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17/04/2014 | FRANCE | N°13/15058

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 17 avril 2014, 13/15058


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

Jlg

N° 2014/170













Rôle N° 13/15058







[FX] [ZZ]

[W] [HM] [L]





C/



[LP] [WW] [Z] [XX] épouse [IM]















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ,



Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER



SCP CENAC


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06050.





APPELANTS ET INTIMES



Maître [FX] [ZZ], Notaire, demeurant [Adresse 1]



représenté par SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

Jlg

N° 2014/170

Rôle N° 13/15058

[FX] [ZZ]

[W] [HM] [L]

C/

[LP] [WW] [Z] [XX] épouse [IM]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ,

Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER

SCP CENAC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06050.

APPELANTS ET INTIMES

Maître [FX] [ZZ], Notaire, demeurant [Adresse 1]

représenté par SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,

Madame [W] [HM] Veuve [L] , née le [Date naissance 1] 1943 à ORAN, demeurant [Adresse 7] , ayant une adresse postale au [Adresse 3]

représentée par la Selarl CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER, avocat au barreau de NICE, Substitué par Me Olivier CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [LP] [WW] [Z] [XX] épouse [IM]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie CENAC de la SCP CENAC NATHALIE CAMILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Nous, Jean- Luc GUERY , Conseiller, chargé de la surveillance de l'expertise, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Selon acte reçu le 5 janvier 2005 par Maître [FX] [ZZ], notaire associé à [Localité 5] (06), M. [M] [L], depuis lors décédé, a fait donation à son épouse Mme [W] [HM], des lots [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1] d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré section A n° [Cadastre 1] pour 55 centiares.

Il est mentionné dans cet acte que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] a fait l'objet d'un état descriptif de division reçu par Maître [U], notaire à [Localité 6], le 28 novembre 1978, publié au quatrième bureau des hypothèques de [Localité 6] le 7 décembre 1978 volume 1790 DP numéro 8, et d'un procès-verbal de cadastre du 28 juillet 1994 portant le numéro 198W, publié au quatrième bureau des hypothèques de [Localité 6] le 17 août 1994 volume 94DP numéro 3653.

Les lots transmis sont ainsi désignés :

« Lot numéro [Cadastre 1] :

-au sous-sol de l'unique bâtiment : une cave ;

-quote-part des parties communes indéterminées.

« Lot numéro [Cadastre 1] :

-au rez-de-chaussée de l'unique bâtiment de plain-pied avec la place : une entrée, une cuisine, une chambre et un salon ;

-quote-part des parties communes indéterminées.

« Lot numéro [Cadastre 1] :

-au premier étage de l'unique bâtiment : une chambre et une salle de bains avec WC ;

-quote-part des parties communes indéterminées. »

Mme [LP] [XX] ayant, par acte du 12 octobre 2011, assigné Mme [W] [HM] et M. [FX] [ZZ], le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 31 mai 2013 :

-dit que l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], formant le lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division réalisé le 28 novembre 1978 par Maître [U], notaire, appartient à Mme [LP] [XX],

-condamné Mme [W] [HM] et M. [ZZ] chacun pour moitié à supporter les frais et les formalités de publication entraînés par cette rectification,

-par voie de conséquence, dit que Mme [HM] devra libérer les lieux dans le mois de la signification du jugement,

-à défaut d'exécution volontaire, ordonné l'expulsion de Mme [HM] ainsi que de tous occupants de son chef, par huissier de justice assisté, le cas échéant, de la force publique,

-dit que Mme [HM] et M. [ZZ] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,

-condamné in solidum Mme [HM] et M. [ZZ] à payer à Mme [XX] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice,

-condamné in solidum Mme [HM] et M. [ZZ] à payer à Mme [XX] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné in solidum Mme [HM] et M. [ZZ] aux dépens.

Mme [HM] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2013 aux termes de laquelle elle n'a intimé que Mme [XX].

