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18/04/2014 | FRANCE | N°13/09231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 avril 2014, 13/09231


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N° 2014/303













Rôle N° 13/09231







[V] [R] [X]

[D] [J] [I] épouse [X]





C/



SARL B V I

SA ALM INTERNATIONAL

Société ALM AO

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS 13EME ARRONDIS SEMENT





















Grosse délivrée

le :

Ã

  : Me Joseph-Paul MAGNAN



Me Thomas D'JOURNO



Me Jacques JANSOLIN



Me Bruno LOMBARD









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00191.
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N° 2014/303

Rôle N° 13/09231

[V] [R] [X]

[D] [J] [I] épouse [X]

C/

SARL B V I

SA ALM INTERNATIONAL

Société ALM AO

Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS 13EME ARRONDIS SEMENT

Grosse délivrée

le :

à : Me Joseph-Paul MAGNAN

Me Thomas D'JOURNO

Me Jacques JANSOLIN

Me Bruno LOMBARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00191.

APPELANTS

Monsieur [V] [R] [X]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [J] [I] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL B V I, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL- D'JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALM INTERNATIONAL SA au capital de 2.025.000 €, répresentée par son président du CA en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ALM AO Société de droit Ivoirien, immatriculée au registre du Commerce d'Abidjan sous le numéro 14 058 dont le siège social est à [Adresse 6], représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile au cabinet de Maître Jacques JANSOLIN, Avocat, [Adresse 4]

représentée par Me Jacques JANSOLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Responsable du Service des des Impôts des Particuliers du 13ème Arrondissement, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Bruno LOMBARD de l'AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement d'orientation du 27 novembre 2012 ordonnant la vente forcée du bien immobilier saisi sur commandement valant saisie immobilière délivré le 27 juillet 2012 publié le 6 août 2012 et renvoyant pour adjudication à l'audience du 28 février 2013,

Par le jugement dont appel du 28 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté un incident tendant à un sursis à la vente aux enchères publiques du jour, formé au prétexte d'une vente à réméré en cours avec un organisme financier , déclaré adjudicataire la société BVI au prix principal, en sus des charges, de 395.000 €,

au motif que l'autorisation de vente amiable n'a pas été demandée lors de l'audience d'orientation et est donc irrecevable, qu'il n'est pas justifié d'un cas de force majeure.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] et Madame [X] [I], déposées et notifiées le 8 janvier 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, aux fins de

Déclarer l'appel formé par Monsieur et Madame [X], née [I] recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement sur incident et d'adjudication rendu le 28 février 2013 par le juge de l'exécution près de la Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui a rejeté la demande de sursis à la vente judiciaire, a refusé l'autorisation de la vente à l'amiable et, a maintenu la vente à l'audience du jour,

Constater que la Société BVI n'a pas qualité à intervenir dans la présente procédure ni la capacité d'ester en justice et rejeter l'ensemble de ses demandes,

Dire et juger que la Société BVI, en ne consignant pas les 10 % du montant de la mise à prix, ne remplissait pas les conditions légales pour enchérir et par conséquent, l'adjudication en sa faveur doit être déclarée nulle,

Dire et juger qu'en ne consignant pas le prix de l'adjudication dans les deux mois du jugement d'adjudication, la Société BVI est déchue de tous ses droits sur le bien adjugé,

Dire et juger qu'au surplus, en ne consignant pas l'entier prix d'adjudication augmenté de plein droit des intérêts moratoires conformément à l'article R 322-56 du Code des procédures civiles d'exécution et aux clauses et conditions de la vente dans les huit jours du 20 septembre 2013, BVI est déchue de tous ses droits sur le bien adjugé,

Ordonner le sursis à statuer sur la vente aux enchères publiques,

Autoriser les époux [X] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier,

Rejeter l'ensemble des demandes et conclusions des sociétés ALM international et ALM AO et BVI,

Condamner les Sociétés ALM International SA et ALM AO au paiement chacune de la somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

aux motifs

- de la priorité donnée à la vente amiable, sur la vente forcée, celle-ci devant simplement être formée avant l'audience d'adjudiciation,

- d'une fausse interprétation par le premier juge des dispositions de l'article R311-5 du code procédures civiles d'exécution , comprenant les principes de nécessité et proportionnalité, en l'état de la protection des créanciers inscrits et des délais encadrant la procédure

