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07/05/2014 | FRANCE | N°13/15988

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 07 mai 2014, 13/15988


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

hg

N° 2014/184













Rôle N° 13/15988







[T] [E]





C/



[B] [D]

[V] [D]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP GATT & LAZZARINI





SCP W, JL& R LESCUDIER







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13-000041.





APPELANTE



Madame [T] [E]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE collaboratrice de la SCP GATT & LAZZAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

hg

N° 2014/184

Rôle N° 13/15988

[T] [E]

C/

[B] [D]

[V] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GATT & LAZZARINI

SCP W, JL& R LESCUDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13-000041.

APPELANTE

Madame [T] [E]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE collaboratrice de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE, collaborateur de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE, collaborateur de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[T] [E] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 2] et cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] depuis son acquisition du 30 janvier 1974 auprès de Monsieur [G] [X].

[V] et [B] [D] sont propriétaires indivis des parcelles contiguës, cadastrée section [Cadastre 5] et [Cadastre 1] suivant attestation de propriété du 23 avril 2010, établie suite au décès de [Q] [C] veuve [D], leur mère.

Suite à l'assignation par [T] [E] de [V] et [B] [D] aux fins d'être indemnisée à hauteur de 3 500 euros du fait d'un empiétement de toiture, et à la désignation de Monsieur [A] en qualité de géomètre expert par ordonnance de référé du 2 août 2011, un jugement du tribunal d'instance d'Aubagne a été prononcé le 2 juillet 2013 aux termes duquel:

- la ligne divisoire des fonds a été fixée suivant le plan joint au rapport d'expertise de Monsieur [A] en annexe 6,

- l'expert a été désigné pour poser les bornes,

- [T] [E] a été déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.

Le 31 juillet 2013, [T] [E] a formé appel contre cette décision.

L'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2014.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 mars 2014 , auxquelles il convient de se référer, [T] [E] sollicite:

- l'infirmation du jugement,

- la désignation d'un autre expert

- la condamnation de [V] et [B] [D] à faire cesser l'empiétement de leur toiture, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard,

- leur condamnation à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 décembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [V] et [B] [D] sollicitent':

- la confirmation du jugement

- la condamnation de [T] [E] à leur payer':

.30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices divers,

. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de nouvelle expertise':

Cette demande de nouvelle expertise est fondée sur le désaccord de [T] [E] quant aux conclusions de l'expert, mais il appartiendra à la juridiction saisie d'apprécier le bien-fondé des critiques émises à l'encontre de ce rapport par [T] [E]

Sur la fixation de la ligne divisoire':

En application de l'article 646 du code civil, «'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'»

La parcelle [Adresse 2] jouxte à l'ouest les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] de [T] [E].

Il ressort du plan joint au rapport d'expertise de Monsieur [A] en annexe 6, que':

- au nord de la limite des propriétés, entre les lettres A et C, se trouvent un mur et un portail,

- ensuite, en descendant vers le sud, entre les lettres C et E, deux maisons sont adossées, celle de [T] [E] étant la plus ancienne';

- entre les lettres E et F, en descendant vers le sud, se trouve un mur qui sépare les deux terrasses';

- entre les lettres F et L, en descendant vers le sud, se trouve un muret ancien, avec un portillon,

- entre les lettres L et N faisant une limite nord-sud, se trouve un mur de soutènement en pierres sèches.

La limite cadastrale des deux fonds correspond à une ligne droite orientée nord-sud, puis une ligne droite orientée est-ouest.

La limite proposée par l'expert et contestée par [T] [E], tient compte des aménagements existants depuis plus de trente ans.

Sur la base d'une analyse du rapport d'expertise effectuée à la demande de [T] [E] par le géomètre expert [W] [S], sont contestés':

- le point C qui devrait être fixé à 13 centimètres à l'est du point où il se trouve pour tenir compte de l'ancien pilier surmonté à l'origine d'un volume de section trapézoïdale';

- le tracé brisé entre les points F et L en ce qu'il privilégie la possession, alors que celle-ci n'est pas évidente sur un terrain escarpé.

Le débat sur la fixation du point C qui correspond à la limite nord-ouest de la construction Fillias consiste à savoir s'il doit être tenu compte des modifications apportées en 2006 sur les toitures reconstruites après un incendie, ou si l'existence antérieure d'un haut de pilier doit être privilégiée.

La solution consistant à privilégier la situation des constructions actuelles sera retenue.

Pour la prise en compte des constructions de murs, portillon entre les points F et L, il n'est nullement contesté que celles-ci existent depuis fort longtemps pour avoir été édifiées par les prédécesseurs de [T] [E] et même avant 1930, date jusqu'à laquelle Monsieur [I] ( auteur de [T] [E]) utilisait le portillon existant encore pour traverser la propriété [D] sur laquelle il bénéficiait d'un droit de passage.

Dès lors que les murets et portillon séparant les deux fonds existent depuis plus de 80 ans et que rien ne permet d'établir une possession autre, la limite proposée par l'expert qui en tient compte, sera privilégiée sur le tracé cadastral rectiligne, qui n'a pas de valeur autre que fiscale ou de présomption simple de la limite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la limite entre les parcelles suivant la ligne A à O du plan joint au rapport d'expertise de Monsieur [A] en annexe 6 et désigné l'expert pour poser les bornes.

Sur les dommages et intérêts':

Le droit d'agir en justice dégénère en abus si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

En l'espèce, il est prétendu que [T] [E] est animée d'une intention dolosive en poursuivant son instance en appel et que cela résulte du fait que les frères [D] ayant souhaité vendre le bien dont ils avaient hérité, ont refusé de le lui céder au vil prix qu'elle leur en offrait.

Toutefois, s'il est exact que [T] [E] a offert à [V] et [B] [D] d'acquérir leur propriété sur la base d'un prix de 30 000 à 36 000 euros par courrier du 4 mai 2010, rien ne permet de considérer que sa demande légitime de bornage et de vérification d'un empiétement soit animée d'une intention dolosive alors qu'elle avait préalablement sollicité un bornage amiable qui lui a été refusé.

Il n'est pas davantage établi que l'action judiciaire engagée par elle ait eu un quelconque effet négatif sur le projet de vente de [V] et [B] [D] .

Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens, y compris les frais d'expertise par moitié.

Pour la procédure en appel, il ne sera pas non plus fait application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de [V] et [B] [D],

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15988
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/15988 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.15988 ?
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