COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N° 2014/ 330
Rôle N° 12/08682
[Q] [B] [U]
C/
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée
le :
à :
Me COUTELIER
Me DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03898.
APPELANT
Monsieur [Q] [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD,
dont le siége social est [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre des relations d'affaires les unissant, la Banque Populaire du Sud a accordé à la SARL ACTIS INGENIERIE une autorisation de cession de créances professionnelles ' Dailly' à hauteur de 295 000 euros, porté jusqu'à 350 000 euros en mai 2009, pour être ensuite ramené au montant initial à partir du mois de janvier 2010.
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2008, Monsieur [U] se portait caution solidaire des engagements de la SARL ACTIS INGENIERIE à raison des sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque , à hauteur de 52 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 5 ans.
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2008, Monsieur [U] se portait caution solidaire des engagements de la SARL ACTIS INGENIERIE pour toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque , à hauteur de 390 000 euros incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ACTIS INGENIERIE.
Par LRAR du 19 mars 2010, la Banque Populaire du Sud a déclaré une créance de 26 825,84 euros à titre échu, et une créance de 170 870,51 euros à échoir, à titre chirographaire.
Par LRAR du 7 avril 2010, la Banque Populaire du Sud informait M.[U] , qu'en raison de la mise en redressement judiciaire de la SARL ACTIS INGENIERIE, elle lui demanderait, à la fin de la période d'observation, d'honorer ses engagements et de payer les dettes de la société en ses lieu et place.
Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 17 février 2011, la SARL ACTIS INGENIERIE a été placée en liquidation judiciaire. En l'état du règlement de deux débiteurs cédés, la Banque Populaire du Sud chiffrait sa créance intégralement exigible à la somme de 181 174,24 euros au 8 avril 2011.
Par acte du 18 juillet 2011, la Banque Populaire du Sud a assigné M.[U] en sa qualité de caution solidaire en paiement de la somme de 181 174,24 euros, au titre des sommes restant dues par la SARL ACTIS INGENIERIE au titre des cessions Dailly, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et anatocisme annuel, et en paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné M.[U] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 181 174,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011, dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, et condamné M.[U] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 27 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon,
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2012 par Monsieur [Q] [U], appelant;
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2012 par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Sur la nullité des engagements des actes de cautionnement
Attendu que la mention manuscrite figurant sur chacun des actes de cautionnement du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008 est ainsi rédigée ' ...je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus ou mes biens ...' alors que la mention légale que l'article L 341-2 du Code de la Consommation exige de reproduire dispose ' ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ...' ;
Attendu que l'appelant soulève la nullité des actes de cautionnements du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008 aux motifs qu'ils ne comportent pas des mentions identiques à celles prévues par les articles L 341-2 et L341-3 du Code de la Consommation; que la Banque Populaire du Sud fait valoir que la mention manuscrite n'affecte pas la validité des actes de cautionnement dont le sens et la portée ne s'en trouvent pas modifiés;
Attendu que la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L 341-2 et L341-3 du Code de la Consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle;
Attendu que l'irrégularité affectant la mention manuscrite apposée sur les deux actes de cautionnement affecte nécessairement la portée des engagements souscrits dans la mesure où la conjonction ' ou' au lieu et place de la conjonction ' et' change radicalement le sens et l'assiette de la garantie accordée, la caution ayant entendu s'engager alternativement sur ses revenus ou sur ses biens , et non cumulativement sur ses revenus et sur ses biens; qu'elle ne peut résulter d'une erreur matérielle, s'agissant de la même indication portée par la même personne à deux mois d'intervalle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer nuls les actes de cautionnements du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008;
Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Banque Populaire du Sud sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déclare nuls les actes de cautionnements du 25 septembre 2008 et du 19 novembre 2008;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT