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17/04/2014 | FRANCE | N°13/08222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 avril 2014, 13/08222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

DT

N° 2014/274













Rôle N° 13/08222







[B] [Z]

[X] [Z]

[K] [Z]

[G] [Z]





C/



[I] [P]

[A] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ







Me Claude RAMOG

NINO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2629.





APPELANTS





Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (13),

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [X] [Z]

né le [Date na...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

DT

N° 2014/274

Rôle N° 13/08222

[B] [Z]

[X] [Z]

[K] [Z]

[G] [Z]

C/

[I] [P]

[A] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ

Me Claude RAMOGNINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2629.

APPELANTS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (13),

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [X] [Z]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [Z],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , plaidant par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 3] (69),

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [P]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par acte du 6 avril 2011, M. [I] et Mme [E] [P] ont fait assigner M. [B] [Z], M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et M. [G] [Z] sur le fondement des articles 815 et suivants et 1166 du code civil pour voir ordonner le partage de l'immeuble leur appartenant en indivision et la licitation de cet immeuble.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2013, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :

- vu les articles 815-17 et 1166 du code civil,

- ordonné l=ouverture des opérations de comptes liquidations et partages de l=indivision existant entre M. [B] [Z], M [X] [Z] et M. [G] [Z] et consistant exclusivement en une maison d'habitation située à [Localité 1], cadastrée section BE ni@ [Cadastre 1],

d'une contenance globale de 21 à 31 cour d=appel,

- désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre pour surveiller les opérations,

- dit qu=en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le président de la chambre des notaires,

- dit qu=en cas d=empêchement du juge commis il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance de le président rendue sur requête,

- préalablement au partage, ordonné la vente sur licitation selon les règles fixées aux article 1271 à 1281 du code de procédure civile, de la propriété située à Berre-l=étang, sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Claude RAMAGNINO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,

- dit que la mise à prix sera titrée à la somme de 58.440,08 i avec faculté de baisse de moitié

en cas de carence d=enchères,

- dit que la publicité aura lieu comme il est prévu en matière de saisie immobilière aux articles 63 à 71 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006,

- débouté les consorts [Z] de leurs demandes reconventionnelles,

- ordonné l=exécution provisoire de la présente décision,

- dit n=y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile,

- déclaré les dépens frais privilégiés de partage et de licitation et dit qu'ils seront réclamables en même temps que les frais préalables de vente.

Après avoir relevé que [W] et [G] [Z] ont été condamnés solidairement en leur qualité de cautions de la SARL BERRE AUTO SPORT à payer aux époux [P] la somme de 25 239,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2001 et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et que [X] [Z], [G] [Z] et [B] [Z] sont propriétaires indivis à raison d'un tiers chacun d'une maison d'habitation située à [Localité 1] sur laquelle les époux [P] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire le 29 janvier 2008, le tribunal a retenu que la créance des époux [P] à l'égard de [G] [Z] est établie et définitive, et opposable à ses co-indivisaires, ce qui n'a pas pour conséquence de les rendre eux-mêmes débiteurs et que les arguments opposés par [X] et [B] [Z] concernant l'extinction de la créance des époux [P] à l'égard de la SARL BERRE AUTO SPORT sont donc sans effet, de même que les arguments concernant l'absence de justification de l'insolvabilité de [G] [Z], la date de transfert de la SARL BERRE AUTO SPORT et la remise en cause du montant de la créance.

Le Tribunal a également rejeté la contestation relative à la demande licitation au motif que la charge de la preuve de l'impossibilité de partage en nature du bien indivis n'incombe pas au créancier, et les consorts [Z] ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que le bien dont la licitation est demandée serait partageable en nature.

