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17/04/2014 | FRANCE | N°13/07011

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 17 avril 2014, 13/07011


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/ 211













Rôle N° 13/07011







AGPM VIE





C/



[R] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



SCP GAS CHOUETTE













Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/2756.





APPELANTE



AGPM VIE, Société d'assurances mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances, SIRET 330 220 419 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/ 211

Rôle N° 13/07011

AGPM VIE

C/

[R] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

SCP GAS CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/2756.

APPELANTE

AGPM VIE, Société d'assurances mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances, SIRET 330 220 419 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié e n cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1968, demeurant [Adresse 1]

représenté et ayant pour avocat Me Laurent CHOUETTE de la SCP GAS CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant adhésion en date du 25 novembre2004, Monsieur [C], qui exerçait la profession de formateur en soudage, a souscrit auprès de la AGPM VIE un contrat d'assurance groupe garantissant les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporaire et totale de travail pour couvrir un prêt immobilier.

Il a bénéficié d'une prise en charge dans le cadre de la garantie incapacité temporaire et totale de travail du 25 avril 2007 au 31 mars 2010.

Monsieur [C] a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2010.

AGPM VIE l'informait qu'elle ne poursuivait la prise en charge au titre de l'incapacité temporaire et total de travail que jusqu'au 31 mars 2010, le rapport d'expertise médicale indiquant que son état de santé ne justifiait pas d'un classement en invalidité absolue et définitive. La AGPM VIE classait le dossier sans suite.

Par courrier en date du 7 février 2011, APGM VIE déniait sa garantie au titre de l'incapacité temporaire et totale de travail, le classement en seconde catégorie des invalides l'ayant placé dans l'impossibilité définitive d'exercer sa profession.

Par acte en date du 23 mai 2012, Monsieur [C] a assigné la AGPM VIE devant le Tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir dire et juger qu'il bénéfice toujours de la garantie incapacité temporaire et totale de travail.

Par jugement en date du 4 février 2013, le Tribunal de grande instance de Toulon a :

condamné la AGPM VIE à reprendre à sa charge au profit de Monsieur [C] et à rembourser dans les conditions prévues au contrat, les échéances du prêt garanti à compter du 1er avril 2010,

débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts

condamné l'AGPM VIE à payer à Monsieur [C] la somme de 1800 euros au titre des indemnités de procédure

ordonné l'exécution provisoire

AGPM VIE a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2013.

Vu les conclusions de AGPM VIE, appelante, déposées le 2 juillet 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AGPM VIE à reprendre sa prise en charge au profit de Monsieur [F] et à rembourser dans les conditions prévues au contrat les échéances du prêt

en conséquence, à titre principal, débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes

condamner Monsieur [C] à payer à l'AGPMVIE la somme de 3000 euros au titre des indemnités de procédure

dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d'exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier sera supporté par Monsieur [C]

A titre subsidiaire, désigner tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal

dire et juger que la consignation au titre des honoraires de l'expert sera à la charge de Monsieur [C]

Vu les conclusions de Monsieur [C], intimé, déposées le 1er septembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

confirmer le jugement du TGI de TOULON en toutes ses dispositions à l'exception des dommages et intérêts qui ont été rejetés,

condamner AGPM VIE à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui a causé la cessation de garantie à partir du 1er avril 2010

condamner AGPM VIE à payer à Monsieur [C] une somme de 3000 euros au titre des indemnités de procédure

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel, la compagnie AGPM Vie fait valoir que M. [C] ne peut se prévaloir ni de la garantie invalidité, ni de la garantie incapacité temporaire et totale de travail.

S'agissant de la garantie invalidité, il résulte des conditions générales qu'est garantie l'invalidité absolue et définitive ( IAD) qui se définit comme suit : impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement du fait d'une maladie ou d'un accident de vous livrer à toute activité génératrice de rémuération ou de profit. Elle est apprécée en dehors de toute considération soci-économique telle que le marché de l'emploi, l'âge ou la qualificationd e l'assuré.

Or en l'espèce, le médecin qui a examiné M. [C] à la demande de la compagnie a indiqué que ce dernier pouvait médicalement reprendre une activité professionnelle qui ne nécessite pas de port de charges lourdes et il pourrait par exemple avoir une activité de surveillance.

M. [C] soutient également et justifie que son classement en invalidité 2ème catégorie est noté comme 'provisoire' car susceptible d'être révisé en raison de ''évolution possible de son état de santé' de sorte que le caractère momentané de l'invalidité est ici présent.

Les deux parties s'accordent donc sur le fait que la garantie invalidité n'est pas applicable.

S'agissant de la garantie incapacité temporaire et totale de travail, celle-ci est définie comme l''impossibilité dans laquelle vous vous trouvez momentanément, du fait d'un handicap résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer votre activité professionnelle génératrice de rémiunération ou de profits, entraînant une perte de rémunération, de traitement ou de solde de base, non couverte par votre employeur ou un autre organisme ( Sécurité Socalie, mutuelle complémentaire...)'.

Or, l'état de santé de M. [C] ne lui permet plus de reprendre son activité professionnelle de formateur en soudage et il ne s'agit pas d'une impossibilité momentanée.

De plus il n'est pas dans l'impossibilité absolue et définitive d'exercer une activié professionnelle ainsi que cela a été précédemment relevé à partir de l'examen médical du Docteur [M] médecin de la compagnie.

Enfin il bénéficie de la couverture de la Sécurité Sociale au titre de l'invalidité sans que M. [C] s'explique sur une éventuelle perte résiduelle de rémunération.

Il résulte de ce qui précède que M. [C] ne remplit les conditions de la garantie incapacité temporaire et totale de travail de sorte que la AGPM Vie est en droit de lui opposer un refus de garantie : le jugement attaqué doit donc être infirmé.

M. [C] qui succombe en sa demande principale doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la cession de garantie.

Il n'y a pas lieu de faire application ni des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de celles de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Dit que la compagnie AGPM Vie est bien fondée à opposer un refus de garantie au titre de l'incapacité temporaire et totale de travail ;

Déboute M. [C] de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07011
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/07011 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;13.07011 ?
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