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18/04/2014 | FRANCE | N°13/01907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 18 avril 2014, 13/01907


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014



N° 2014/956













Rôle N° 13/01907





[T] [P]





C/



UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 1]



CGEA IDF OUEST



SELAFA MJA, prise en la personne de M° [G], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED





















Grosse délivrée

le :

à :
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Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formatio...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2014

N° 2014/956

Rôle N° 13/01907

[T] [P]

C/

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 1]

CGEA IDF OUEST

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [G], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3559.

APPELANTE

Madame [T] [P],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

CGEA IDF OUEST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

SELAFA MJA, prise en la personne de M° [G], Liquidateur judiciaire de la Société NORMED, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Elise RAYSSEGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014.

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Madame [T] [P] a été employé en qualité de sténo-dactylographe puis de commise par la société CHANTIERS NAVALS DE [Localité 1] devenue SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED), sur le site de [Localité 1], du 27 octobre 1969 au 17 mars 1975 .

Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France Dunkerque (FD), Chantiers Navals de [Localité 1] (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982 .Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989, désignant successivement Maître GIRARD puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur .

Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.

Le 4 novembre 2010, Madame [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pour réclamer la réparation des préjudices subis du fait de son exposition à l'amiante .

Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de [Localité 1] est intervenu volontairement à l'instance .

Le CGEA - AGS de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause .

Par jugement de départage en date du 20 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a :

- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- déclaré la demande de Madame [P] irrecevable,

- mis hors de cause le CGEA,

- débouté l'Union Locale CGT de son intervention volontaire,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par le demandeur et l'Union Locale CGT.

Madame [P] a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2013.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à l'ensemble des instances inscrites au rôle pour les salariés appelants, soutenant pour l'essentiel que la NORMED a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de l'informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et de lui fournir les moyens de protection nécessaires, que ce comportement fautif ne lui a été révélé et que la prescription de son action n'a commencé à courir qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997, suivie de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé la NORMED parmi 'les établissements amiante', qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant lui être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [P] qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande distincte en réparation d'un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d'existence, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- fixer sa créance au passif de la NORMED à la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété, ainsi qu'à la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer l'arrêt opposable au CGEA .

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, Maître [G] ès qualités et le CGEA demandent à la Cour de :

- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile;

- déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l'Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de la NORMED ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ;

- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Ils concluent sur le fond:

- au débouté des prétentions, aux motifs d'une part, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et d'autre part, que l'article 1150 du code civil limite l'indemnisation en matière contractuelle au seul dommage prévisible,

- et, à titre subsidiaire, à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.

Dans ses écritures développées oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union Locale CGT de [Localité 1] demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail et de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner Maître [G] à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence :

Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient .

En l'espèce, que Madame [P] ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, ce qui ne résulte pas du dossier, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice du dispositif susvisé, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité, ne sont contestés, le jugement sera confirmé sur la compétence de la juridiction prud'homale .

Sur les fins de non recevoir :

Sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 :

L'article 41 de la loi n° 98 - 1194 du 23 décembre 1998 créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement aux salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions .

Il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal .

Madame [P], dont il n'est pas établi qu'elle ait été bénéficiaire de ce dispositif, est toutefois recevable à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA.

Cette fin de non recevoir sera écartée ..

Sur l'irrecevabilité tirée du caractère irrévocable de l'état des créances :

Il résulte de l'article L.625-125 al.2 ancien du Code de Commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le Conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévue à l'alinéa précédent .

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

Cette fin de non recevoir, nouvelle en cause d'appel, sera rejetée.

Sur l'absence de contrat de travail avec la NORMED :

Le traité d'apport partiel d'actif conclu le 3 novembre 1982 entre la société CNC et la société SPCN (devenue la NORMED) stipule, en préambule que : ' CNC apporte à SPCN (...) les éléments actifs et passifs constituant à la date du 1er janvier 1982, sa branche complète et autonome d'activité division navale ' et que 'conformément à la faculté offerte par l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, l'apport est placé sous le régime juridique des scissions'.

Selon l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966 dans sa rédaction alors applicable, la société qui apporte son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles 382 à 386 .

Il résulte des articles 385 et 386 de cette loi que les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard, mais que - par dérogation à ces dispositions, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mises à la charge respective et sans solidarité entre elles .

En l'espèce, il est prévu au traité :

' - passif pris en charge :

(...) une provision libre pour risques d'exploitation et éventualités diverses (...) couvrant notamment des charges non comptabilisées pouvant se révéler après le 1er janvier 1982,(...)

- charges et conditions :

(...) les éléments du passif de CNC relatifs à la branche d'activité apportée, tels que définis précédemment, seront transmis à SPCN qui les prendra en charge aux lieu et place de CNC sans qu'il en résulte de novation à l'égard des créanciers .

