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18/04/2014 | FRANCE | N°14/01117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 avril 2014, 14/01117


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N° 2014/312













Rôle N° 14/01117







[X], [Q], [M]





C/



[D], [R], [V]

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE TOULON NORD EST

SA FINAMUR

SA FORTIS LEASE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Corine SIMONI



Me François COUTELIER














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00046.





APPELANT



Monsieur [X], [Q], [M]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N° 2014/312

Rôle N° 14/01117

[X], [Q], [M]

C/

[D], [R], [V]

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE TOULON NORD EST

SA FINAMUR

SA FORTIS LEASE

Grosse délivrée

le :

à : Me Corine SIMONI

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00046.

APPELANT

Monsieur [X], [Q], [M]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [D], [R], [V]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillante

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DE TOULON NORD EST, demeurant [Adresse 5]

défaillante

SA FINAMUR venant aux droits de la Société SLIBAIL IMMOBILIER

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant par Me Françoise BELLEMARE, avocat au barreau de PARIS

SA FORTIS LEASE venant aux droits de la Société PLACEMENT BAIL

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant par Me Françoise BELLEMARE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 12 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi au préjudice de [X] [M] par la société FINAMUR et la société FORTIS LEASE pour recouvrement d'une créance de 833.904,97 € due en vertu d'un acte notarié de crédit-bail du 28 décembre 1995 emportant engagement de caution solidaire de la société GENIMA, après rejet :

-du moyen tiré d'un défaut de qualité pour agir, en considération des traités de fusion-absorption publiés emportant transmissions universelles des patrimoines des sociétés crédit-bailleresses SLIBAILSICOMI et PLACEMENT-BAIL respectivement aux sociétés FINAMUR et FORTIS LEASE en 2006 et 2000,

-du moyen tiré d'un intuitu personae de la caution qui comme telle n'aurait pas été transmise aux créanciers substitués, au motif que la créance a été admise au passif du débiteur principal GENIMA dès 1997 et était donc exigible avant les fusions,

-du moyen tiré d'une disproportion de l'engagement de caution à hauteur de 3.700.000 Francs, au motif qu'il n'est fourni par le contestant, désigné aux actes comme gérant de société, aucune preuve de sa situation de fortune,

-du moyen tiré de la prescription de la créance, au motif que tant les déclarations de créance des 17 mai 1997 et 21 avril 2000 qu'ensuite les décisions d'admission de 1998 et 2001 ont bien concerné les deux créanciers et qu'il est vainement contesté que ce qui a été jugé par la cour d'appel le 25 février 2011 pour la société FINAMUR sur une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2009 vaut donc pour la société FORTIS LEASE,

-du moyen de nullité du commandement :

*faute de mention de la transmission de la créance en référence aux dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, au motif que le débiteur en avait connaissance par une saisie-attribution antérieurement pratiquée en 2009,

*faute de décompte de créance conforme, au motif que le décompte, intégralement repris dans le jugement, distingue bien tous les différents chefs de créances, en principal, frais et intérêts échus,

-de la demande de réduction de l'indemnité de résiliation, au motif de la chose jugée par la décision d'admission, qui l'inclut et est opposable à la caution solidaire,

-de la contestation tirée du caractère limité de l'engagement de caution, au motif que la limitation stipulée à la convention ne porte que sur le principal, et qu'il est au contraire expressément stipulé que les intérêts, taxes, frais et accessoires s'ajouteront.

Vu la remise faite au greffe le 20 février 2014 des assignations à jour fixe délivrées en vertu de l'autorisation présidentielle donnée par ordonnance du 29 janvier 2014 sur une requête déposée le jour-même après déclaration d'appel du 21 janvier 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 28 janvier 2014 par [X] [M] tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger que les sociétés FORTIS LEASE et FINAMUR ne justifient pas de la qualité de créancier, que le commandement ne précise pas les actes de transmission des créances prétendues à ces sociétés, de l'annuler en conséquence, de juger sans effet comme disproportionné le cautionnement consenti à hauteur de 3.700.000 Francs compte tenu de ses revenus, subsidiairement de juger que la créance est prescrite, de réduire l'indemnité de résiliation à 1€ symbolique, plus subsidiairement que la créance doit être limitée au montant de l'engagement de caution soit 564.061,36 €,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 mars 2014 par les sociétés FINAMUR et FORTIS LEASE tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant que l'appelant ne fait que reprendre devant la Cour les moyens non fondés soumis au premier juge,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la qualité à agir, que l'appelant soutient successivement :

-qu'il ressort du champ d'application du traité de fusion entre FINAMUR et SLIBAIL, parce qu'il inclut « les résultats actif et passif des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2006 jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion », que ne sont pas transférées les opérations effectuées avant le 1er janvier 2006, ce dont il suit que le crédit-bail immobilier ici en cause qui date du 28 décembre 1995 n'a pas été transmis ;

mais attendu que la stipulation citée à l'appui du moyen n'a pour objet que d'inclure les résultats des opérations les plus récentes à la date où la fusion est opérée, le 4 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2006, et n'exclut en rien les opérations antérieures qui sont au contraire transmises avec « l'entière propriété de l'ensemble de leurs biens, droits et obligations, sans exception ni réserve » tels qu'ils figurent au dernier bilan arrêté au 31 décembre 2005 ;

que cette stipulation vient seulement compléter la cession dès lors que l'opération intervient plus de six mois après la date d'arrêté des comptes des exercices sur la base desquels elle est déterminée, le dernier au 31 décembre 2005, ainsi que le précise expressément le traité en son article 2.4 ;

que le moyen est dépourvu de fondement ;

