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07/05/2014 | FRANCE | N°13/15007

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 07 mai 2014, 13/15007


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

hg

N° 2014/178













Rôle N° 13/15007







[Z] [V]

[P] [M] épouse [V]





C/



[X] [K]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06813.





APPELANTS



Monsieur [Z] [V] , demeurant [Adresse 1]



représenté par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

hg

N° 2014/178

Rôle N° 13/15007

[Z] [V]

[P] [M] épouse [V]

C/

[X] [K]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06813.

APPELANTS

Monsieur [Z] [V] , demeurant [Adresse 1]

représenté par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [V] et son épouse [P] [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 8] et [Cadastre 2] situées sur la commune du [Adresse 1], en vertu d'un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Draguignan du 10 janvier 2003.

La parcelle n° [Cadastre 7] appartient à [X] [K].

Par acte d'huissier du 18 juillet 2007, les époux [V] ont fait assigner [X] [K] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, sur le fondement des articles 701, 691 et 686 du code civil':

- qu'il soit dit et jugé qu'en vertu des actes notariés de Maître [L], notaire, en date du 26 juin 1941 et de Maître [C]. notaire en date du 22 avril 1983, la propriété « le mas St Joseph » sise au [Adresse 1] (var) et appartenant aux époux [V] bénéficie d'une servitude «'non aedificandi'», et d'une servitude de passage sur la parcelle de terre [Cadastre 7] propriété de [X] [K]';

- qu'il soit constaté qu'ils n'entendent pas renoncer aux dites servitudes,

en conséquence,

- que soit ordonné à [X] [K] d'avoir à respecter les dites servitudes et ne rien faire qui puisse en entraver l'exercice,

- qu'il soit dit et jugé que [X] [K], informé de l'existence des dites servitudes par eux, en ne renonçant pas à ses projets de construction en particulier, a eu un comportement fautif au sens de l'article 1382 du code civil,

- qu'il soit condamné à leur payer 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 mars 2012, une expertise a été confiée à Monsieur [D].

Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 juin 2013, les époux [V] ont été déboutés de leurs prétentions, et condamnés aux dépens et à payer à [X] [K] les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 juillet 2013, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2014.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 février 2014 auxquelles il convient de se référer, les époux [V] entendent voir réformer le jugement et condamner [X] [K] à':

- leur restituer l'emprise de l'ancien poulailler sur laquelle il a édifié sa maison;

- leur restituer l'emprise de la servitude de passage,

- démolir sa maison sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification de cette décision,

- leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles de tous ordres causés par sa faute et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que':

- [X] [K] a fait construire sur l'assiette de servitudes de passage et de non aedificandi;

- ils ne pouvaient être déboutés de leurs prétentions au motif qu'ils n'avaient pas consigné;

- le poulailler revendiqué figure dans la description du lot qui avait été faite à l'occasion de la vente par adjudication du 14 décembre 1961;

- le poulailler est très visible sur les photos aériennes;

- le rapport [R] met en évidence les emprises réalisées par [X] [K] pour construire sa maison;

- la servitude de «'non aedificandi'» résulte de l'acte notarié du 10 juillet 1941 ayant divisé le tènement et de la vente du 8 juillet 1942 Hominal/[N];

- la servitude de passage a été créée par l'auteur de [X] [K], Monsieur [U], dans un acte du 9 juin 1997, et reprise dans son titre;

- la réalité de la construction sur son emprise résulte du constat d'huissier du 19 octobre 2007;

- ils ne sont pas en copropriété puisque les deux lots d'origine ont été réunis entre leurs mains.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 février 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, [X] [K] entend voir':

- confirmer le jugement litigieux en ce qu'il a :

.constaté la défaillance des époux [V] dans l'administration de la preuve qui leur incombe et en conséquence, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes à son encontre';

.condamné les époux [V] à lui payer les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouter les époux [V] de leur action en revendication de propriété';

- dire et juger que sa construction n'est pas édifiée sur la propriété des époux [V] ou sur l'emprise d'une servitude de passage'; que sa parcelle ne supporte ni servitude «'non aedificandi'», ni servitude de passage'; que sa construction respecte les servitudes';

en conséquence':

- rejeter toutes les prétentions adverses';

- condamner les époux [V] à lui payer les sommes suivantes :

.30 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

.10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 5 000 € au titre d'une amende civile,

.10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamner les époux [V] aux entiers dépens.

