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17/04/2014 | FRANCE | N°12/01179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 avril 2014, 12/01179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/ 310













Rôle N° 12/01179







SELARL GAUTHIER-SOHM

SOCIETE SUN RIVIERA SERVICES





C/



SARL FRANCE EXPRESS NICE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me SIMONI















Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/002624.





APPELANTES



SELARL GAUTHIER-SOHM

prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SUN RIVIERA SERVICES

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

dont ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/ 310

Rôle N° 12/01179

SELARL GAUTHIER-SOHM

SOCIETE SUN RIVIERA SERVICES

C/

SARL FRANCE EXPRESS NICE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

Me SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/002624.

APPELANTES

SELARL GAUTHIER-SOHM

prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SUN RIVIERA SERVICES

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

substitué par Me Pierre CHAMI,avocat au barreau de NICE

SOCIETE SUN RIVIERA SERVICES

Représentée pa son gérant M. [Z] [S],

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI,avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL FRANCE EXPRESS NICE,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société SUN RIVIERA SERVICE expose avoir demandé le 28 octobre 2010 à la société FRANCE EXPRESS de déposer son entier dossier de postulation à un appel d'offres couvrant l'entretien d'espaces verts au centre de vacances Roger Latournerie à [Localité 1].

Se plaignant de ce que dépôt serait intervenu le 2 novembre 2010 après-midi, aprés la clôture des offres, elle a assigné la société FRANCE EXPRESS devant le Tribunal de commerce d'ANTIBES le 23 mars 2011 en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 janvier 2012 le Tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes considérant qu'elle ne démontrait pas avoir demandé une livraison avant le 2 novembre et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 janvier 2012 la SARL SUN RIVIERA SERVICE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2014 la SARL SUN RIVIERA SERVICE et la SELARL GAUTHIER SOHM, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, demandent à la Cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 1315 alinéa 2 du code civil et L 110-3 du code de commerce,

Condamner la société FRANCE EXPRESS au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à instaurer une mesure d'instruction aux fins de fournir les éléments d'appréciation du préjudice subi,

La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la prestataire a reconnu le défaut de livraison en temps et en heure, invoquant l'adresse erronée du destinataire, l'erreur étant le seul fait de la société FRANCE EXPRESS l'ayant mal retranscrite sur l'autocollant apposé sur le pli et que cette erreur, à l'origine du dépôt tardif, a fait perdre à la société SUN RIVIERA SERVICES une chance de remporter le marché dont elle avait été attributaire en 2010 alors qu'elle était l'entreprise la moins disante.

Ils précisent ne pouvoir apporter la preuve de la date contractuelle de livraison détenue par l'adversaire qui ne peut démontrer avoir satisfait à son obligation de résultat.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 juin 2012 la société FRANCE EXPRESS NICE demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la société SUN RIVIERA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir demandé une livraison avant le 2 novembre 12 heures.

Sur le quantum de la demande elle fait valoir que s'agissant d'un contrat de transport l'indemnité ne saurait être supérieure au montant du transport soit ici la somme de 47,72 euros, qu'elle lui a remboursée à titre commercial et que la société SUN RIVIERA ne saurait prétendre à plus dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable du transporteur à ses obligations.

Elle ajoute que rien ne permet d'affirmer que la proposition de la société SUN RIVIERA aurait été accueillie favorablement et qu'elle ne peut réclamer la somme de 40.000 euros au titre de la perte de chance alors que le prix du marché 2010 était de 21.000 euros.

Par ordonnance d'incident du 6 mars 2014 il a été donné acte à la société FRANCE EXPRESS NICE de ce qu'elle ne disposerait pas de l'original de la pièce réclamée par la société SUN RIVIERA SERVICES à savoir du bon de commande.

MOTIFS

Attendu qu'en matière commerciale la preuve est libre ;

Attendu que par courrier du 18 novembre 2010 la société FRANCE EXPRESS a indiqué en réponse à la réclamation de la société SUN RIVIERA SERVICES 'Nous vous confirmons les raisons pour lesquelles cet envoi n'a pas pu être livré dans les délais prévus - arrivée tardive du véhicule France Express Paris le 29/10/2010 en raison d'une circulation très difficile ce jour là dans la région Parisienne, - Adresse imprécise portée sur le récépissé, l'adresse postale avec cedex inscrite sur le récépissé ne nous donnait pas clairement l'arrondissement...' ;

Attendu qu'ainsi la société FRANCE EXPRESS a reconnu n'avoir pas livré le pli dans le délai requis et a accordé à sa cliente un avoir le 3 décembre 2010 de 60,03 euros pour livraison du pli 'hors délai' ;

Attendu que l'enveloppe remise mentionnait clairement qu'il s'agissait d'une soumission à un marché 'Entretien des espaces verts du centre Roger Latournerie à [Localité 1]' et comportait l'adresse exacte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines [Localité 2], et non [Localité 2] comme mentionné par erreur sur l'étiquette France Expresse apposée sur le pli par cette société ;

Attendu que la non délivrance dans le délai prévu de l'enveloppe contenant soumission à l'appel d'offres, est imputable à une faute inexcusable de la société FRANCE EXPRESS, qui, selon ses documents publicitaires, s'engage à livrer à [Localité 2] le lendemain après midi les plis pris jusqu'au jeudi après midi dans les Alpes Maritimes, étant noté que l'enveloppe litigieuse a été prise le jeudi 28 octobre 2010 aprés midi dans les locaux de la société SUN RIVIERA SERVICES ;

Attendu que cette remise tardive a privé la société SUN RIVIERA SERVICES d'une chance de participer aux appels d'offres et d'être retenue pour l'attribution de ce marché d'une durée d'un an reconductible deux fois soit d'une durée maximum de trois ans ;

Attendu que la société retenue l'a été au prix de 21.000 euros HT ;

Attendu que le préjudice subi par la société SUN RIVIERA SERVICES consistant en une perte de chance d'être attributaire de ce marché sera évalué à la somme de 15.000 euros ;

Attendu que la société FRANCE EXPRESS sera condamnée à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu que la société FRANCE EXPRESS sera par ailleurs condamnée à lui verser une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société FRANCE EXPRESS sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Dit que l'absence de livraison du pli de la société SUN RIVIERA EXPRESS dans le délai prévu est imputable à une faute inexcusable de la société FRANCE EXPRESS,

Condamne la société FRANCE EXPRESS à payer à la société SUN RIVIERA EXPRESS la somme de 15.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir ce marché,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Condamne la société FRANCE EXPRESS à payer à la société SUN RIVIERA EXPRESS une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société FRANCE EXPRESS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/01179
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/01179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;12.01179 ?
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