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18/04/2014 | FRANCE | N°13/02674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 avril 2014, 13/02674


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N° 2014/966













Rôle N° 13/02674





CGEA - ILE DE FRANCE OUEST





C/





Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT



[B] [I]



SELAFA MJA, prise en la personne de M° [Z], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED



















Grosse délivrée

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à :

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'h...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N° 2014/966

Rôle N° 13/02674

CGEA - ILE DE FRANCE OUEST

C/

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT

[B] [I]

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [Z], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/0007.

APPELANTE

CGEA - ILE DE FRANCE OUEST,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA CIOTAT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [I],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [Z], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Elise RAYSSEGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014.

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur [B] [I] a été employé en qualité de chanfreineur par la société CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT devenue SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED), sur le site de [Localité 1], du 20 novembre 1967 au 31 mars 1967 .

Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de La Ciotat (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982 .Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître GIRARD puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur .

Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.

Eligible à l'ACAATA, Monsieur [I] a été bénéficiaire d'une allocation dans le cadre de ce dispositif.

Le 3 janvier 2011, Monsieur [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante .

Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de LA CIOTAT est intervenu volontairement à l'instance .

Le CGEA - AGS de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause .

Par jugement de départage en date du 20 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- déclaré la demande recevable,

- déclaré la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Z] de la SELAFA responsable du préjudice causé au demandeur,

- fixé la créance de Monsieur [I] au passif de la liquidation de la SA NORMED à la somme de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété,

- dit que l'AGS doit sa garantie à titre subsidiaire et ce dans les limites du plafond légal applicable à la date de fin du contrat de travail,

- débouté le salarié du surplus de ses prétentions,

- déclaré l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT recevable et bien fondée,

- fixé sa créance au passif de la liquidation de la société NORMED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à la somme de 100€, en réparation de son préjudice,

- rejeté toutes les autres demandes comme étant injustifiées ou infondées,

- condamné la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 250€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens .

Le CGEA - ILE DE FRANCE OUEST a relevé appel de cette décision le 7 février 2013.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, Maître [Z] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile;

- déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l'Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de [1] ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à [1] ;

- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Ils concluent sur le fond:

- au débouté des prétentions, aux motifs d'une part, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et d'autre part, que l'article 1150 du code civil limite l'indemnisation en matière contractuelle au seul dommage prévisible,

- et, à titre subsidiaire, à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.

Par conclusions écrites déposées mais rectifiées oralement à l'audience, communes à l'ensemble des instances inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de l'informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et de lui fournir les moyens de protection nécessaires, que ce comportement fautif ne lui a été révélé et que la prescription de son action n'a commencé à courir qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997, suivie de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé [1] parmi 'les établissements amiante', qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant lui être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Monsieur [I] qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande distincte en réparation d'un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d'existence, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [1] mais de porter le montant de l'indemnisation à la somme de 15.000 €,

- de déclarer l'arrêt opposable au CGEA,

- de condamner le CGEA, partie appelante, à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans ses écritures développées et rectifiées oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union Locale CGT de la CIOTAT demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail et de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner le CGEA à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence :

Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient .

En l'espèce, même si Monsieur [I] a bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le jugement sera confirmé sur la compétence de la juridiction prud'homale .

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :

L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions .

Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal .

Monsieur [I], bien que bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA.

La décision sera confirmée en ce sens .

Sur l'irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l'état des créances :

Il résulte de l'article L.625-125 al.2 ancien du Code de Commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent .

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

Cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir .

En l'espèce, il résulte du certificat médical en date du 25 juin 1999 que le fait générateur du préjudice de Monsieur [I] ne lui a été révélé qu'à cette date.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond :

Sur le préjudice d'anxiété :

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise .

Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail et le dommage allégué n'était pas imprévisible lors de la conclusion de ce contrat.

Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que 'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [I] a travaillé sur le site de [1] à [Localité 1] du 20 novembre 1967 jusqu'au moins au 31 mars 1987 ( en l'état du dernier bulletin de paie produit) au poste de chanfreineur .

Les sociétés CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 .

Le poste occupé par Monsieur [I] est l'un de ceux visés sur la liste annexée à cet arrêté.

Le salarié qui a été ainsi exposé peut prétendre obtenir réparation du préjudice d'anxiété subi avant la déclaration de la maladie.

En l'espèce, il résulte des termes du certificat médical établi le 25 juin 1999 par le Docteur [J] qu'à cette date: ' l'état de santé de Monsieur [I] [B] justifie la Déclaration au titre de la Maladie Professionnelle n°30 du Régime Général'. Cette nomenclature correspond aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

En conséquence, la maladie consécutive à l'exposition à l'amiante lui ayant été révélée au plus tard le 25 juin 1999, et n'étant pas démontré, ainsi qu'indiqué précédemment, que le salarié a été informé, avant cette date, du risque lié à cette exposition, l'existence d'un préjudice d'anxiété antérieur à la maladie n'est pas établi .

Dès lors, Monsieur [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes .

Sur l'intervention de l'Union Locale des syndicats CGT de LA CIOTAT :

Cette intervention volontaire, accessoire à la demande principale, sera de même rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées en appel contre l'AGS seront rejetées.

Comme ceux de première instance, les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe le dix-huit avril deux mille quatorze,

REÇOIT les appels,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,

REJETTE l'exception d'incompétence et DÉCLARE l'action recevable,

DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de l'ensemble de ses demandes,

D2BOUTE l'Union Locale CGT de LA CIOTAT de l'ensemble de ses demandes,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02674
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°13/02674 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;13.02674 ?
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