Il fait valoir que':

- aux termes de son acte d'acquisition, il est devenu propriétaire d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée G n° [Cadastre 7] d'une contenance de 13 ares, et qu'il a obtenu un permis de construire pour y construire une villa en juillet 2007';

- aucun poulailler n'existait alors, il n'a abattu aucun arbre pour construire sa maison';

- la revendication d'un terrain d'environ 2000 m² autour d'un puits puis de toute sa propriété n'est fondée sur aucun élément sérieux';

- les constats d'huissier de Monsieur [R] ou de Monsieur [O] ne sauraient faire preuve de leur droit de propriété sur sa parcelle ';

- aucune servitude «'non aedificandi'» ne grève leur terrain d'après l'étude de Maître [B], notaire et de Monsieur [E], géomètre expert'; celle revendiquée en vertu d'un acte du 26 juin 1941 grevait la parcelle [Cadastre 6]p et non la leur qui correspondait alors à la n°316';

- aucune servitude de passage non plus ne grève leur terrain';

- l'acte invoqué du 9 juin 1997 grève une parcelle [Cadastre 1] ne correspondant pas à la parcelle n° [Cadastre 7] qu'il a acquise, et ce au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]';

- il subit un véritable harcèlement moral et procédurier depuis plusieurs années';

- aucune des multiples plaintes déposées contre lui ou des procédures engagées à son encontre par les époux [V] n'a abouti';

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la revendication de propriété':

Aux termes du jugement d'adjudication du 10 janvier 2003, [Z] [V] et son épouse [P] [M] sont devenus propriétaires du lot 1 des biens saisis par les créanciers des époux [S].

Ce 1er lot est ainsi décrit dans le jugement':

«'Sur la commune du [Localité 2] (Var) ,

1) une maison d'habitation et terrain attenant cadastré section G, lieudit "[Localité 1]", n° [Cadastre 8] pour 14 a 66 ca,divisée en:

LOT N ° 1: au rez-de-chaussée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau, garage, buanderie, et les 500/1 000e des parties communes,

LOT N°2 : au 1er étage : hall, séjour, coin cuisine, trois chambres, salle de bains, WC,

bureau, véranda, et les 500/1 000e des parties communes.

2) une parcelle de terrain contigüe à la parcelle [Cadastre 8], cadastrée section G N°2504, lieudit "[Localité 1]" pour 85 ca. Bande de terre à usage de chemin.'»

Contrairement à ce qu'ils prétendent, les époux [V] ne justifient pas réunir en leurs mains les deux lots, alors qu'ils ne produisent pas d'autre titre que le jugement d'adjudication précité.

[X] [K] a acquis de [J] et [A] [U], par acte notarié du 26 juillet 2007, une parcelle de terrain à bâtir au [Localité 2], lieudit "[Localité 1]", cadastrée G n° [Cadastre 7] d'une contenance de 13 ares.

Au vu des titres des parties, les époux [V] ne peuvent prétendre à aucun droit sur la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 7], qui est contiguë à leur parcelle [Cadastre 8] par le sud de celle-ci.

Pour tenter d'établir la réalité de l'empiétement invoqué, les époux [V] produisent':

- un rapport du 16 mars 2010 de [Q] [R], expert foncier et agricole, missionné par eux mêmes, ayant conclu':

«'Compte tenu des éléments développés ci-dessus, il semble incontestable que le rapport du géomètre expert [T], homologué par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 21/06/1962, loin de préciser et de compléter la composition des lots d'immeubles à mettre à vente par adjudication, n'a pas respecté le dire du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 14/01/1961, visant à attribuer au lot n° 1, c'est-à-dire la maison d'habitation propriété des époux [V] aujourd'hui :

"....un poulailler, puits, bassin, château avec pompes et canalisations et environ 2 000 m2 de terrain autour... "

L'arrêt de la Cour d'Appel du 17/12/2004 ne vise que ce rapport [T] alors que c'est dans le dire du 14/12/1961, le cahier des charges et l'acte de 1958, que la description des lots à la vente est précise et reflète la volonté des parties.'»

- un procès verbal de constat du 19 octobre 2007 de Maître [O], huissier de justice, missionné par eux mêmes, et qui énonce notamment':

«'Je note que les bornes qui se trouvent au pied de l'arbre ne sont pas enfoncées correctement. Il semble qu'elles aient été bougées, d'autant qu'elles comportent des traces de coup.

Lorsque je me mets dos à ce chêne de la parcelle G[Cadastre 3] en direction de la construction de Monsieur [K] et dos au hangar en direction de la construction, je remarque que la construction de Monsieur [K] est en cours de construction à l'emplacement de l'ancien poulailler sur le terrain des époux [V] (parcelle G [Cadastre 8]), cette construction empiète également sur une servitude de tréfonds qui relie le puits dont la requérante est titulaire entre le puits (propriété des [V]) et leur parcelle (G [Cadastre 8]).'»

