COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2014
N°2014/403
Rôle N° 12/14697
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
URSSAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Malory CADEAU-BELLIARD
Me Colette TARTANSON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 11 Juillet 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000267.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant (le Maire), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
URSSAF DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Colette TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE substituée par Me Christel HOYAMI, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La régie des remontées mécaniques de [Localité 1] a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence ayant confirmé la décision de redressement pour un montant de 18.2015€ au titre de la réduction Fillon et de la somme de 7.541€ au titre de la réduction TEPA, outre la somme de 21.449€ titre de majorations de retard.
Par jugement en date du 11 juillet 2012 Tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- confirmé la décision de redressement de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales maintenue par la commission de recours amiable dans sa décision du 21 septembre 2010 en ce qu'elle a fixé un redressement pour les montants suivants :
* 18.2015€ au titre de la réduction Fillon,
* 7.541€ au titre de la réduction TEPA,
* 21.449€ au titre des majorations de retard,
- débouté la régie des remontées mécaniques de [Localité 1] de ses demandes.
La régie des remontées mécaniques de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.
Elle demande à la cour de :
- annuler le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009,
- à titre subsidiaire, renvoyer à la CJCE la question préjudicielle de savoir si une régie communale dotée de la seule autonomie financière exerçant une activité industrielle et commerciale doit être considérée, indépendamment de son statut juridique, comme un établissement public industriel et commercial et bénéficier de ce fait des allégements dé charges prévus notamment par l'article L241-13 du code de la sécurité sociale.
La régie des remontées mécaniques de [Localité 1] fait valoir qu'elle n'a pas de personnalité distincte de la commune mais qu'elle exploite un service public industriel et commercial dont les agents sont soumis à un régime de droit privé et qu'elle doit de ce fait être considérée comme un entreprise et bénéficier des mêmes avantages que celles ci.
Elle en conclut qu'elle est en droit de bénéficier des réductions Fillon et TEPA.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des faits, de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.
SUR CE
Attendu que La régie des remontées mécaniques de [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2007 au décembre2009 au cours duquel l'inspecteur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a constaté que la régie municipale dotée de la seule autonomie financière et ne disposant pas de la personnalité morale se trouvait exclue du bénéfice des article L241-18 et D241-24 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à une réduction forfaitaire de cotisations patronales pour les heures supplémentaires réalisées par les salariés visés à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L241-13 et R711-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L5422-13 du code du travail que la réduction des cotisations assises sur les rémunérations du personnel telle que prévue au premier des textes précités ne bénéficie pas aux communes ni aux entreprises qui ne sont pas tenues de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ;
Attendu que le concept d'entreprise au sens du droit communautaire est dénué de pertinence puisque les conditions posées à la réduction des cotisations ne se référent pas à la notion d'entreprise mais renvoient à l'obligation de souscrire une assurance chômage et à la qualité d'employeur ;
Attendu que la régie des remontées mécaniques de [Localité 1] doit dès lors être déboutée de sa demande de question préjudicielle à la CJCE ;
Attendu que la régie des remontées mécaniques de [Localité 1] n'a pas la personnalité morale ;
Attendu que la régie est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal ;
Attendu que ce service non personnalisé est géré par la commune de [Localité 1] qui constitue sa personne morale de rattachement et qui est l'employeur ;
Attendu que la présente action est intentée par la commune de St Jean représentée par son maire en exercice et agissant pur le compte de la régie des remontées mécaniques ;
Attendu qu'eu égard à son absence de personnalité morale et à son intégration à la commune, la régie des remontées mécaniques ne peut pas être un employeur distinct de la Commune de [Localité 1] ;
Attendu que cette commune est une collectivité locale et n'est donc pas soumise à l'obligation d'adhésion à l'assurance chômage ;
Attendu qu'étant une collectivité locale non soumise à l'obligation d'adhérer à une assurance contre le risque de chômage pour ses employés, la commune de [Localité 1] ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à la réduction Fillon et TEPA au bénéfice de la régie des remontées mécaniques.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la régie des remontées mécaniques de [Localité 1] de ses demandes,
Condamne la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice et agissant pour le compte d e la régie des remontées mécaniques à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT