La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2014 | FRANCE | N°13/07940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 18 avril 2014, 13/07940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N°2014/246















Rôle N° 13/07940







SA SOCIETE D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D AZUR





C/



[N] [F]

























Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Vincent SCHNEEGAN

S, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 25 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/02411.





A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N°2014/246

Rôle N° 13/07940

SA SOCIETE D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D AZUR

C/

[N] [F]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 25 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/02411.

APPELANTE

SA SOCIETE D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D AZUR (LA MARSEILLAISE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [F] a été engagé par la société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (SEILPCA) suivant contrat à durée déterminée du 2 Août 1985 au 31 Janvier 1986 en qualité de logiste et a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er Février 1986 en qualité de manutentionnaire au service des expéditions .

Le 16 Mai 2011 ,Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ,section industrie ,afin de voir :

-Condamner l'employeur à lui payer la somme de 30 000€ pour discrimination ,celle de 5000€ au titre du préjudice moral et celle de 1589,4€ au titre de rappel de salaire sur prime de transport;

-Ordonner la revalorisation de son salaire mensuel brut de 1887,36€ à 2137,90 € à compter de la notification de la décision à intervenir ,sous astreinte de 100€ par jour de retard;

-Ordonner son classement à l'indice 144 (convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 Décembre 1970);

-Condamner l'employeur à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonner la remise de l'ensemble des bulletins de salaire du mois de Mai 2011 des 9 autres rotativistes;

-Il a sollicité en outre l'exécution provisoire ,les intérêts de droit et les mesures provisionnelles des articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail .

Par jugement en date du 25 Mars 2013 ,le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :

-9160€ à titre de rappel de salaire ;

-1589,40€ à titre de rappel de prime de transport ;

-750€ pour préjudice moral ;

-1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Monsieur [F] a été débouté du surplus de ses demandes ,et la SEILPCA de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

La SEILPCA a été condamnée aux dépens .

La société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (SEILPCA) a , le 17 Avril 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 3 Février 2014 , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ,de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 Février 2014 , l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la discrimination était établie et à son infirmation pour le surplus .

Il sollicite la condamnation de la société SEILPCA à lui payer les sommes suivantes :

*106 940,60€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à la discrimination;

*15 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination ;

*2225,16 € au titre de rappel de salaire sur prime de transport

*3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-Ordonner son classement à l'indice 144 (convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 Décembre 1970) à compter de la notification de la décision à intervenir ,sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

-Ordonner la revalorisation de son salaire mensuel brut de 1887,36€ à 2137,90 € à compter de la notification de la décision à intervenir ,sous astreinte de 100€ par jour de retard;

Il sollicite la condamnation de la société SEILPCA à prendre en charge les dépens et de compris les frais d'huissier de justice .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail ,aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire ,directe ou indirecte ,telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 Mai 2008 ,notamment en matière de rémunération ,au sens de l'article L3221-3 ,de qualification ,d'affectation ,de classification, de promotion professionnelle ,en raison de son origine ,de son sexe ,de ses moeurs ,de son orientation sexuelle, de son appartenance ou non à une ethnie ,une race ou une nation ....

Selon l'article 1er de la loi du 27 Mai 2008 , constitue une discrimination directe la situation dans laquelle , sur le fondement notamment de son appartenance à une ethnie ou une race ,le salarié est traité de manière moins favorable qu'un autre ne l'est ,ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable .

Il résulte de l'article L1134-1 du code du travail qu'en cas de litige ,le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par le loi précitée ,au vu desquels ,il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné ,en cas de besoin ,toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles .

En l'espèce ,Monsieur [F] allègue une discrimination liée à son origine maghrébine et invoque les faits suivants :

-En 1996 ,Monsieur [Y] est devenu responsable des expéditions alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne ;

-En 2002,Monsieur [Q] est devenu rotativiste alors qu'il avait une ancienneté moindre que la sienne.

-Le 12 Mai 2003 ,la LICRA ,saisie de son dossier ,a interrogé l'employeur sur les conditions dans lesquelles ces promotions étaient intervenues mais n'a obtenu aucune réponse .

-Il a attendu l'année 2005 pour finalement intégrer le service des rotatives en tant que rotativiste et connaître une évolution salariale .

-L'employeur a néanmoins maintenu la mention 'manutentionnaire'sur ses bulletins de salaire jusqu'en Décembre 2007 .