- d'un excès de pouvoir par le premier juge croyant faussement ne pas pouvoir examiner une demande de vente de gré à gré au prétexte qu'elle a été formulée après le jugement d'orientation - faute de remise avant l' audience d'adjudication d'une caution ou chèque de banque dans les conditions de l'article R322-41 du code des procédures civiles d'exécution , privant ainsi de la capacité d'enchérir

Vu les dernières conclusions des sociétés ALM international et ALM AO déposées et notifiées le 18 février 2014 , auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens aux fins de juger infondé l'appel relevé contre le jugement d'adjudication du 23 février 2013 et les demandes de la société BVI au payement de dommages intérêts et frais irrépétibles et demandent de condamner les époux [X] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

motifs pris de ce que les époux [X] ne peuvent critiquer que la partie du jugement qui tranche l'incident et ne sont plus recevables à demander la vente amiable

Vu les dernières conclusions de la société BVI adjudicataire du bien saisi , déposées et notifiées le 21 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposés des faits et moyens, aux fins de confirmation du jugement, rejet des demandes des appelants et des sociétés et tendant à la condamnation des époux [X] et des sociétés poursuivantes à lui payer, pour chacun d'eux la somme de 10.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et les condamner à payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

soutenant :

-que les époux [X] ne sont plus recevables à demander la vente amiable

- que la vente forcée ne pouvait pas être reportée

- que le débat sur le défaut de payement du prix et la résolution de la vente est devenu sans objet à la suite de l' arrêt du 7 janvier 2014 confirmant la décision du juge de l'exécution de refuser d'autoriser une réitération d'enchères faute de payement de l'entier prix d'adjudication et des intérêts de retard, dont il s'évince que le payement est valable

Vu les dernières conclusions de Monsieur le responsable du SIP13ième notifiées et déposées le 13 septembre 2013 aux fins de confirmation du jugement et condamnation des époux [X] à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la vente amiable et le rejet du renvoi de l'adjudication :

Les dispositions visées appliquées faute de respect des engagements contractuels aux termes des articles L311-2 et suivants du code de procédure civile sont proportionnées et nécessaires; leur validité en a été reconnue par la décision 2011-206 QPC du 16 décembre 2011 du Conseil Constitutionnel.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut , sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code susvisé, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Le juge de l'exécution ayant relevé qu'à l'audience d'orientation tenue le 7 novembre 2012 la partie saisie n'avait pas sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien, c'est par une exacte application des dispositions de l'article R311-5 du code susdit que le juge a déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée à l'audience d'adjudication de sorte que le jugement est confirmé.

La demande sursis de la vente faute de justifier d'une force majeure a été exactement rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.

Aux termes des dispositions de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef de sorte que les moyens tirés de considérations relatives à la recherche par les époux [X] de solutions conduisant à une vente amiable du bien saisi, d'un défaut de payement du prix par la société BVI,, sont irrecevables ce dont il suit que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la capacité à agir de la société BVI :

Cette société ayant acquitté le prix demandé par la sommation qui lui était faite aux termes de l'arrêt du 7 février 2014 de sorte que l'adjudication n'est pas résolue de plein droit, la capacité à agir de cette société, recevable, est démontrée.

Sur les demandes en dommages intérêts :

Faute de démontrer que l'action des époux [X] ou des sociétés ALM international et ALM AO formée à l'encontre de la société BVI a dégénéré en abus de droit, cette demande est rejetée.

Cette preuve n'étant pas non plus administrée par les sociétés ALM international et ALM AO contre les époux [X] la demande en dommages intérêts est rejetée.

La condamnation aux dépens sera prononcée sans la solidarité demandée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de sursis à la vente,

Déclare recevable la société BVI en ses demandes,

Rejette les demandes en dommages intérêts formées par la société BVI et par les sociétés ALM international et ALM AO,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] et Madame [X] [I] à payer à la société BVI la somme de 3000 € ( trois mille euros ) , aux sociétés ALM international et ALM août la somme de 3000 € ( trois mille euros ) et à Monsieur le responsable du SIP13ième la somme de 1200 € ( mille deux cents euros ),

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Monsieur [X] et Madame [X] [I] aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/09231
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/09231 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;13.09231 ?
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