M. [ZZ] a en interjeté appel par déclaration du 23 août 2013 aux termes de laquelle il a intimé Mme [XX] et Mme [HM].

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [HM] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris,

-à titre principal,

-de dire et juger qu'elle est propriétaire du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division dressé le 28 novembre 1978, en vertu d'un titre,

-de débouter Mme [XX] de ses demandes,

-de débouter Mme [XX] de son action en revendication de la propriété du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division dressé le 28 novembre 1978,

-à titre subsidiaire,

-de dire et juger qu'elle justifie d'une possession paisible, publique, non équivoque du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division dressé le 28 novembre 1978, pendant plus de trente ans,

-en conséquence,

-de dire et juger qu'elle est propriétaire du bien dont s'agit, par prescription acquisitive trentenaire,

-de débouter Mme [XX] de son action en revendication de la propriété du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division dressé le 28 novembre 1978,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de dire et juger qu'en violation des articles [Cadastre 1] et 464 du code de procédure civile, le juge de première instance a statué ultra petita en la condamnant à supporter, pour moitié « les frais et les formalités de publications entraînées par la rectification »,

-après avoir constaté que la preuve d'une faute délictuelle de sa part à l'encontre de Mme [XX], d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée,

-de débouter Mme [XX] de sa demande de dommages et intérêts,

-de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 21 novembre 2013 et auxquelles il convient de se référer, M. [ZZ] demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de constater qu'en l'état, Mme [XX] ne justifie pas du bien fondé de sa revendication de propriété sur le lot [Cadastre 1] de l'état descriptif de division de 1978, propriété de Mme [HM], d'autant que ce lot litigieux ne serait pas situé dans l'immeuble cadastré [Cadastre 1], mais dans l'immeuble cadastré [Cadastre 1],

-de dire et juger qu'à tout le moins, il est impossible de déterminer les locaux qui avaient appartenu à l'auteur de Mme [XX], et respectivement à la famille [L], sans recourir à une expertise, et une refonte tant de l'assiette de la copropriété que de l'état descriptif de division de l'immeuble,

-en tout état de cause,

-de dire et juger qu'il a procédé à toutes les vérifications et investigations d'usage pour établir l'acte de donation qui lui est reproché et n'avait aucun moyen de suspecter d'hypothétiques droits de propriété non avérés à ce jour de Mme [XX] sur le lot [Cadastre 1] de l'état descriptif de division,

-de dire et juger en conséquence qu'il n'a commis strictement aucune faute en relation de causalité directe avec le préjudice allégué, de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, seul applicable,

-de débouter en conséquence Mme [XX] de toutes ses demandes dirigées contre lui,

-de la condamner, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [XX] demande à la cour :

-à titre principal, de confirmer le jugement déféré, de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, et de condamner les appelants aux dépens,

-à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2014.

Motifs de la décision :

Sur la propriété du local litigieux :

L'état descriptif de division de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 1] pour 26ca et n° [Cadastre 1] pour 29ca, a été établi par acte du 28 novembre 1978 afin de permettre aux époux [H] de vendre les parties de cet immeuble dont ils étaient propriétaires. Il résulte en effet des dispositions de l'article 50-1 du décret du [Cadastre 1] janvier 1995, que lorsqu'il n'a pas été transcrit ou publié de document analogue à l'état descriptif de division d'un immeuble visé à l'alinéa 3 de l'article 7, tout intéressé peut requérir un notaire d'en établir un, en vue de la publication d'un acte ou d'une décision concernant une fraction dudit immeuble.

Aux termes de cet état descriptif de division, l'immeuble cadastré A [Cadastre 1] et A [Cadastre 1] a été divisé en 5 lots ainsi désignés :

-lot [Cadastre 1] : une cave au sous-sol et une quote-part indéterminée de la propriété du sol,

-lot [Cadastre 1] : un appartement au sous-sol et une quote-part indéterminée de la propriété du sol,

-lot [Cadastre 1] : une entrée et une cuisine au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée de la propriété du sol,

-lot [Cadastre 1] : une entrée, une cuisine et un dégagement au rez-de-chaussée et une quote-part indéterminée de la propriété du sol,

-lot [Cadastre 1] : deux pièces au 1er étage et une quote-part indéterminée de la propriété du sol.

Les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 1] ont été supprimées et correspondent à l'actuelle parcelle A [Cadastre 1] ainsi que l'examen des extraits de l'ancien plan et du nouveau plan cadastral produits permet de le constater. La parcelle A [Cadastre 1] confrontait la place [Adresse 2] au nord et la parcelle A [Cadastre 1] se trouvait pour sa majeure partie au sud de la parcelle A [Cadastre 1], mais comportait, à l'est de cette parcelle, une bande de terrain qui confrontait au nord la place [Adresse 2].

