 4 mai 2004, leur articulation doit se faire en respectant le principe fondamental dit principe de faveur soit l'application de la règle la plus favorable aux salariés c'est à dire à l'ensemble de la communauté des salariés.

La convention collective de branche (des personnels des ports autonomes maritimes) a fixé dans son article 7 les conditions particulières d'embauche, évoque à l'article 8 le classement du personnel annexé à la convention et à l'article 11 les modalités d'avancement et enfin à l'article 12 envisage les conditions de remplacement et d'intérim notamment en ces termes :

$gt;.

Le protocole d'accord du 1er décembre 1993 signé entre le PDG de l'entreprise et les représentants syndicaux a pour objet d'établir 'un système nouveau permettant de classer l'ensemble des personnels afin que chaque agent puisse être positionné et évoluer en fonction de sa qualification et de ses compétences'.

En son article 2 établissant deux nouvelles grilles concernant les agents de maîtrise techniques, il précise : $gt;.

Le salarié prétend que le libre choix de l'employeur prévu à l'article 6 de la convention collective de branche s'exerce sous réserve des conditions générales de l'article 7 notamment liées à l'ancienneté mais que cette condition doit être écartée dans le cas de l'article 12.

Il critique le raisonnement opéré par le jugement déféré aboutissant à dire que si l'intérim n'a pas été effectué par un agent totalisant 7 ans d'ancienneté , l'article 12 est privé d'effet alors qu'il s'agit d'un texte de valeur supérieure à l'accord d'entreprise.

L'employeur considère que le critère d'ancienneté , critère objectif est à examiner en premier et que ce n'est que si aucun des candidats au poste vacant ne totalise les 7 ans d'ancienneté que la priorité visée à l'article 12 de la convention collective de branche a vocation à s'appliquer ; au cas d'espèce, il indique que parmi les ouvriers professionnels , seul Monsieur [L] remplissait la condition d'ancienneté.

Il convient de souligner que la demande du salarié équivaut à un avancement par changement de catégorie, visé à l'article 11 de la convention collective de branche .

Dans les critères d'embauche visés à l'article 7 du même texte, il est dit $gt;.

En conséquence, de façon générale, le texte prévoit bien que lorsqu'un poste est devenu vacant, la priorité sera donnée aux agents présents dans l'établissement et ayant démontré des qualités professionnelles mais aussi répondant à des conditions de compétence et d'ancienneté.

Dans la mesure où ce texte ne vise aucune durée quant à l'appréciation de l'ancienneté requise, l'accord d'entreprise , en venant préciser le seuil de sept années dans le cas d'un passage de la grille d'ouvrier professionnel à chef d'équipe , constitue une adaptation du texte général, sans qu'il y ait violation de l'ancien article L.132-23 du code du travail .

Cette règle des 7 ans , règle objective faite dans l'intérêt de tous les salariés , n'a pas pour effet de diminuer ou supprimer l'intérêt des dispositions de l'article 12 de la convention collective de branche .

En effet ce dispositif permet de privilégier le salarié qui a occupé en intérim pendant six mois le poste devenu vacant , soit dans le cas où deux salariés seraient à égalité de compétence et d'ancienneté de plus de 7 ans, soit dans le cas où aucun des deux salariés ne totaliserait les sept années d'ancienneté définies dans l'accord .

C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille , en constatant au vu de la décision de nomination de Monsieur [L] en date du 13 août 2010 que ce dernier avait plus de 7 ans d'ancienneté, comme étant entré dans l'entreprise le 1er octobre 2001, alors que M [H] [G] n'avait que 4 ans d'ancienneté , a dit que la nomination intervenue était conforme aux dispositions conventionnelles.

Dans la mesure où M [H] [G] ne démontre pas avoir postulé à aucun autre poste vacant, ne justifie pas s'être trouvé en concurrence sur un tel poste avec un autre salarié , et ne rapporte pas la preuve d'une discrimination concernant son avancement, reconnaissant lui-même être passé au mois de janvier 2012 du coefficient 180 au coefficient 190, il n'est pas en droit de solliciter sa 'titularisation en qualité de chef d'équipe' et le salaire y afférent.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaires

Cette demande étant fondée sur la différence de rémunération entre l'emploi d'ouvrier professionnel et celui de chef d'équipe, et cette qualification étant rejetée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M [H] [G] de ses demandes à ce titre.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts

Le salarié fonde cette demande comme en 1ère instance sur les articles 1134 et L.1222-1 du code du travail pour violation volontaire et délibérée de l'article 12 la convention collective, mais y ajoute en cause d'appel, l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre salariés.

