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07/05/2014 | FRANCE | N°13/15637

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 07 mai 2014, 13/15637


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

jlg

N° 2014/182













Rôle N° 13/15637

13/15640





[P] [A]





C/



[M] [K]

[L] [K]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]

Madame [G] [S]



















Grosse délivrée

le :

à :



Me Maurice DUMAS LAIROLLE





Me Corine SIMONI






la SCP DELAGE ARENA



Me Fabienne DARBOISSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02754.





APPELANT



Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 4]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

jlg

N° 2014/182

Rôle N° 13/15637

13/15640

[P] [A]

C/

[M] [K]

[L] [K]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]

Madame [G] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maurice DUMAS LAIROLLE

Me Corine SIMONI

la SCP DELAGE ARENA

Me Fabienne DARBOISSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02754.

APPELANT

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1961, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maurice DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [M] [K] venant aux droits de feu [Y] [K]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE

Madame [L] [K] venant aux droits de Feu [Y] [K],

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet JC DOR, dont le siège social est situé [Adresse 7] , dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP DELAGE ARENA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [G] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 14 avril 1965, la SCI [Adresse 9] a vendu à [C] [K], en l'état futur d'achèvement, les lots 438, 410 et 119 d'un groupe d'immeubles situé à [Localité 2], dénommé « [Adresse 10] », dont l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte notarié du 28 mai 1964, publié le 3 juillet 1964.

Le lot 438 consiste en un appartement, le lot 410 en une cave, et le lot 119 est ainsi désigné dans l'état descriptif de division : « un garage au sous-sol dans le bâtiment « garage » portant le numéro 18 du plan, et les 916 /1000000èmes des parties communes générales. »

Par acte notarié du 27 février 1984, les époux [W] ont vendu à M. [P] [A] le lot 120, à savoir « un garage au sous-sol, dans le bâtiment « garage », portant le n° 23 du plan, et les 916 /1000000èmes des parties communes générales. »

Par acte notarié du 26 novembre 1964, la SCI [Adresse 9] a vendu les lots 257 (un appartement) et 217 (une cave) à [T] [N] et à [B] [H] son épouse. Par acte notarié du 2 mai 1966, elle leur a également vendu le lot 121, à savoir « un garage au sous-sol, dans le bâtiment « garage », portant le n° 29 du plan, et les 916 /1000000èmes des parties communes générales. »

[T] [N] est décédé en laissant son épouse pour seule héritière.

[B] [H] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2001 en laissant pour lui succéder M. [I] [H] et Mme [G] [D] épouse [S].

Les lots 257, 217 et 121 ont été attribués à Mme [S] aux termes d'un acte de partage du 10 novembre 2003.

[C] [K] est décédée le [Date décès 1] 2000 en laissant pour lui succéder [Y] [K], son frère.

******

Reprochant à M. [A] d'occuper son garage, [Y] [K] l'a, par acte du 3 mai 2011 enrôlé sous le n° 11/02754, assigné afin qu'il soit condamné à cesser cette occupation et à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il a également assigné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 10] (le syndicat des copropriétaires).

[Y] [K] étant décédé le [Date décès 3] 2012, l'instance a été reprise par M. [M] [K] et Mme [L] [K], ses héritiers.

M. [A] s'est opposé aux demandes des consorts [K] et a, par acte du 16 septembre 2011 enrôlé sous le n° 11/05380, assigné Mme [G] [S] à qui il reproche d'occuper son garage, afin qu'elle soit condamnée à le libérer pour le cas où il serait fait droit aux prétentions des consorts [K]. Il a demandé la jonction des instances n° 11/02754 et n° 11/05380.