M. [B] [Z], M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et M. [G] [Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2013.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 février 2014, M. [B] [Z], M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et M. [G] [Z] demandent à la cour d=appel de:

- constater que les époux [P] ont été dans l=impossibilité de produire, en particulier dans le cadre de la procédure en révision ayant donné lieu à l=arrêt de la 11ème chambre section B de la cour d=appel d' Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2013, une déclaration de créance régulière au jugement d=ouverture de redressement de la Sarl Berre Auto Sport en date du 6 avril 2001 qui a été publié au BODACC le 22 mai 2001,

- juger qu=il y a un chaînon juridique manquant,

- pour que la déclaration de créance faite le 22 novembre 2001 à la liquidation judiciaire de la SARL Berre auto sport puisse être considérée comme valable, il est impératif en effet que la créance des époux [P] ait été en premier lieu et nécessairement déclarée dans les délais au redressement judiciaire la SARL Berre auto sport du 6 avril 2001 qui a été publié au BODACC le 22 mai 2001,

- de plus, et contrairement à ce que soutiennent les époux [P] dans leurs conclusions en réponse, la preuve du respect du délai de déclaration incombe au créancier et non pas au débiteur ou à la caution,

- or, ils sont dans l=impossibilité de rapporter la preuve qui leur incombe du respect du délai de déclaration en premier lieu et nécessairement au jugement d=ouverture judiciaire du 6 avril 2001 qui a été publié au BODACC le 22 mai 2001 et donc de la régularité de leur production,

- rappeler qu=avant la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009 qui a modifié l=article L.622-26 du code de commerce, l=absence de déclaration à la procédure était considérée comme une cause d=extinction pure et simple de la créance,

- juger qu=i1 convient donc de constater en application des dispositions d=ordre public de l=ancien article L.621-43 du code de commerce, alors applicable, que la créance des époux [P] a été déclarée hors délai à la procédure collective de la SARL Salon Auto Sport et doit être considérée donc comme éteinte à l=égard de MM. [X] et [B] [Z], qui ne sont pas partie aux décisions de condamnation versées aux débats par les époux [P],

- juger qu=en leur qualité de co-indivisaires défendeurs à une demande de partage d=indivision, M.[X] [Z] et de son épouse et M.[B] [Z] sont dès lors fondés à demander que le droit de poursuite du créancier , qui agit sur la base d=une créance qui doit être considérée comme éteinte à leur égard, soit cantonné aux seuls biens non indivis de M.[G] [Z] et par conséquent à solliciter le rejet de la présente procédure en partage,

- rappeler que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui cause un dommage,

- constater qu=en l=espèce M.[X] [Z] et de son épouse, ainsi que de M.[B] [Z], subissent un dommage, des lors qu=ils se voient exposer, à défaut de pouvoir eux -mêmes régler la créance des époux [P] à l=encontre de M.[G] [Z] à une vente aux enchères de leur propre habitation,

- juger que M.[X] [Z] et de son épouse et de M.[B] [Z] rapportent la preuve de ce que les époux [P] sont de mauvaise foi lorsqu=ils prétendent dans leurs conclusions que la SARL Berre Auto Sport n=a transféré son activité de [Localité 1] à [Localité 5] que le 1er septembre 2001 et non pas le 1er septembre 2000 ou encore que cette dernière a pu exploiter normalement les lieux loués,

- constater que le transfert et le déménagement de l=activité de la Sarl Berre auto sport de [Localité 1] à [Localité 5] ayant eu lieu le 1er septembre 2000, et non pas le 1er septembre 2001, comme indiqué par la partie adverse, cela représente, à raison d=un loyer de 893,41 i par mois sur 10 mois, un montant de loyers contractuels indûment réclamés de 8.934,10 i ainsi que la taxe foncière 2001 prorata temporis,

- constater que M.[X] [Z] et de son épouse, ainsi que de M.[B] [Z] rapportent également la démonstration de ce que la SARL Berre Auto Sport a été dans l=impossibilité d=exploiter normalement les locaux loués par les époux [P], faute d=avoir pu y installer, consécutivement à des problèmes de voisinage déjà connus des époux [P], la cabine de peinture lui permettant d=exercer l=activité de carrosserie et de peinture pourtant expressément prévue au bail,