Dans une attestation établie le 7 novembre 2006, le maire de [Localité 4] indique qu'en 1933, les parcelles cadastrées A [Cadastre 3] pour [Cadastre 2] et A [Cadastre 3] pour 26ca, ont été intégrées à la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] pour 29ca, et l'examen des extraits des plans cadastraux produits permet effectivement de constater que la parcelle A [Cadastre 1] est née de la réunion des anciennes parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 3].

La parcelle A [Cadastre 1] confronte au sud la parcelle A [Cadastre 1] qui confronte elle-même au sud la rue Soutranne, située à un niveau inférieur à celui de la place [Adresse 2].

Mme [HM] expose qu'elle dispose de deux titres de propriété, l'acte de donation du 5 janvier 2005 et un jugement rendu le 14 décembre 1983 aux termes duquel le tribunal de grande instance de Nice a dit que l'abus de jouissance de Mme [L]-[Y] de l'appartement cadastré sous le n° [Cadastre 1] section A à [Localité 4], met fin à l'usufruit et que [M] [L] versera à cette dernière une rente viagère compensatrice. En effet, selon les énonciations de ce jugement, [P] [L], qui était le père de [M] [L], avait, par testament du 20 mai 1967, légué à sa seconde épouse, [ST] [Y], l'usufruit de « la maison portant le n° [Cadastre 1], section A ». Ce jugement, qui ne statue pas sur la propriété du local litigieux, ne constitue pas un titre de propriété contrairement à ce que soutient Mme [HM].

Outre l'acte de donation du 5 janvier 2005, Mme [HM] produit une attestation immobilière établie le 4 avril 1977 par Maître [V], notaire à [Localité 6], après le décès d'[P] [L] survenu le [Date décès 1] 1968. Il est mentionné dans cette attestation qu'[P] [L] était propriétaire à [Localité 4], d'« une parcelle cadastrée, section A, n° [Cadastre 1] lieudit le Village pour 26a, en nature de sol, sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation, élevée sur rez-de-chaussée d'un étage, en état très vétuste. »

Il résulte des photographies produites ainsi que du plan des lieux établi par M. [J] [I], et il n'est pas contesté, que le lot [Cadastre 1] dont Mme [XX] revendique la propriété, ainsi que le lot [Cadastre 1], comportent des ouvertures sur la rue Soutranne, de sorte que ces lots sont imbriqués dans l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 1]. Il en résulte également que lot [Cadastre 1] se trouve sur l'ancienne parcelle A [Cadastre 1] et que le lot [Cadastre 1] se trouve sur l'ancienne parcelle A [Cadastre 1] puisqu'il a son entrée sur la place du [Localité 2], mais aussi sur l'ancienne parcelle A [Cadastre 1] puisqu'il se situe au-dessus du lot [Cadastre 1]. D'ailleurs, dans un document intitulé « inventaire et évaluation de la masse » qu'il a établi le 6 novembre 1968 après le décès d'[P] [L] survenu le [Date décès 1] 1968, M. [T] [C] expert agricole et foncier, indique que ce dernier était propriétaire d'une maison cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 26ca et décrit ce bien en ces termes :

« Maison comprenant au rez de rue côté nord :

-une entrée se prolongeant par quelques escaliers.

-une petite cuisine, eau électricité.

-une petite pièce à la suite.

-en léger contrebas, deux pièces mansardées.

-à l'étage en galetas : deux chambres.

Construction ancienne. Il semble que cet immeuble soit assis sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 1] tout au moins en partie, outre la parcelle [Cadastre 1]. »

Mme [XX] justifie, par un acte de notoriété que Maître [A] [OR], notaire à [Localité 6], a établi le 23 juin 2008, être l'unique héritière de sa mère [UV] (ou [IN]) [TU], veuve de [GL] [XX], décédée le [Date décès 2] 1979.

Pour justifier ses prétentions Mme [XX] expose ce qui suit en pages 6 et 7 de ses dernières conclusions :

« La dévolution successorale jusqu'à la concluante est établie par :

1. Le procès-verbal de conciliation du juge de paix de [Localité 5] du 10 janvier 1863 stipule page 11 (11°) : [M] [RT] reçoit une maison sise [Adresse 6] composée d'un étage confrontant au levant [K] [KO] et au couchant les hoirs [F]'

2. Donation de [M] [RT] à [D] [RT], du 23 juin 1912 description de la page 2 du bien transmis : Maison composée d'un étage confrontant par-dessous [KO] et les héritiers de [G] [WX], par-dessus [Adresse 5].

