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15/05/2014 | FRANCE | N°13/00540

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 mai 2014, 13/00540


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014



N° 2014/221













Rôle N° 13/00540







SCI DE LA BAIGNERIE





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me MONDINI

















Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES en date du 28 septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/628 et suite à l'arrêt avant dire droit n° 524 rendu le 5 décembre 2013 par la 4ème chambre section A de cette cour.





APPELANTE



LA SCI DE LA BAIGNERIE

dont le siège est [Adresse 3]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2014

N° 2014/221

Rôle N° 13/00540

SCI DE LA BAIGNERIE

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me MONDINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES en date du 28 septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/628 et suite à l'arrêt avant dire droit n° 524 rendu le 5 décembre 2013 par la 4ème chambre section A de cette cour.

APPELANTE

LA SCI DE LA BAIGNERIE

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PRÉSIDENT

[Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA CGI

dont le siège est [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 1er avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Arfinengo, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, président

Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SCI DE LA BAIGNERIE est propriétaire, au sein [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété, du lot n° 6 composé d'un appartement situé au 1er étage, du lot n°4 composé d'une cave située au rez-de-chaussée et des lots n°3 et 72 composés de deux locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 21 mars 2008, a été voté le remplacement des garde-corps situés au 1er et 6 ème étage.

La SCI DE LA BAIGNERIE, qui s'est acquitté de sa quote-part de charges au titre de ces travaux pour le lot n°6, conteste être débitrice des sommes qui lui sont réclamées pour les lots du rez-de-chaussée.

Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2011, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner la SCI DE LA BAIGNERIE devant le tribunal d'instance d'Antibes en vue de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6287,16 euros au titre d'un arriéré de charges et de provisions sur charges impayées, la somme de 656,52 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Retenant que les dépenses relatives aux garde-corps, parties privatives, sont .... par le règlement de copropriété comme des charges générales, le tribunal d'instance d'Antibes a, par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2012 :

- condamné la SCI DE LA BAIGNERIE à payer au syndicat des copropriétaires PRESIDENT la somme de 6287,16 euros au titre des charges arriérées arrêtées au 01.04.2011 et des provisions sur charges avec les intérêts au taux légal à compter du 05.11.2010, date de la mise en demeure, du commandement de payer, de l'assignation ou du présent jugement pour les sommes visées à chacun de ces aces et de leur date d'échéance pour les sommes exigibles postérieurement au jugement, la somme de 652,52 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 750 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

- débouté la SCI DE LA BAIGNERIE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SCI DE LA BAIGNERIE aux dépens.

Par déclaration reçue le 10 janvier 2013, enregistrée le 11 janvier 2013, la SCI DE LA BAIGNERIE a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 5 décembre 2013, la cour d'appel de ce siège a :

' reçu l'appel formé par la SCI de la Baignerie,

avant-dire droit au fond,

' ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er avril 2014,

' invité les parties à s'expliquer sur l'incidence éventuelle de la résolution numéro 15 de l'assemblée générale des copropriétaires [Adresse 4] sur l'appel de fonds contesté d'un montant de 6287,16 euros,

' dit que la réouverture des débats est strictement limitée à ce point,

' dit que l'ordonnance de clôture interviendra le 18 mars 2014,

' réservé les demandes,

' réservé les dépens.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2014, tenues pour intégralement reprises ici, la SCI de la Baignerie demande de :

' révoquer l'ordonnance de clôture en tant que de besoin,

vu les articles 1315 du Code civil, 45-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mars 2004,

' vu le règlement de copropriété,

' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' constater que la société de la Baignerie n'est pas débitrice de la somme de 6287,16 euros réclamée au titre des charges impayées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],

' recevoir la société de la Baignerie en ses demandes reconventionnelles,

' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à porter au crédit du compte de la société de la Baignerie la somme de 6990,56 euros réclamée au titre des charges impayées outre la somme de 656,80 euros correspondant aux frais de poursuite débités,

' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU.

Aux termes de dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2013, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 10,10-1, 30,42-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35,36 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :

' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

' y ajoutant,

' condamner la SCI de la Baignerie payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

' condamner la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Alexandra MONDINI.

L'ordonnance de clôture, intervenue le 18 mars 2014, a été révoquée par une ordonnance du 1er avril 2014, prise avant la clôture des débats.

