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07/05/2014 | FRANCE | N°13/14548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 07 mai 2014, 13/14548


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

om

N° 2014/ 174













Rôle N° 13/14548







[I] [L] épouse [E]

[R] [E]





C/



[N] [H]

[S] [Q]

[A] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Eric TARLET



SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06954.





APPELANTS



Madame [I] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [R] [E], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MAI 2014

om

N° 2014/ 174

Rôle N° 13/14548

[I] [L] épouse [E]

[R] [E]

C/

[N] [H]

[S] [Q]

[A] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06954.

APPELANTS

Madame [I] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [N] [H]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle [S] [Q], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par un de ses représentant légaux, administrateur des biens de cette enfant mineure Madame [N] [H]

représentée par la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par de la SCP PLANTARD / ROCHAS / VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes du 26 décembre 1966 Monsieur [D] [J], Monsieur [M] [J] et Madame [F] [J] (les consorts [J]) ont vendu à Monsieur [C] [H] les parcelles cadastrées commune d'[Localité 1], section ET n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et à Madame [I] [L] épouse [E] la parcelle cadastrée section ET n°[Cadastre 4].

Exposant que Monsieur [H] leur occasionnait de nombreuses nuisances et ne respectait pas la servitude de passage, par acte du 12 septembre 2006 les consorts [J], Madame [E] et Monsieur [R] [E] l'ont assigné aux fins de l'entendre condamner sous astreinte à mettre fin à ces nuisances, et notamment à rétablir l'assiette de la servitude de passage, à détruire l'ouvrage édifié à moins de 10 mètres des limites séparatives et celui édifié sur un muret, à démolir un chalet, à enlever les caméras de vidéo-surveillance et des roches et à les dédommager des préjudices subis.

Par jugement du 27 novembre 2008 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

constaté l'abandon par les époux [E] de leur demande relative au portail portant atteinte à l'exercice de la servitude,

condamné Monsieur [H] à :

enlever dans les deux mois de la signification du jugement les broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété en violation des dispositions de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, faute de quoi il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard,

enlever les piliers de béton et la clôture grillagée qu'ils supportent se trouvant devant le portillon installé par les époux [E], dans les deux mois de la signification du jugement, faute de quoi il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard,

enlever toutes les caméras vidéos dirigées vers la propriété des époux [E] dans le mois de la signification du jugement, faute de quoi il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard,

condamné Monsieur [H] à payer aux époux [E] une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour l'atteinte à leur vie privée,

condamné Monsieur [H] à cesser toute utilisation de la piste partant du chemin de la reine [G] à compter de la signification du jugement, faute de quoi il sera dû une astreinte de 1.000 € par infraction constatée,

donné acte aux époux [E] de leur engagement à démolir la portion de mur n°4 empiétant sur la propriété de Monsieur [H] et, au besoin, condamné les époux [E] à procéder à cette démolition dans les trois mois de la signification du jugement, faute de quoi il sera dû une astreinte de 500 € par jour de retard,

avant dire droit sur les autres demandes relatives à la construction des chalets, la construction sur le muret en pierres sèches, sur le mur d'enceinte et les murs de soutènement, ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [B] à l'effet notamment de matérialiser sur un plan les limites de propriétés et l'emplacement des ouvrages litigieux.

[C] [H] est décédé le [Date décès 1] 2010. Ses héritiers, Madame [N] [H], intervenant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S] [Q], et Monsieur [A] [H] sont intervenus à la procédure.

L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2012.

Par jugement du 2 juillet 2013 le tribunal de grande instance a :

liquidé le montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 27 novembre 2008 à la somme de 5.475 € au titre de l'enlèvement des caméras et à 5.475 € au titre de l'enlèvement des broussailles,

condamné les consorts [H] à démolir ou faire démolir le mur d'enceinte de leur propriété cadastrée ET [Cadastre 3] dans ses parties empiétant sur la parcelle ET [Cadastre 1] des consorts [J] telles qu'elles figurent sur le plan annexé au rapport d'expertise- annexe 11-, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement,

condamné les époux [E] à démolir ou faire démolir le cabanon empiétant sur le fonds des consorts [H], a minima dans sa partie empiétant sur le fonds voisin, sous astreinte de 25 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement,

dit n'y avoir lieu de constater l'empiétement d'un mur désigné comme n°1 par l'expert judiciaire et caractérisé dans les conclusions de ce dernier, en l'absence de toute demande afférente,

débouté les époux [E] :

de leur demande d'enlèvement sous astreinte d'un grillage et de remise antérieure des lieux,

de leur demande en liquidation de l'astreinte pour non respect de la largeur de la servitude de passage,

de leur demande en démolition de constructions édifiées à l'intérieur d'une zone de 10m de la ligne divisoire,

de leur demande en démolition du chalet,

de leur demande en démolition de mur,

de leur demande de remise en état d'un mur de pierres sèches,

débouté Monsieur [M] [J] et Madame [F] [J] de leur demande de dommages et intérêts,

débouté les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné les consorts [H] à payer une somme de 3.000 € aux époux [E] et aux consorts [J],

condamné les consorts [H] aux dépens.

Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2013 en intimant uniquement les consorts [H].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2014.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens les époux [E] demandent à la cour :

de constater que les intimés ont accepté la succession de [C] [H] et ne versent aucune pièce contraire,

de constater qu'ils ont occulté la vente de la propriété de [C] [H], laquelle vente leur a fait perdre toute qualité pour réclamer 'la condamnation du cabanon' de Madame [E],

de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire aux sommes de 5.475 € au titre de l'enlèvement des caméras et 5.475 € au titre de l'enlèvement des broussailles,

le réformer en ce qu'il a exclu les nombreux constats d'huissiers des dépens de l'instance et en ce qu'il a condamné les concluants à démolir un cabanon qui n'a jamais empiété et son mur attenant (N°4) qui n'existait déjà plus lors de l'expertise judiciaire.

de liquider l'astreinte aux sommes de :

- 547.500 € au titre de l'enlèvement des caméras.

- 547.500 € au titre de l'enlèvement des broussailles.

de confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

de condamner les intimés à la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des constats d'huissiers intervenus pour pouvoir constituer la preuve des agissements de feu [C] [H] pendant de nombreuses années.

Dans leurs dernières écritures déposées le 28 février 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour :

d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire,

de dire et juger que les consorts [H] n'ont pas qualité à défendre et ne peuvent être condamnés au titre des agissements de leur père et grand-père dès lors qu'ils n'ont accepté la succession qu'à concurrence de l'actif net,

de dire et juger que les caméras vidéos ont été enlevées peu après le jugement du 27 novembre 2008 et que la violation de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage a cessé peu après le 27 novembre 2008,

de débouter les époux [E] de leur demande en liquidation de l'astreinte,

à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes des époux [E] pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'il a été fait droit à l'ensemble de leurs demandes de première instance,

de limiter la condamnation au titre de l'astreinte,

de confirmer le jugement à l'exception de la condamnation pour frais irrépétibles,

de condamner les époux [E] à verser à chacun des consorts [H] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner les époux [E] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la qualité à agir contre les consorts [H]

Si les consorts [H] ont accepté la succession de [C] [H] à concurrence de l'actif net, cette circonstance ne rend pas les époux [E] irrecevables à agir à leur encontre mais la cour ne pourra prononcer de condamnations contre eux qu'à concurrence de l'actif net.

* sur l'intérêt à agir des consorts [H]

En application de l'article 31 du code de procédure civile l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Les consorts [H], qui ont repris l'instance engagée par leur auteur, ont vendu la propriété le 31 octobre 2013. Leur auteur avait formulé pour la première fois une demande en démolition des ouvrages édifiés par les époux [E] au motif qu'ils empiétaient sur son fonds aux termes de conclusions déposées le 12 décembre 2007, soit à une date où il avait intérêt à agir en sa qualité de propriétaire du bien victime d'empiétement. Dès lors la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [H] sera rejetée.

* sur l'intérêt à interjeter appel des époux [E]

En application de l'article 546 du code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel. En revanche une partie a intérêt à faire appel en cas de succombance partielle.

En première instance les époux [E] ont été condamnés à démolir une partie de leur cabanon et déboutés de la plus grande partie de leurs demandes dirigées contre les consorts [H]. Il a été fait droit à leur demande tendant à voir liquider l'astreinte ayant couru contre [C] [H] à concurrence des sommes de 5.475 € au titre de l'enlèvement des caméras et 5.475 € au titre de l'enlèvement des broussailles.

Les époux [E] ayant partiellement succombé, ils avaient intérêt à interjeter appel et, par l'effet dévolutif de l'appel, leur demande tendant à voir liquider l'astreinte à une somme supérieure à celle qu'ils avaient réclamée en première instance est recevable.

* sur les astreintes

Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès. L'astreinte ne saurait donc avoir couru au-delà du [Date décès 1] 2010, date du décès de [C] [H].

Par ailleurs lorsque l'obligation est une obligation de faire, il appartient au débiteur de cette obligation, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

- concernant les caméras vidéos

Le jugement du 27 novembre 2008 signifié le 22 décembre 2008 a condamné [C] [H] à enlever les caméras vidéos dirigées vers la propriété [E] dans le mois de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard. L'astreinte a donc commencé à courir à compter du 22 janvier 2009.

