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17/04/2014 | FRANCE | N°13/14648

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 17 avril 2014, 13/14648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

jlg

N° 2014/169













Rôle N° 13/14648







[S] [L] [I] [X]

[C], [S] [X]





C/



[R] [W] épouse [N]

[G] épouse [F]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Francis COUDERC















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01810.





APPELANTS



Monsieur [S] [L] [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] Algérie, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

jlg

N° 2014/169

Rôle N° 13/14648

[S] [L] [I] [X]

[C], [S] [X]

C/

[R] [W] épouse [N]

[G] épouse [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Francis COUDERC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01810.

APPELANTS

Monsieur [S] [L] [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] Algérie, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [C], [S] [X]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

Madame [R] [W] épouse [N], DA + conclusions signifiées en étude le 03/09/13

née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

défaillante

Madame [F] née [G], DA + conclusions signifiées à personne le 20/09/13, PV de signification à personne de conclusions le 20.02.2014

née le [Date naissance 1] 1915 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 16 janvier 2004, la communauté des bénédictines de [Localité 6] a vendu à M. [S] [X] et à M. [C] [X] (les consorts [X]) une propriété située à [Localité 4], dénommée « la Thébaïde », avec chemin privé accédant au chemin des Colles, cadastrée section BA n° [Cadastre 1] pour 1a 50ca, n° [Cadastre 1] pour 11a 11ca, n° [Cadastre 1] pour 19a 21ca et n° [Cadastre 2] pour 1a 36ca.

Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [Q] [G] veuve [F], propriétaires d'un fonds contigu cadastré section BA n° [Cadastre 1], ayant, par acte du 3 mars 2010, assigné les consorts [X], le tribunal de grande instance de Grasse, après avoir ordonné une expertise confiée à M. [E] [M] qui a établi son rapport le 18 juillet 2012, a, par jugement du 10 juin 2013, statué en ces termes :

« Constate l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [G] veuve [F] sur le [Adresse 3] bordant la propriété cadastrée section BA n° [Cadastre 1] et menant à la propriété de M. [C] [X] et M. [S] [X] cadastrée BA n° [Cadastre 1] ;

« Ordonne à M. [C] [X] et M. [S] [X], sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours à compter de la signification du jugement, à procéder à l'enlèvement de tous obstacles mis à l'accès à son terrain par le [Adresse 3] à savoir le portail édifié sur ledit chemin à l'angle de la propriété de Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [G] veuve [F], le muret et le grillage édifiés en bordure dudit chemin, barrant l'accès au portail des requérantes ;

« Interdit sous la sanction de 4 000 euros toute nouvelle installation par M. [C] [X] et M. [S] [X] faisant obstacle à l'accès au chemin par Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [Q] [G] veuve [F] ;

« Condamne M. [C] [X] et M. [S] [X] à verser à Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [Q] [G] veuve [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

« Rejette le surplus des demandes ;

« Prononce l'exécution provisoire du jugement ;

« Condamne M. [C] [X] et M. [S] [X] à verser à Mme [R] [W] épouse [N] et Mme [Q] [G] veuve [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

« Condamne M. [C] [X] et M. [S] [X] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise (') »

Les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2013.

Ils ont remis leurs conclusions au greffe le 29 août 2013.

Ils ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions remises au greffe le 29 août 2013, à Mme [W] par acte délivré à domicile le 3 septembre 2013, et à Mme [G] par acte délivré à personne le 20 septembre 2013.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 4 novembre 2013 et signifiées le 11 décembre 2013 à Mme [W] et le 20 février 2014 à Mme [G], ils demandent à la cour, au visa de l'article 706 du code civil :

-de réformer le jugement entrepris,

-de constater que les consorts [H] ne démontrent ni ne prouvent que la servitude de passage dont-ils n'ont pas la possession actuelle a été exercée depuis moins de trente,

-en conséquence :

-de débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes,

-de condamner les consorts [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils ne contestent pas l'existence de la servitude de passage instituée sur leur fonds aux termes d'un acte du 20 octobre 1938 rappelé dans leur titre de propriété, mais font valoir que cette servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Ils exposent qu'il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle a été exercée depuis moins de trente ans.

Mme [W] et Mme [G] n'ont pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2014.

Motifs de la décision :

Il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat que les consorts [X] ont fait établir le 18 septembre 2013 par un huissier de justice, qu'un portail à deux ventaux permet d'accéder au fonds de Mme [W] et de Mme [G] à partir de l'assiette de la servitude de passage instituée le 20 octobre 1938.

Ce portail présente la particularité de comporter un petit losange dans la partie supérieure de chacun de ses barreaux.

Les consorts [X] produisent une attestation établie le 12 novembre 2010 par M. [Z] [V], né le [Date naissance 5] 1940, qui déclare qu'à sa connaissance le portail a été édifié un peu avant 1995 mais qu'il n'a pas plus de vingt ans.

Dans une lettre qu'il a adressée le 24 octobre 1995 à Mme [K] [A] (qui a fait donation de sa propriété à la communauté des bénédictines de [Localité 6] en 1998) pour lui indiquer qu'il serait intéressé par l'achat en copropriété de la parcelle [Cadastre 1], M. [V] écrit notamment: « j'aimerai bien connaître les servitudes de la parcelle [Cadastre 1]. Votre oncle ou vous même avez-vous accordé un droit passage à la parcelle [Cadastre 1] ' Aujourd'hui la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] a édifié un portail d'environ 4 m de large et utilise votre parcelle pour accéder à son pré. »

Toutefois, dans une attestation qu'elle a établie le 23 novembre 2010, Mme [P] [Y] épouse [J], indique qu'elle habite [Adresse 2] depuis 1978 et que le portail existait à son arrivée.

Par ailleurs, ce portail, parfaitement identifiable par le petit losange dont est agrémenté chacun de ses barreaux, figure sur une photographie que Mme [W] et Mme [G] ont produite, et l'expert [M] a conclu, d'une part, que rien ne permettait de soupçonner que cette photographie ne soit pas authentique, d'autre part, qu'elle avait été prise dans les années 1960 et qu'il n'apparaissait pas possible qu'elle ait fait l'objet d'un traitement récent.

Il est donc établi que les propriétaires du fonds dominant utilisaient la servitude lorsque les consorts [X] ont acquis leur propriété et que ce sont ces derniers qui les ont ensuite empêchés de passer. Les consorts [X] ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est aux propriétaires du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans.

Les consorts [X] ne produisent aucune pièce permettant d'établir que Mme [W] et Mme [G] ou leurs auteurs, n'ont pas utilisé le passage litigieux pendant trente ans. De surcroît, ces dernières produisent des attestations émanant de Mme [U] [B] et de Mme [O] [D] qui déclarent respectivement que le passage a été utilisé en 1957 et en 1973. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a condamné les consorts [X] à supprimer, sous peine d'astreinte, tous les obstacles mis à l'exercice de la servitude par Mme [W] et Mme [G], et qu'il les a condamnés à payer à ces dernières une indemnité de 5 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise ordonnée à leur demande par le juge de la mise en état qui a énoncé, dans son ordonnance du 12 janvier 2012, que les originaux des photographies produites par Mme [W] et Mme [G] figuraient au dossier qui lui avait été remis à la barre et qu'ils avaient pu être examinés par le conseil des consorts [X] qui pouvaient toutefois légitimement souhaiter que leur authenticité soit vérifiée.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne les consorts [X] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/14648
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/14648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.14648 ?
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