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17/04/2014 | FRANCE | N°13/08279

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 avril 2014, 13/08279


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

D.D-P

N° 2014/276













Rôle N° 13/08279







[Z] [S] [W] [L]





C/



[V] [X]

SCP [D] [C] [G] [B] [P] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Philippe BRUZZO





SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04901.







APPELANT





Monsieur [Z] [S] [W] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]







représenté par Me Phili...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

D.D-P

N° 2014/276

Rôle N° 13/08279

[Z] [S] [W] [L]

C/

[V] [X]

SCP [D] [C] [G] [B] [P] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe BRUZZO

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04901.

APPELANT

Monsieur [Z] [S] [W] [L]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

Madame [V] [X]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

et actuellement [Adresse 4]

Non comparante

SCP [D] [C] [G] [B] [P] [J],

Notaires associés

[Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[Z] [L] et Mme [V] [X], acquéreurs, ont conclu le 1er août 2005 une promesse synallagmatique de vente avec Mme [Y], portant sur une maison à usage d'habitation pour un prix de 310.000€ ventilé en 227.000 € pour la partie achevée depuis plus de 5 ans, 80.000 € pour la partie achevée depuis moins de 5 ans et 3.000 € pour les meubles.

L'acte authentique de vente a été reçu par Me [B] le 26 novembre 2005.

L'acte sous seing privé, comme l'acte authentique, mentionnaient notamment que la partie achevée depuis moins de 5 ans avait été édifiée en vertu d'un permis de construire en date du 21 mars 2003, que le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu et l'acquéreur ayant dispensé le vendeur de l'obtenir préalablement, que la construction de l'extension et la piscine avaient été faite conformément aux plans joints au permis de construire mais qu'il n'avait été souscrit aucune assurance à cette occasion, et que le vendeur était tenu aux garanties des articles 1792 et suivants du code civil.

Par exploit du 12 juillet 2010, M. [Z] [L] a fait assigner la SCP [D] [C], [G] [B] et [P] [J] au contradictoire de Mme [V] [X] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :

- déclaré la présente décision opposable à Mme [V] [X],

- débouté M.[Z] [L] de ses demandes,

- condamné M.[Z] [L] à payer à la SCP [D] [C] [G] [B] et [P] [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs que :

- que la promesse de vente et la vente elle-même font mention de ce que « le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu à ce jour, acquéreurs dispensent le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de l'acte de vente » ; et que « l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur dans les droits et obligations duquel il se trouve purement et simplement subrogé » ; que le notaire qui reçoit un acte n'a atteint pas à procéder à la vérification de la régularité des constructions au regard du permis de construire ; que les mentions de la promesse et de l'acte de vente font état de ce qu'il a effectué les diligences lui incombant quant à la situation juridique du bien, en recherchant la délivrance ou l'absence de délivrance d'un permis de construire et en informant les acquéreurs de la situation, lesquels onta déclaré en avoir parfaite connaissance, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au notaire sur ce point ;

- qu'en ce qui concerne l'évaluation erronée du bien immobilier et la surévaluation de sa surface allégués, l'acte d'évaluation invoqué, qui contiendrait une erreur de surface, a été réalisé plusieurs années avant la vente par le notaire le 28 mai 2003 dans le cadre d'un prêt qui avait été consenti à la future venderesse ; que rien n'établit que cet avis de valeur aurait été remis aux acquéreurs avant la vente ; que la lettre de la venderesse du 8 février 2006 estime à 410'000 € la valeur de l'immeuble et indique qu'il a été finalement été vendu 310'000€ au demandeur en raison des remises à accorder du fait de la non-conformité et des travaux à effectuer ; que la fixation du prix de vente des immeubles n'est pas imputable au notaire ou à un défaut de conseil de sa part, pas davantage que le prix inférieur fixé lors de sa revente; que la surface mentionnée à la promesse et à l'acte de vente concerne de surcroît que la surface des parcelles concernées et non celle distincte relative à la construction brute figurant à l'avis d'évaluation ; qu'enfin l'avis de valeur de l'agent immobilier IGC produit, qui a été établi à la demande de M. [L] le 2 septembre 2005, montre la parfaite information que ce dernier avait quant à la surface habitable de l'immeuble acquis ; et qu'aucune faute ne peut être davantage reprochée au notaire de ce fait.

Par déclaration du 19 avril 2013, M.[Z] [L] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2013, M.[Z] [L] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris,

- de juger que Me [B] a commis une faute caractérisée en se dispensant de vérifier la situation juridique de l'immeuble vendu au regard des exigences administratives, qu'il a commis une faute en évaluant de manière erronée le bien, objet de la vente, qu'il a manqué à son devoir de conseil à l'encontre de M.[L],

- de condamner la SCP [C] [B] [J] à réparer l'intégralité du préjudice de M.[L], se décomposant comme suit :

- déperdition sur le prix de vente 58.000 €,

- travaux de réhabilitation 15.962,17 €,

- perte patrimoniale 18.000 €,

- frais liés au remboursement anticipé du crédit 5.386,06 €,

- perte de la valeur locative du fait de la vacance du bien 47.250 €,

- de rejeter toutes prétentions contraires,

- et de condamner la SCP [C] [B] [J] à lui la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, en ce compris les frais d'expertise de M.[O].

Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2013, la SCP [C] [B] [J] demande à la cour :

- de dire qu'il n'appartient pas au notaire rédacteur de vérifier la régularité des constructions effectuées au regard du permis de construire accordé,

- de dire que M.[L] et Mme [X] ont acheté en sachant que le certificat de conformité n'avait pas été accordé,

- de dire que l'avis d'évaluation délivré à Mme [Y] deux ans avant la vente à la demande d'un établissement financier ne saurait engager la responsabilité du notaire,

- de dire qu'en tout état de cause le préjudice invoqué est sans lien de causalité direct avec une faute éventuelle du notaire,

- de confirmer le jugement attaqué,

- et de condamner M.[L] à leur payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Mme [V] [X], citée par exploit délivré à personne le 18 juillet 2013, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 février 2014.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;

Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 500 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne M. [Z] [L] à payer à la SCP [C] [B] [J] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08279
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.08279 ?
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