Les consorts [H] produisent aux débats :

une attestation rédigée par Monsieur [Z] [V] énonçant qu'au début du mois de février 2009 il est allé faire un tennis dans la résidence de Monsieur [H] et que durant cette journée du samedi il n'a pas vu de caméra orientée et pointant vers la propriété voisine située à côté du cours de tennis,

un procès-verbal dressé le 8 septembre 2011 par Maître [X], huissier de justice, constatant qu'il n'y a plus, sur la propriété de Monsieur [H], de caméras à l'exception d'une caméra factice du fait que le câble est coupé à l'entrée et dirigé vers l'intérieur de la propriété.

Toutefois les époux [E] versent aux débats un procès-verbal dressé par Maître [K], huissier de justice, le 28 septembre 2010 constatant la présence de deux caméras sur le pilier situé à l'entrée de la propriété [H], d'une caméra sur le mur d'une terrasse donnant directement sur le chemin, de trois caméras sur le tronc d'un pin au nord-est.

Ce procès-verbal auquel sont annexées des photographies montrant les caméras litigieuses apporte la preuve que [C] [H] n'a jamais exécuté, avant son décès, l'injonction qui lui avait été adressée et l'attestation de Monsieur [V], qui n'est guère précise, n'est pas de nature à contredire utilement le procès-verbal de constat de Maître [K].

Les consorts [H] ne démontrent, ni même n'allèguent que leur auteur aurait rencontré des difficultés pour enlever les caméras litigieuses. En conséquence l'astreinte sera liquidée à la somme de :

500 € x 474 jours ( du 22 janvier 2009 au [Date décès 1] 2010) = 237.000 €

- concernant les broussailles

Le jugement du 27 novembre 2008 a condamné [C] [H] à enlever, dans les deux mois de la signification du jugement, les broussailles et branchages laissés en tas sur sa propriété en violation de l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillage, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard.

Pour justifier de l'exécution de cette obligation les consorts [H] versent aux débats:

une attestation rédigée par Monsieur [Y] [U] énonçant qu'un week-end de fin janvier 2009 il a récupéré sur le terrain de [C] [H] la quasi-totalité des tronçons de bois qui s'y trouvaient,

un procès-verbal dressé le 8 septembre 2011 par Maître [X], huissier de justice, constatant qu'à cette date il n'y avait plus de pins tombés, ni de bois secs, ni de branches sur le terrain de [C] [H].

Toutefois aux termes de son procès-verbal dressé le 28 septembre 2010 Maître [K] constate, en partie sud du terrain, la présence de tas de bois morts laissés sur place, de nombreuses branches mortes et d'importants tas de branches de pin sèches en bordure de la piste ainsi que des troncs coupés et des branchages secs. Ce procès-verbal auquel sont annexées des photographies apporte la preuve que [C] [H] n'a pas exécuté, avant le [Date décès 1] 2010, l'injonction qui lui avait été adressée.

Les consorts [H] ne démontrent, ni même n'allèguent que leur auteur aurait rencontré des difficultés pour enlever les branchages et bois morts jonchant son terrain. En conséquence l'astreinte sera liquidée à la somme de :

500 € x 443 jours (du 22 février 2009 au [Date décès 1] 2010) = 221.500 €.

* sur le cabanon des époux [E]

Il résulte du rapport d'expertise qu'il existait auparavant, sur le terrain des époux [E], entre les points 20 et 22 tels qu'il figurent sur le plan annexé au rapport, un mur attenant à un cabanon. Ce mur empiétait sur le fonds [H] mais était déjà démoli au jour des opérations d'expertise. En revanche l'expert a pu constater que l'angle du cabanon des époux [E], situé au point E10 du plan, empiète de 5cm sur la propriété [H].

La photographie produite aux débats, qui n'est confortée par aucun avis technique ni aucun autre élément objectif, ne permet pas de constater que le débord de tuiles aurait été supprimé.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [E] à supprimer cet empiétement sous astreinte de 25 € par jour de retard.

Par ailleurs la demande des époux [E] sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à démolir le mur attenant s'avère sans objet dès lors que le premier juge n'a pas prononcé une telle condamnation.

* sur les frais de constats d'huissier

Les frais exposés par une partie pour faire établir un procès-verbal de constat par un huissier ne sont pas compris dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu des dépens les frais d'huissier exposés par les époux [E].

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir et à défendre de Monsieur [A] [H] et de Madame [N] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [S] [Q].

Déclare Monsieur [R] [E] et Madame [I] [L] épouse [E] recevables en leur appel.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de l'astreinte.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 27 novembre 2008 aux sommes de :

237.000 € s'agissant de l'enlèvement des caméras vidéo,

221.500 € s'agissant de l'enlèvement des bois morts et broussailles,

et condamne in solidum les consorts [H] au paiement de ces sommes, dans la limite de l'actif net de la succession de [C] [H].

Déclare sans objet la demande de réformation du jugement présentée par les époux [E] relative à la démolition du mur attenant à leur cabanon.

Dit que chacune des parties conservera la charges de ses propres frais irrépétibles d'appel.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14548
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/14548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.14548 ?
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