Il est à cet égard précisé (...) que s'il venait à se révéler ultérieurement une différence en plus ou en moins entre le passif pris en charge par SPCN au 1er janvier 1982 et les sommes effectivement réclamées par des tiers et concernant l'activité apportée, y compris celles qui seraient générées par des faits antérieurs au 1er janvier 1982, SPCN serait tenue d'acquitter tout excédent de passif et profiterait de toute réduction de passif, sans recours ni revendication possible de part et d'autre. Ce qui précède s'entend aussi bien pour les éléments d'activités existant au 1er janvier 1982 que pour les éléments soldés au cours des exercices antérieurs. (...)

SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L.132-7 du Code du Travail, et concernant le personnel employé dans l'activité apportée (...)

SPCN aura tout pouvoir pour intenter ou suivre aux lieu et place de la société apporteuse toutes actions judiciaires relatives à l'activité apporté et en assumera les conséquences financières (...).'

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les actions en responsabilité nées des contrats de travail conclus dans la branche d'activité division navale, même rompus avant la date de prise d'effet du traité, sont justement dirigées à l'encontre de la NORMED .

En l'espèce, bien que le contrat de travail ait pris fin le 17 mars 1975, soit antérieurement à la date d'effet du traité d'apport partiel d'actif et pendant la période d'exposition telle que retenue par l'arrêté de classement ( 1946 à 1989), l'action de la salariée est recevable .

Sur la prescription :

En application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir .

En l'espèce, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'elle a été informée des risques auxquels son travail pouvait l'exposer et quelle que soit la date de rupture de son contrat de travail, la salariée est fondée à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant les CHANTIERS NAVALS DE [Localité 1] et la NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le fond :

Sur le préjudice d'anxiété :

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise .

Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail et le dommage allégué n'était pas imprévisible lors de la conclusion de ce contrat.

En l'espèce, il est mentionné au certificat de travail versé aux débats, établi le 26 mars 1975 par les Chantiers Navals de [Localité 1], que Madame [P] a été engagée le 27 octobre 1969 en qualité de sténodactylo 2ème échelon et qu'elle a quitté l'entreprise le 17 mars 1975 en qualité de commise 1er échelon.

Si cette société a été classée, avec la société , par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989).les métier occupés par Madame [P] ne figurent pas sur la liste annexe.

Cependant, pour faire la preuve qu'elle a été exposée au risque de l'amiante, Madame [P] communique notamment :

- le rapport d'enquête en date du 30 mars 2012, adressé par le directeur de l'Unité Territoriale des Bouches-du-Rhône au directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction/Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténo-dactylographe et secrétaire sténo, dont il résulte notamment qu'il 'n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés' des sociétés CNC/NORMED, que l'auteur du rapport est d'avis que les salariées ayant déposé la demande 'ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise', et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ; il ne s'agit cependant là que d'un avis n'engageant que son auteur,

- les attestations de Monsieur [Y], chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée (Madame [U]), qui travaillait dans son service et 'se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits où l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents', et de Madame , une ancienne collègue de travail, déclarant que ses fonctions de secrétaire dans l'établissement de [Localité 1] de 1967 à 1987 l'ont amenée à se déplacer 'dans différents secteurs des chantiers aux fins de prises sténographiques chez les représentants des armateurs, des ingénieurs, sur les travaux des secteurs armement, coque, mécaniques, bureaux d'études...services... souvent soumis aux poussières d'amiante', que les 'anciens bureaux de secrétariat étaient certainement isolés par des panneaux d'amiante' ; cette attestation ne pouvant établir la réalité d'une exposition de Madame [P] aux poussières d'amiante,

- une attestation rédigée en termes généraux par Monsieur [J] sur la présence d'amiante partout dans l'entreprise, emportée par les courants d'air .

D'autre part, si Madame [Z] atteste que, comme elle, Madame [P] se déplaçait régulièrement au magasin central où étaient stockées les plaques d'amiante, il convient de relever que cette personne précise que Madame [P] est venue dans son service à partir de l'année 1975, sans autre précision, alors qu'il résulte du certificat de travail que cette dernière a quitté l'entreprise le 17 mars 1975.

Ces éléments ne suffisant pas à faire la preuve qu'elle a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante , ni qu'elle se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes .

Sur l'intervention de l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 1] :

Cette intervention volontaire, accessoire à la demande principale, sera également rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées .

Les dépens de l'instance resteront à la charge de Madame [P] .

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe le dix-huit avril deux mille quatorze,

REÇOIT les appels,

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur le tout et y ajoutant,

REJETTE l'exception d'incompétence et DÉCLARE l'action recevable,

DÉBOUTE Madame [T] [P] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE l'Union Locale CGT de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes,

DIT que les dépens de l'instance seront supportés par Madame [P] .

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01907
Date de la décision : 18/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°13/01907 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-18;13.01907 ?
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