-Il s'est vu cependant ,depuis cette date , refuser le poste de polyvalent au sein du service des rotatives alors qu'il réunit les conditions d'ancienneté ,de formation ,de compétences comme en attestent son responsable hiérarchique et ses collègues de travail .

Il indique qu'il est le seul à avoir un nom à consonance maghrébine au sein du service des rotativistes .

La cour considère que le salarié établit ainsi la matérialité d'éléments de fait lesquels pris dans leur ensemble ,permettent de présumer l'existence d'une discrimination .

L'employeur expose que contrairement à ce que prétend Monsieur [F] ,il n'est pas d'usage de faire systématiquement évoluer le salarié le plus ancien ,mais le salarié le plus apte à occuper le poste notamment du fait de ses compétence techniques qu'il a pu acquérir .

Il explique s'agissant de la situation de Monsieur [Y] ,que celui-ci est devenu responsable adjoint des expéditions en Mars 2003 et non pas comme l'affirme Monsieur [F] en Mai 1996 ,que ce salarié a obtenu ce poste en raison de sa polyvalence et du fait qu'il ait accepté de travailler comme conducteur Zaandam (machine qui met le journal sous bande comportant le nom et les coordonnées des abonnés ) à compter de 1997 ,poste qu'a refusé d'occuper Monsieur [F] .

Il indique que Monsieur [Q] est devenu rotativiste en Janvier 2004 et non en 2002 ,après avoir lui aussi occupé le poste de conducteur Zaadam et avoir obtenu des compétences techniques .

La société SEILPCA soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de la LICRA évoquée par Monsieur [F] et qu'elle n'a fait preuve d'aucun traitement discriminatoire de celui-ci fondé sur son origine comme en attestent ses collègues les plus proches .

Elle fait valoir qu'il existe différentes fonctions exercées au services des rotatives du journal, que Monsieur [F] ne sait s'occuper que du poste rotativiste plaque ,contrairement aux autres rotativistes qui passent sur chacun des postes chacun leur tour .

Elle ajoute qu'elle emploie à tous les types de fonctions des plus qualifiées au moins qualifiées et dans tous les services ,qu'ils soient techniques ,administratifs ,commerciaux ou rédactionnels des salariés d'origine maghrébine ou d'Afrique noire .comme en attestent les pièces qu'elle produit .

********

L'examen des pièces produites révèlent les faits constants suivants :

-Monsieur [Y] a occupé le poste de conducteur Zaandam de Janvier 1997 à Mai 2003 , justifiait de 7 ans d'ancienneté avant d'être promu responsable adjoint des expéditions en Mars 2003.

-Monsieur [Q] a occupé le poste de conducteur Zaandam de Janvier 2000 à Décembre 2003 avant d'être affecté au service des rotatives après 5 ans d'ancienneté .

-Le service des rotatives comporte au moins 6 postes impliquant des compétences techniques différentes;

-La société emploie au moins 13 salariés ayant des noms à consonance maghrébine ,dont le frère de Monsieur [F] ,dans divers services .

S'il résulte de la lecture des attestations et de la pétition produites par Monsieur [F] que celui-ci est capable de travailler sur plusieurs postes au service des rotatives et qu'il mérite la qualification de polyvalent , le chef de fabrication du journal et le chef de nuit rotatives /expéditions affirment que Monsieur [F] ne peut prétendre avoir acquis une polyvalence complète sur tous les postes de ce service, son expérience s'étant limitée au poste rotativiste plaque .

Aux termes de l'article 1-3 de l'accord du 1er Août 1979 applicable à la relation contractuelle, la polyvalence s'entend par l'aptitude à effectuer au moins deux fonctions de travail .

Monsieur [F] ne produit aucun élément de nature à établir le fait qu'il réunissait toutes les conditions autres que celle de l'ancienneté pour obtenir la promotion revendiquée et notamment qu'il remplissait les critères liés à l'affectation au poste de conducteur Zaandam et/ou un autre poste que celui de rotativiste plaque .

Il ne résulte d'aucune pièce ni d'aucun élément produit par Monsieur [F] que celui-ci ait fait l'objet de mesures particulières directement liées à son origine ou de propos à caractère raciste dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ,le courrier en date du 12 Mai 2003 établi par la LICRA à l'attention de l'employeur , dont il n'est pas démontré qu'il ait été effectivement réceptionné ,étant inopérant à caractériser une telle discrimination .

Eu égard à ces éléments , la cour considère que l'employeur démontre que la promotion de Messieurs [Y] et [Q] repose sur des critères objectifs de compétence et de polyvalence étrangers à toute discrimination.

Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées .

Le jugement déféré sera dès lors infirmé de ce chef

Sur la violation du principe d'égalité de rémunération

Aux termes des dispositions de l'article L 3221-4 du code du travail ,sont considérés comme ayant une valeur égale ,les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre ,un diplôme ou une pratique professionnelle ,de capacités découlant de l'expérience acquise ,de responsabilités et de charge physique ou nerveuse .

Il appartient au salarié qui allègue une atteinte à ce principe d'égalité de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence .

En l'espèce ,Monsieur [F] fait valoir que tous les salariés rotativistes sont classés à l'indice 144 de la convention collective applicable et perçoivent un salaire de 2137,90€ .

Il allègue le fait que les fonctions qu'il exerce lui permettent de prétendre ,à compter de l'année 2007 , à se voir affecter la qualification correspondante à l'indice 144 .

Si l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique ,cette identité de situation s'apprécie en fonction de la qualification et des fonctions de chacun d'eux.

Il résulte de l'analyse comparée des bulletins de salaire versés au débat que l'indice 144 est attribué aux salariés 'polyvalent rotativistes' alors qu'à la qualification de rotativiste , correspondant aux fonctions occupées par Monsieur [F] ,est affecté l'indice 128,40 .

En l'espèce ,il y a lieu de relever que Monsieur [F] ne produit aucun élément autre que ceux évoqués précédemment et sur la base desquels la cour a considéré que l'évolution de carrière de Monsieur [F] a été déterminée sur la base de critères objectifs liés aux fonctions exercées et aux compétences techniques acquises en dehors de toute discrimination .

Monsieur [F] sera dès lors débouté de ce chef de demande .

Sur la prime d'ancienneté

Monsieur [F] soutient que sur la base des articles 6 et 8 de la convention collective applicable aux employés de la presse quotidienne régionale ,il est fondé à se voir octroyer une prime d'ancienneté qu'il fixe à la somme de 79 531,40€ correspondant à ses 28 ans d'ancienneté .

Il affirme que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage ,une différence de traitement ,résultant d'un accord collectif ,entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage .

La société SEILPCA explique que la convention dont se prévaut Monsieur [F] ne s'applique qu'à la catégorie employés de la presse quotidienne régionale et non à la catégorie ouvriers pour lesquels la convention collective applicable est celle du 2 Décembre 1970 .

Elle fait valoir que la convention collective des ouvriers ne prévoit pas de prime d'ancienneté et que sur le fondement de cette convention ,aucun ouvrier , ni aucun rotativiste ne la perçoit .

*********

Il ressort de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur [F] ,des bulletins de salaire d'autres salariés occupant le poste d'ouvrier rotativiste ,de manutentionnaire ,de technicien d'exploitation....que la convention collective qui leur est applicable est celle ouvriers de la presse quotidienne régionale et non celle des employés qui seule prévoit l'octroi de primes d'ancienneté .

Monsieur [F] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans une situation identique à celles des employés de la presse régionale de sorte qu'il puisse prétendre à l'octroi d'une telle prime .

En conséquence ,il convient de débouter Monsieur [F] de ce chef de demande .

Sur la prime de transport

Monsieur [F] sollicite un rappel sur le versement de la prime de transport qui a été fixée à la somme de 30€ par le protocole d'accord du 10 Avril 2006 à compter du 1er Mai 2006 ,alors qu'il n'a perçu qu'une somme de 3,51€ .

Il produit le protocole d'accord sur les salaires des ouvriers ,employés et journalistes de la presse quotidienne régionale du 10 Avril 2006 qui prévoit en son article 5 que la prime de transport ,pour les personnels concernés est portée à 30 € à compter du 1er Mai 2006 .

L'employeur ne formule aucune observation sur ce chef de demande et sur son fondement conventionnel.

Au vu des pièces et explications des parties ,il y a lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef calculée comme suit :

A partir de Mai 2006 sur 7 ans (demande réactualisée de 2ans par rapport à la demande formulée en première instance ) :30-3,51 =26,49 x 12 mois x7 = la somme de 2225,16€ .

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Eu égard aux succombances respectives des parties et à la situation économique du salarié, l'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel et devra verser à Monsieur [F] la somme de 1000€ pour l'ensemble de la procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens .

-L'infirme pour le surplus et y ajoutant ;

-Condamne la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2225,16 € à titre de rappel sur la prime de transport .

-Déboute Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes

-Déboute la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-Condamne la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07940
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/07940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;13.07940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award