- juger que cela est constitutif d=un nouveau manquement contractuel des époux [P] qui ont loué un bien pour partie impropre à sa destination, ce qui représente un préjudice locatif d=au minimum 5.360 i,

- les loyers ont été en effet décomptés d=août 2008 à septembre 2000 par les époux [P] sur la base d'une exploitation conforme à la destination contractuelle, à raison de 893,41i par mois sur une période de 2 ans, soit 21.441,84 i alors qu=il y avait impossibilité d=y installer une cabine de peinture, soit une moins value locative à déduire sur le montant mensuel du loyer d=au moins 25 %,

- juger que M.[X] [Z] et de son épouse, ainsi que de M.[B] [Z] sont fondés par conséquent à demander à titre subsidiaire, et en tant que de besoin reconventionnellement, sur le fondement de l=article 1382 du code civil que la mauvaise foi contractuelle et les déclarations mensongères des époux [P] soient sanctionnées par l=octroi de dommages et intérêts qui ne, sauraient être inférieures 15.000 i,

- leur donner acte de leurs réserves concernant les deux versements non reconnus par les époux [P] d=un montant respectif de 25.000 francs (3.811,22 i) et 35.162,40 francs (5.360,47 i),

- à titre encore plus subsidiaire,

- vu l=article 1377 du code de procédure civile, et si par extraordinaire la demande en partage par la voie oblique des époux [P] était accueillie de réformer de ce chef le jugement de première instance et de les débouter de leur demande de licitation préalable aux opérations de partage,

- débouter les époux [P] de leur demande de partage de l=indivision et de licitation et de leurs demandes plus amples ou contraires à celles des concluants,

- condamner les époux [P] aux entiers dépens, ceux d=appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL - GUEDJ, sur ses offres de droit d=y avoir pourvu.

Les consorts [Z] soutiennent que les époux [P] ne justifiant pas d'une déclaration créance régulière au redressement judiciaire de la SARL BERRE AUTO SPORT, leur créance est éteinte .

À titre subsidiaire, ils invoquent la mauvaise foi des époux [P] au motif que ceux-ci ont commis un manquement contractuel en mettant la SARL BERRE AUTO SPORT dans l'impossibilité d'exploiter normalement les locaux qu'ils lui louaient et au motif par ailleurs qu'ils ont omis de préciser dans leur assignation qu'ils avaient perçu 7804 € de [G] [Z].

A titre très subsidiaire, ils arguent de ce que les époux [P] ne démontrent pas que le bien est pas partageable.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 décembre 2013, M. [I] et Mme [E] [P] demandent à la cour d=appel, au visa des articles 815 et suivants, 1166 et 1244-1 du code civil, de :

- confirmer le jugement,

- débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 i à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- les condamner solidairement au paiement d=une somme de 3.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de Me Claude RAMAGNINO, avocat.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 12 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, sauf à leur ajouter qu'au vu de l'acte de vente du 30 mars 1987 produit aux débats par les époux [P], le bien immobilier, ainsi décrit « une maison d'habitation comprenant 4 pièces principales avec terrain attenant » n'est pas partageable ;

Qu'il convient d'en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'en interjetant appel, les consorts [Z] n'ont fait qu'exercer un recours prévu par la loi et il n'est pas démontré que ce recours a dégénéré en abus de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 28 février 2013 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les époux [P] de leur demande de dommages intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [Z], M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et M. [G] [Z] solidairement à payer à M. [I] et Mme [E] [P] une somme de 3 000 € ;

Condamne M. [B] [Z], M. [X] [Z], Mme [K] [Z] et M. [G] [Z] solidairement aux dépens distraient conformément à l'article 699 du code de procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08222
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/08222 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.08222 ?
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