Le syndicat des copropriétaires Président a été autorisé à produire une note en délibéré au plus tard le 15 avril 2014. Cette note a été produite le 8 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Attendu qu'en l'état de la nouvelle ordonnance de clôture du 1er avril 2014, la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 est devenue sans objet.

2- Sur le fond :

Attendu que dans son arrêt avant-dire droit la cour avait relevé qu'indépendamment de la question tendant à dire si, au vu des dispositions contenues dans le règlement de copropriété, les frais de réparation des garde-corps constituaient des charges communes générales ou des charges communes spéciales, l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2008 avait, dans sa résolution n°15, décidé de procéder au remplacement des garde-corps, retenu la proposition de l'entreprise MVA pour un total de 111.437,12 euros TTC et autorisé le syndic à procéder aux appels de fonds relatifs à ces travaux 'selon la clef de répartition charges générales'.

Attendu qu'il se confirme, au vu des dernières conclusions des parties, que cette assemblée générale n'a pas été contestée et qu'elle est aujourd'hui devenue définitive.

Attendu que la cour rappelle que les décisions des assemblées générales sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées et qu'elles s'imposent alors à tous les copropriétaires.

Attendu, en l'espèce, que la résolution ci-dessus visée n'est pas relative à l'approbation des comptes, ce qui autoriserait, le cas échéant, une action en rectification du compte individuel du copropriétaire contestant sur le fondement de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, la cour rappelant toutefois qu'une résolution relative à l'approbation des comptes n'a, en tout hypothèse, pas vocation à procéder à la répartition de la dépense. Qu'il s'agit ici, au contraire, d'une délibération qui, après avoir décidé de l'exécution de travaux et du budget à y consacrer, s'est prononcée de manière définitive sur la répartition de la dépense entre tous les copropriétaires selon la clef de répartition des charges communes générales, cette décision ne pouvant que s'imposer à tous les copropriétaires, hormis une annulation non intervenue en l'espèce. Attendu que sauf à priver les décisions exécutoires de l'assemblée générale de toute substance, aucune action en rectification du compte individuel ne peut être admise sur le fondement d'une décision d'assemblée générale définitive portant sur l'adoption d'une clef de répartition des charges. Que la SCI DE LA BAIGNERIE aurait dû utiliser, dans les délais impartis, la voie de la contestation de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui lui était offerte en sa qualité de copropriétaire opposant, pour contester en justice la validité de la décision de l'assemblée générale si elle ne lui paraissait pas conforme au règlement de copropriété.

Attendu, en conséquence, que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI DE LA BAIGNERIE à payer au syndicat des copropriétaires PRESIDENT la somme de 6287,16 euros au titre des charges arriérées, et débouté ladite société de son action sur le fondement de l'article 45-1 du décret.

3- Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée en l'espèce, d'une intention de nuire, de malveillance ou de mauvaise foi. Attendu, par ailleurs, que l'action du syndicat des copropriétaires, qui voit ses prétentions accueillies par le juge, ne peut être considérée comme abusive, et qu'en conséquence, la SCI DE LA BAIGNERIE sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Attendu, par ailleurs, qu'aucune résistance abusive de la SCI DE LA BAIGNERIE n'est caractérisée, dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société appelante soit un copropriétaire habituellement défaillant dans le paiement de ses charges.

Attendu, en outre, que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts.

Attendu que succombant en cause d'appel, la SCI DE LA BAIGNERIE en supportera les entiers dépens, distraits au profit de Maître Alexandra MONDINI en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner la SCI DE LA BIAGNERIE à payer au syndicat des copropriétaires Le Président la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2014 sans objet.

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI DE LA BAIGNERIE à payer au syndicat des copropriétaires PRESIDENT la somme de 500 € de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau du seul chef réformé,

Déboute le syndicat des copropriétaires Président de sa demande de dommages-intérêts.

Le confirme pour le surplus.

Déboute la SCI DE LA BAIGNERIE de sa demande de dommages-intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires Président de sa demande de dommages-intérêts formée en cause d'appel.

Condamne la SCI DE LA BAIGNERIE aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Alexandra MONDINI.

Condamne la SCI DE LA BAIGNERIE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

S. MASSOTG. TORREGROSA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00540
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°13/00540 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;13.00540 ?
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