3. Partage anticipé en date du 24 août 1927 de [D] [RT] veuve [TU] à ses trois filles dont [IN] [TU], épouse assistée de son mari [GL] [XX] : la description du bien est plus précise : Une partie de maison sise à [Localité 4].'..même description que précédemment .

Par ces différents actes s'est opérée la transmission des parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 3], sur lesquelles la propriété de [M] [RT] est établie, jusqu'à Mme [TU]-[XX], puis sa fille, la concluante, son unique héritière. »

[M] [RT] ayant fait citer son frère [VW] pour obtenir le partage des biens qu'ils ont eu en succession de leur père, le juge de paix du canton de [Localité 5] est parvenu à les concilier et ils ont signé, devant ce juge, un procès-verbal de conciliation en date du 10 janvier 1868 dans lequel il est notamment prévu, au 11° de l'article 2, que [M] [RT] recevra une « maison sise [Adresse 6] composée d'un étage confrontant au levant [K] [KO] et au couchant les hoirs [F]. »

La seule maison attribuée à [VW] [RT] aux termes de ce procès-verbal de conciliation est ainsi décrite : « une maison sise sur la place composée de deux étages, cave et écurie confrontant au levant la rue, au couchant [SU] [JN] et monsieur l'avocat [WX]. »

Selon un acte reçu par Maître [M] [QS], notaire à [Localité 3], le 23 juin 1912 et transcrit le 20 juillet 1912 à la conservation des hypothèques de [Localité 6], [M] [RT] et son épouse [N] [B] ont fait donation à leur fille [D] [RT], veuve de [O] [TU], d'une « maison composée d'un étage confrontant par-dessous [KO] [K] et les héritiers de [WX] [G], par-dessus [L] [IN], au couchant les héritiers de [M] [F], au nord la place, au midi la rue. »

Il est mentionné dans cet acte que « lesdits immeubles appartiennent aux donateurs savoir :

La maison a été en partie recueillie par le sieur [RT] dans la succession de son frère [RT] [VW] décédé en état de célibat à [Localité 4] il y aura quarante sept ans environ dont il a été l'unique héritier et en partie pour l'avoir acquise de [F] [O] dont les parties ignorent la date et le nom du notaire qui a reçu ledit acte. »

Aux termes d'un acte reçu par Maître [Q] [R] le 24 août 1927 et transcrit au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 6] le 13 janvier 1928, [D] [RT] veuve de [O] [TU], a fait donation de divers biens à ses trois filles [IN] [TU] épouse [XX], [CI] [TU] épouse [PR] et [X] [TU] épouse [MP], à titre de partage anticipé.

Il est mentionné dans cet acte que :

« Pour désintéresser Mme [XX] née [TU] de sa part comme présomptive héritière il lui est donné et attribué :

1° La maison  formant l'article cinquième de la masse, avec tous droits immobiliers ainsi que le tout a été attribué à la donatrice aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 4 juin 1920 et contenant partage des successions de monsieur [M] [RT] et dame [N] [B]. »

L'article 5 de la masse des biens à partager est décrit comme suit :

« une partie de maison sise à [Localité 4], composée d'un rez-de-chaussée, formant une cuisine et une salle et du premier étage formant trois pièces et confrontant : au levant, [KO] [K] ; midi, [WX] ; couchant et nord, la rue Soutraine (lire Soutranne), au-dessus Aguglia (lire probablement [L]) [IN]. »

Si l'origine de la maison attribuée à [IN] [TU] épouse [XX] le 24 août 1927 ne correspond pas à la maison reçue par [D] [RT] veuve [TU] le 23 juin 1912 et si l'origine de cette maison ne correspond pas non plus à la maison attribuée à [M] [RT] aux termes du procès-verbal de conciliation du 10 janvier 1868, il n'en demeure pas moins qu'il est établi par l'extrait de la matrice cadastrale produit par Mme [XX], que la moitié indivise de parcelle A [Cadastre 3] désignée comme passage, ainsi que la parcelle A [Cadastre 3] désignée comme partie de maison, étaient portées au compte de [M] [RT] sur la matrice cadastrale. De surcroît, la description par M. [C] de la maison qui appartenait à [P] [L] à son décès, correspond au seul lot [Cadastre 1], à l'exclusion du lot [Cadastre 1] situé à un étage inférieur. Il résulte de ces éléments, corroborés par l'attestation établie par Mme [NQ] [S] épouse [PR] qui déclare que Mme [XX], cousine de son mari, lui avait confié les clés du local litigieux et qu'elle a pu y accéder jusqu'en septembre 2006, date à laquelle Mme [HM] a changé la serrure, ainsi que par l'attestation établie par Mme [YY] [E] qui déclare qu'en 2000 Mme [NQ] [PR] lui a fait visiter les lieux en vue d'une acquisition, que les titres produits par Mme [XX] constituent des présomptions meilleures et plus caractérisées que celles résultant des titres produits par Mme [HM].

Mme [HM], qui soutient qu'elle peut se prévaloir d'une possession utile pour pouvoir prescrire depuis 1975, expose :

-que dès le 19 avril 1975, [M] [L] a fait établir un procès-verbal de constat des lieux afin de dénoncer la carence de sa belle-mère dans leur entretien,

-qu'une expertise a été ordonnée le 13 juillet 1978 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice,

-que dans son rapport déposé le 20 mars 1979, l'expert a conclu notamment :

« en premier lieu que seule la salle de séjour est assez bien entretenue tandis que les chambres et la caves mériteraient quelques travaux pour devenir habitables ;

« en second lieu, que la cave ne comporte pas de fermeture et que certaines vitres n'ont pas été remplacées' »

-que la cave décrite dans le jugement du 14 décembre 1983 ne peut être que le lot litigieux,

-qu'en effet, ce jugement fait état d'une cave dépendant du bien cadastré section A n° [Cadastre 1] « qui ne comporte pas de fermetures » et dont « certaines vitres n'ont pas été remplacées », alors que la cave constituant le lot [Cadastre 1] n'a pas de fenêtre.

À supposer que l'expert désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 1978 ait pu accéder au local litigieux dont la porte n'était pas fermée et ait constaté que certaines vitres des fenêtres de ce local n'avaient pas été remplacées, on ne peut déduire de ce défaut d'entretien le moindre acte matériel de possession de la part des auteurs de Mme [HM]. Cette dernière ne justifiant pas avoir acquis par prescription le local litigieux, c'est par une exacte appréciation que le premier juge a déclaré Mme [XX] propriétaire de celui-ci.

Mme [XX] n'ayant n'a pas été partie à l'acte du 5 janvier 2005 qui ne lui est d'ailleurs pas opposable, elle n'est pas fondée à en demander la rectification.

S'il n'est pas établi que Mme [HM] savait que son époux n'était pas propriétaire du local litigieux, elle a néanmoins porté atteinte au droit de propriété de Mme [XX] en occupant ce local depuis septembre 2006, empêchant ainsi cette dernière d'en jouir et d'en disposer. La cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner Mme [HM] à payer à Mme [XX] une indemnité de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur les demande dirigées contre M. [ZZ] :

Ce notaire, en l'état des titres et des documents dont il disposait, à savoir l'attestation immobilière du 4 avril 1977, l'état descriptif de division du 28 novembre 1978 et un état hypothécaire révélant, d'une part, qu'aux termes d'un procès-verbal de cadastre du 28 juillet 1994 les parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 1] avaient été réunies pour former la nouvelle parcelle A [Cadastre 1], d'autre part, qu'aucune mutation n'était intervenue pour les lots [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], ce dont il pouvait déduire que tous ces lots appartenaient à [M] [L], n'était pas tenu de se livrer à d'autres investigations et n'a donc commis aucune faute en acceptant de recevoir l'acte du 5 janvier 2005. Mme [XX] sera par conséquent déboutée de sa demande à son encontre.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

-condamné Mme [W] [HM] et M. [ZZ] chacun pour moitié à supporter les frais et les formalités de publication entraînés par la rectification de l'acte du 5 janvier 2005 ;

-condamné in solidum Mme [HM] et M. [ZZ] à payer à Mme [XX] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;

-condamné M. [ZZ] à payer à Mme [XX] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [ZZ] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déboute Mme [XX] de sa demande tendant à ce que la rectification de l'acte du 5 janvier 2005 soit ordonnée ;

Dit que cet acte est inopposable à Mme [XX] en ce qu'il porte sur le lot [Cadastre 1] de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 1] à [Localité 4] ;

Condamne Mme [HM] à payer à Mme [XX] une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

Déboute Mme [XX] de ses demandes dirigées contre M. [ZZ] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [HM] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [XX] ; rejette la demande de M. [ZZ] ;

Condamne Mme [XX] aux dépens exposés en première instance et en appel par M. [ZZ] et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [HM] à tous les autres dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15058
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/15058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.15058 ?
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