Le premier rapport ne permet nullement d'établir la réalité d'un empiétement de la construction réalisée par [X] [K] sur la parcelle [Cadastre 8], et ne permet en aucun cas de redéfinir le lot vendu aux époux [V], tel que décrit dans le jugement d'adjudication du 10 janvier 2003.

Le constat d'huissier, à défaut de limite clairement définie entre les deux fonds [V]/ [K] par un quelconque bornage, et alors que rien ne permet de tenir pour acquis que l'ancien poulailler industriel doive être rattaché à la propriété des époux [V], ne saurait faire la preuve de l'empiétement allégué.

Il convient également de souligner la confusion faite par les époux [V] entre le lot 1 de la vente par adjudication du 14 décembre 1961 décrit dans le rapport du géomètre expert [T] et englobant une maison d'habitation, un poulailler avec parcours grillagé, un bâti de chassis et un terrain attenant pour une superficie de 31 ares 10 ca alors que le lot 1 acquis par les époux [V] lors de la vente par adjudication du 10 janvier 2003 porte sur une maison d'habitation et terrain attenant pour seulement 14 a 66 ca.

Enfin, aucun élément ne permet d'établir que les époux [V] ne disposent pas de la contenance mentionnée à leur titre ou que [X] [K] dispose d'une contenance supérieure à celle résultant de son titre.

Pour l'ensemble de ces motifs, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des époux [V] de condamnation de [X] [K] à leur restituer l'emprise de l'ancien poulailler sur laquelle il a édifié sa maison et à démolir sa maison.

Sur l'existence de servitudes «'non aedificandi'» et de passage ':

L'acte notarié du 26 juillet 2007 par lequel [X] [K] a acquis la parcelle G n° [Cadastre 7] précise, au titre du rappel des servitudes, qu'une servitude de passage constituée par acte du 9 juin 1997 grève la parcelle [Cadastre 1] au profit des parcelles [Cadastre 3], propriété des époux [W], 2851 et [Cadastre 5], propriété pour moitié des époux [U] [I] et pour moitié de la SARL blanchisserie et Cie, suite au jugement d'adjudication du 18 octobre 1996.

Pour prétendre au bénéfice de ladite servitude, les époux [V] doivent établir que leurs parcelles actuellement numérotées [Cadastre 8] et [Cadastre 2] correspondent aux anciennes parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] ou [Cadastre 5], ce qu'ils ne font pas.

Il résulte du plan de division dressé par Monsieur [E] produit par [X] [K] que les fonds dominants 2850, 2851 ou 2852 jouxtaient le fonds servant par sa partie est et sud est et non par le nord alors que la propriété [V] jouxte la propriété [X] [K] au nord de celle-ci.

Elle ne correspond donc pas au fonds dominant pouvant bénéficier de la servitude de passage revendiquée.

A défaut de justifier pouvoir prétendre à une servitude «'non aedificandi'» ou de passage sur la propriété [X] [K] les époux [V] doivent être déboutés de leurs prétentions à se voir restituer l'emprise de la servitude de passage, et de condamnation de [X] [K] à démolir sa maison.

Sur les demandes dommages et intérêts':

Les époux [V] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation des troubles de tous ordres causés par la faute de [X] [K] alors qu'il s'avère qu'aucune prétention n'est fondée à son encontre.

[X] [K] quant à lui sollicite la condamnation des époux [V] à lui payer des dommages et intérêts de 30 000 € pour procédure abusive et de 10 000 € pour préjudice moral.

La procédure abusive n'est pas caractérisée en l'absence d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable alors que le droit d'agir en justice comprenant le droit d'appel appartient à chacun.

Il n'est pas justifié en l'espèce de l'acharnement moral et procédurier ou de multiples plaintes déposées contre [X] [K] susceptibles de caractériser l'intention nuisible alléguée ou le préjudice moral causé.

[X] [K] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, de même qu'il ne sera pas mis à la charge des époux [V] d'amende civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':

le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs prétentions, il sera réformé sur le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant fixée à 4 000 euros pour la première instance et à 4 000 euros pour l'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs prétentions,

L'infirme en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer à [X] [K] 15 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes de dommages et intérêts de [X] [K]

Rejette la demande de condamnation à une amende civile';

Condamne les époux [V] aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel, et à payer à [X] [K] 4 000 euros pour la première instance et 4 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15007
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/15007 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.15007 ?
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