Il explique que l'employeur a promu dans un passé récent d'autres salariés sans leur appliquer la règle des 7 ans et que ces éléments de fait ont été communiqués à l'intimé , lequel , malgré sommation, n'a communiqué aucune des pièces demandées ni aucun élément objectif concernant la situation de salariés pourtant nommément désignés.

L'employeur indique que ces personnes n'étaient pas en concours avec M [H] [G] et qu'il s'agissait 'd'une situation tout à fait particulière du départ de plus de 400 agents du Port avec des embauches concomitantes de jeunes de sorte que les chefs de service ont été contraints de faire des demandes dérogatoires au protocole pour pourvoir des postes de chef d'équipe dans des services où aucun agent ne remplissait la condition d'ancienneté'.

L'appelant produit des attestations de Messieurs [L], [W], salariés de l'entreprise, indiquant que des nominations sont intervenues sans respecter la règle de l'ancienneté et Monsieur [N] , chef de groupe , dresse une liste de 10 personnes ayant été promues chef d'équipe ainsi.

Il convient de souligner que dans cette liste figurent le nom de 3 personnes dont la nomination est intervenue avant l'entrée dans l'entreprise de M [H] [G] , et dès lors, il ne sera pas procédé à l'examen de leur situation.

Les 7 autres personnes sont également visées dans un mail de Monsieur [E], responsable exploitation du service réparation navale, ce document ayant le mérite de préciser les conditions de leur promotion.

Pour quatre des 5 autres personnes dont la situation est exposée (Messieurs [V], [M], [Z] et [O]) , la Cour observe que l'employeur justifie d'une note individuelle adressée à la direction des ressources humaines par le chef du service de réparation navale , ainsi rédigée:

Pour tenir compte de ce contexte très particulier et malgré la contrainte du protocole d'accord de 1993, je vous demande de mettre fin au stage de Monsieur (...) pour une nomination de chef d'équipe.$gt;$gt;

Ainsi l'employeur démontre que la règle des 7 ans était bien appliquée dans l'entreprise et que c'est à titre dérogatoire , dans le cadre d'un renouvellement des effectifs , qu'elle a mis en oeuvre la promotion de personnes ayant entre 5 et 6 ans d'ancienneté et effectué un stage préalable de chef d'équipe qu'il était nécessaire d'abréger pour pourvoir à des postes vacants ; au demeurant tous à l'exception de Monsieur [O] avaient effectué un intérim sur le poste de chef d'équipe .

Il convient également de souligner que le seul à ne pas avoir fait l'objet d'une note réclamant dérogation , est Monsieur [K] , lequel entré le 17 mars 2003 , a obtenu sa promotion le 1er avril 2009 , mais avait effectué un intérim comme chef d'équipe du 01/08/06 au 01/04/09, ce qui démontre que l'entreprise a bien appliqué la priorité de l'article 12 de la convention collective , aucun élément ne démontrant qu'il était en concurrence avec un salarié ayant 7 ans d'ancienneté .

Au contraire, il résulte de la fiche de Monsieur [O] que ce dernier embauché à la même date que Monsieur [K] , donc bénéficiant de 6 ans d'ancienneté mais n'ayant effectué aucun intérim sur le poste de chef d'équipe mais seulement un stage, n'a obtenu sa promotion que le 1er mai 2009 , soit après Monsieur [K], et par une mesure dérogatoire aux 7 ans .

Enfin, s'il est exact que la promotion de Messieurs [L] et [C] est intervenue tardivement pour ces deux salariés respectivement le 1er juillet 2010 et le 1er juillet 2011, alors même qu'ils avaient 7 ans d'ancienneté lors de la promotion des salariés visés ci-dessus, il résulte du témoignage de Monsieur [L] lui-même 'qu'il ne se sentait pas prêt pour ces fonctions, n'ayant pas reçu de formation' et du cursus de Monsieur [C] n'indiquant qu'un intérim début 2011, ce qui démontre que l'employeur en nommant Monsieur [M] par voie dérogatoire, a entendu manifestement privilégier la condition générale de compétence sur la condition d'ancienneté , toutes deux prévues à l'article 6 de la convention collective.

Il ressort de l'ensemble de cet exposé que M [H] [G] ne fait la démonstration ni d'une violation délibérée de la convention collective ni d'une atteinte à son égard relative à l'égalité de traitement de la part de l'employeur, de sorte que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M [H] [G] de sa demande faite à titre de dommages et intérêts .

Sur les frais et les dépens

L'appelant qui succombe au principal, doit être débouté de sa demande basée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, versera à l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' la somme de 300 EUROS sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

*Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

*Condamne M [H] [G] à payer à l'établissement public 'Grand Port Maritime de [1]' la somme de 300 EUROS sur la base de l'article 700 du code de procédure civile , et à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/12152
Date de la décision : 16/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/12152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-16;13.12152 ?
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