-qu'il n'est pas justifié de la publication de cette fusion dans un journal d'annonces légales,

mais attendu que les sociétés intimées qui n'en sont pas critiquées produisent en pièce 18 la copie de la publication du projet de fusion dans le journal les Affiches Parisiennes et départementales des 1er au 3 novembre 2006 ;

que le moyen est dépourvu de fondement ;

-qu'il n'est pas justifié d'un traité de fusion de FORTIS LEASE avec PLACEMENT-BAIL, mais seulement d'un traité de fusion de PLACEMENT-BAIL avec une société BATICAL ;

mais attendu que le premier juge a énuméré la succession de fusions-absorptions de PLACEMENT-BAIL par BATICAL le 21 décembre 2000, et de BATICAL par FORTIS LEASE le 24 août 2006, dont il est à nouveau justifié devant la Cour (pièces intimées n°9 et 10) sans que cela suscite aucune critique ;

que le moyen, qui ne s'en explique pas, est dépourvu de fondement ;

Attendu, sur le caractère intuitu personae du contrat de cautionnement, que l'appelant soutient seulement que les sociétés poursuivantes ne justifieraient pas d'une créance exigible à son encontre au motif que la Cour de cassation ne permet au créancier substitué par fusion de réclamer à la caution que les sommes dues antérieurement à la cession ;

mais attendu que, le crédit-bail ayant été résilié en 1997 et la créance admise au passif du codébiteur solidaire le 5 mai 1998, c'est en vain que l'appelant prétend se prévaloir, contre les créanciers bénéficiaires au terme de fusions-absorptions, des dispositions de l'article 2292 du code civil qui interdisent d'étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, alors que la créance dont ils lui réclament le paiement était née antérieurement aux traités de fusion-absorption, y compris le plus ancien de ceux-ci, du 21 décembre 2000 ;

Attendu, sur la disproportion de l'engagement de caution, que l'appelant soutient qu'au jour de son engagement, tous ses revenus mensuels ne lui permettaient pas de faire face au paiement de la somme de 3.700.000 Francs et que c'est aux sociétés poursuivantes qui se prévalent du cautionnement qu'il incombe de rapporter la preuve contraire et de verser aux débats les renseignements de patrimoine et de revenus qu'il a fournis lors de son engagement ;

mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

que [X] [M], qui ne s'en explique pas, ne peut pas prétendre se dispenser de la moindre preuve du fait qu'il allègue au soutien de sa prétention, qu'il se contente d'affirmer et qui ne procède pas directement du seul montant de l'engagement, fût-il élevé, et se borner à imputer à la partie adverse la charge de la preuve contraire  ;

que les motifs par lesquels le premier juge a rejeté cette prétention, qui ne suscitent aucune critique, sont justifiés ;

Attendu, sur la prescription de l'action, que [X] [M] reprend devant la Cour le moyen soumis au premier juge sans élever aucune critique sur les motifs précis, complets et pertinents par lesquels il l'a rejeté ;

qu'il est de plus à bon droit soutenu que le moyen ne peut qu'être rejeté comme sans portée sur l'exercice des poursuites en saisie immobilière pour leur montant total, la société FINAMUR justifiant formellement d'actes interruptifs de prescription constitués de deux déclarations de créance des 15 mai 1997 et 21 avril 2000, suivies de deux décisions d'admission de créances des 5 mai 1998 et 11 septembre 2001 devenues irrévocables et pour le montant total de l'engagement de caution, lesquelles sont opposables au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance, ainsi que de l'exercice contre [X] [M] d'une saisie-attribution le 5 janvier 2009 validée par l'arrêt de cette Cour du 25 février 2011, en sorte que la prescription décennale de l'engagement de caution de nature commerciale du dirigeant de l'entreprise ne s'était pas accomplie lorsque a été délivré le commandement valant saisie immobilière le 4 janvier 2013 ;

Attendu, sur la nullité du commandement valant saisie immobilière, que l'appelant reprend devant la Cour le moyen en deux branches soumis au premier juge sans élever de critiques sur les motifs précis, circonstanciés et pertinents par lesquels il a été rejeté, que la Cour ne peut qu'adopter ;

que de plus, le grief dont l'appelant se prévaut en rapport avec l'absence de mention des transmissions de la créance n'a pas de substance dès lors que l'omission ne l'a pas empêché de discuter d'emblée les poursuites au regard desdites transmissions non mentionnées, tant du point de vue de la qualité à agir que de l'existence et de l'exigibilité de la créance ;

Attendu, sur la réduction de l'indemnité de résiliation et la limitation de l'engagement de caution, que l'appelant se borne à reprendre devant la Cour les moyens qu'il avait soumis au premier juge et sans rien y ajouter ni élever la moindre critique sur les motifs précis, pertinents et justifiés par lesquels ils ont été rejetés et que la Cour ne peut qu'adopter ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [X] [M] de toutes ses contestations et demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [X] [M];

Condamne [X] [M] à payer aux sociétés FINAMUR et FORTIS LEASE ensemble la somme de 2.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [X] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01117
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/01117 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;14.01117 ?
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