******

Par jugement n° 2013/509 rendu le 11 juin 2013 dans l'instance n° 11/02754, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-donné acte à M. [M] [K] et Mme [L] [K] de la reprise volontaire de l'instance initiée par leur père,

-constaté que M. [M] [K] et Mme [L] [K] apportent la preuve de ce qu'ils sont propriétaires du lot 119 constituant un garage au sous-sol dans le bâtiment garage, dépendant de l'immeuble [Adresse 7],

-débouté M. [A] de sa demande tendant à dire qu'il est devenu propriétaire par usucapion du garage lot 119,

-dit que M. [A] doit cesser l'occupation du garage lot 119,

-prononcé l'expulsion de M. [A] et de tout occupant de son chef du garage lot 119,

-ordonné la libération des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

-dit n'y avoir lieu à jonction des instances n° 11/02754 et n° 11/05380,

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-rejeté toute autre demande,

-condamné M. [A] aux dépens,

-condamné M. [A] à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2013 enrôlée sous le n° 13/15637 aux termes de laquelle il n'a intimé que les consorts [K].

Aux termes d'une déclaration d'appel enrôlée sous le n° 13/17341, il a intimé le syndicat des copropriétaires.

L'instance n° 13/17341 a été jointe à l'instance n° 13/15637.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 janvier 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [A] demande à la cour :

-de dire et juger que les consorts [K] ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe, que le garage qu'il occupe est le lot 119 leur appartenant,

-subsidiairement,

-de dire et juger qu'il est devenu propriétaire par prescription du garage qu'il occupe depuis 1974 et qui constitue le lot 119,

-dans tous les cas,

-de débouter les consorts [K] de leurs demandes,

-de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose notamment que lorsqu'il a acquis le lot 120, il en était locataire depuis 1974.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 24 décembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

-de prendre acte qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,

-de constater qu'il n'est en rien concerné par le litige qui concerne des parties privatives,

-en conséquence,

-de prendre acte qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes des uns et des autres,

-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2014 et auxquelles il convient de se référer, les consorts [K] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

-de dire et juger que l'astreinte aux fins de voir libérer les lieux courra dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

-de condamner M. [A] à leur payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 760 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice jouissance et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé 2 décembre 2013.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2014.

******

Après avoir relevé que les époux [N], auteur de Mme [S], et elle-même par la suite, occupent le garage de M. [A] depuis 1964, soit depuis plus de trente ans, de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et qu'en conséquence Mme [S] en était devenue propriétaire, le tribunal de grande instance de Grasse a, par jugement n° 2013/510 rendu le 11 juin 2013 dans l'instance n° 11/05380 :

-débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [S],

-rejeté toute demande plus ample ou contraire,

-condamné M. [A] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juillet 2013 enrôlée sous le n° 13/15640.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 16 octobre 2013 et signifiées à Mme [S] le 21 octobre 2013, il demande à la cour :

-d'ordonner la jonction des instances n° 13/15637 et n° 13/15640,

-de réformer le jugement n° 2013/ 510 du 11 juin 2013,

-de dire et juger que le garage occupé par Mme [S] correspond au lot 121,

-subsidiairement, si le jugement n° 2013/509 du 11 juin 2013 était confirmé,

-de réformer le jugement n° 2013/ 510,

-de dire et juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'une possession par elle et ses auteurs pendant plus de trente ans du garage lot 120,

-de dire et juger qu'elle ne peut donc prétendre en avoir acquis la propriété par prescription,

-d'ordonner son expulsion du garage lot 120,

-de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [S] demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de Mme [S] et avec l'accord de M. [A], l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Motifs de la décision :

Il existe entre le litige opposant les consorts [K] à M. [A] et celui opposant M. [A] à Mme [S], un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Il convient donc d'ordonner la jonction des instances n° 13/15637 et n° 13/15640.

Sur les demandes des consorts [K] à l'encontre de M. [A] :

Il résulte de la description du groupe d'immeubles figurant dans l'état descriptif de division que sous la cour intérieure comprise entre les trois bâtiments A, B et C et la limite ouest du terrain, est aménagé un grand garage en sous-sol composé de 23 emplacements de parking et de 28 garages particuliers formant les lots 101 à 151 inclus.

Chacun de ces lots est décrit par référence au numéro qu'il porte sur le plan du garage en sous-sol annexé à l'acte du 28 mai 1964 aux termes duquel l'état descriptif et de division et le règlement de copropriété ont été établis.

Il résulte de ce plan, qui est produit par les consorts [K] (pièce n° 3), que le lot n° 119 (garage n° 18 du plan) correspond au quatrième garage de l'aile ouest en partant de la droite pour un observateur placé devant les garages, que le lot 120 (garage n° 23 du plan) correspond au cinquième garage et que le lot 121 (garage n° 29 du plan) correspond au sixième garage.

Il est établi et non contesté que M. [A] occupe le quatrième garage, soit le lot 119, alors que selon son titre il est propriétaire du lot 120, et que Mme [S] occupe le cinquième garage, soit le lot 120, alors que selon son titre elle est propriétaire du lot 121.

Il résulte des dispositions des articles 2261, 2265 et 2272 du code civil que pour pouvoir acquérir par prescription un bien immobilier, il faut avoir, pendant trente ans, exercé sur celui-ci une possession continue, paisible et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

L'article 2555 dispose en outre que la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

Il est mentionné dans l'acte du 27 février 1984 que les époux [W] étaient propriétaires du garage vendu à M. [A] pour l'avoir acquis le 5 avril 1976 et que « l'immeuble objet de la présente vente est (') verbalement loué à l'acquéreur, moyennant un loyer de deux cents francs par mois payable d'avance », ce dont il résulte que ce dernier était bien locataire de ce garage ainsi qu'il le soutient, en sorte qu'il peut joindre à sa possession celle que ces auteurs ont exercée par son intermédiaire sur le lot 119.

Dans une attestation établie le 3 avril 2010, Mme [C] [R], née le [Date naissance 4] 1931, indique qu'elle a été gardienne aux [Adresse 10] de 1976 à 1992 et qu'elle a toujours vu Mme [E] [A] et son fils [P] [A] occuper « le garage en sous-sol aile ouest, le quatrième en partant de droite ».

Dans une attestation établie le 2 avril 2010, Mme [Z] [U], née le [Date naissance 2] 1942, indique qu'elle est propriétaire d'un garage en sous-sol aux [Adresse 10] depuis 1971 et qu'elle a vu très souvent M. [A] dans le garage qu'il occupe depuis plusieurs années.

Dans une attestation établie le 2 avril 2010, Mme [E] [J], née le [Date naissance 6] 1933, écrit : « je certifie sur l'honneur que j'ai vu depuis 1974 Mme [A] [E] et son fils [A] [P] occuper ce garage (le quatrième en partant de la droite de l'aile ouest) en sous-sol des [Adresse 10] à [Localité 2]. Ma fille Mme [O] [V], née [F] étant propriétaire de deux garages en ce même lieu je fréquente donc régulièrement les garages en sous-sol. »

Ces attestations permettent d'établir avec certitude que depuis plus de trente ans avant l'assignation lui ayant été délivrée le 3 mai 2011, M. [A] exerce sur le lot 119, pour lui depuis le 27 février 1984 et au nom de ses auteurs antérieurement, des actes matériels de possession, et ce de manière continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et qu'il se comporte comme s'il était le véritable propriétaire de ce lot, en sorte qu'il en a acquis la propriété par prescription.

Sur la demande de M. [A] à l'encontre de Mme [S] :

M. [A] ne contestant le jugement n° 2013/510 qu'à titre subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa revendication de la propriété du lot 119, ce jugement sera confirmé.

Par ces motifs :

Ordonne la jonction des instances n° 13/15637 et n° 13/15640 ;

Infirme le jugement n° 2013/509 rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Statuant à nouveau ;

Déclare M. [P] [A] propriétaire, pour l'avoir acquis par prescription, du lot 119 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 1], [Adresse 8], porté au cadastre rénové de la commune de [Localité 2], lieudit « [Localité 3] », section B n° [Cadastre 1], qui a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Maître [Q], notaire à [Localité 2], le 28 mai 1964, publié au 2ème bureau des hypothèques de Grasse le 3 juillet 1964, volume 6178, n° 9 ;

Déboute en conséquence les consorts [K] de leurs demandes à l'encontre de M. [A];

Confirme le jugement n° 2013/510 rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Condamne les consorts [K] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel n° 13/15637 qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel n° 13/15640 qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

4e Chambre B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15637
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/15637 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.15637 ?
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