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11/04/2014 | FRANCE | N°13/08257

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 avril 2014, 13/08257


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014



N° 2014/296













Rôle N° 13/08257







Etablissement BARCLAYS BANK PLC





C/



[H] [L]

[K] [I]

LE COMPTABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS NICE COLLINES

Le comptable public du pôle de recouvrement de l'AIN

Le trésorier de GEX comptable public





















Grosse

délivrée

le :

à : Me Delphine DURANCEAU



la SCP MAYNARD SIMONI













Décisions déférées à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00175.



Jugeme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014

N° 2014/296

Rôle N° 13/08257

Etablissement BARCLAYS BANK PLC

C/

[H] [L]

[K] [I]

LE COMPTABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS NICE COLLINES

Le comptable public du pôle de recouvrement de l'AIN

Le trésorier de GEX comptable public

Grosse délivrée

le :

à : Me Delphine DURANCEAU

la SCP MAYNARD SIMONI

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00175.

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00175.

APPELANTE

BARCLAYS BANK PLC, venant aux dropits de BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS - BARFIMMO - dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [H] [Y] [L]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [C] [I]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE

Monsieur Le Comptable des Impôts des Particuliers NICE COLLINES, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame Le Comptable Public du pôle de recouvrement de l'AIN, demeurant [Adresse 5]

défaillante

Monsieur Le Trésorier de GEX comptable public, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par deux jugements réputés contradictoires dont appel des 24 janvier 2013 et 28 mars 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a successivement :

ordonné la réouverture des débats pour que la société BARCLAYS BANK PLC poursuivant la saisie immobilière d'un immeuble sis à [Adresse 8], au préjudice des consorts [L] et [I] pour recouvrement d'une créance de 702.587,58 €, s'explique sur le moyen relevé d'office au visa des articles L141-4 du code de la consommation et 125 du code de procédure civile de la prescription biennale en matière de prêts immobiliers résultant des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation,

prononcé la prescription des poursuites à raison de l'écoulement d'un intervalle de plus de deux ans entre la déchéance du terme prononcée le 31 mars 2010 et la délivrance du commandement valant saisie immobilière le 18 juin 2012, la reconnaissance du titre par le débiteur invoquée par le créancier n'étant pas avérée par les termes d'une télécopie émanant de [K] [I] datant du 14 février 2012 proposant certes un arrangement de paiement, mais en rapport avec la saisie d'un immeuble situé à [Localité 2] et non pas celui ici saisi.

Vu l'arrêt de cette Cour du 11 octobre 2013 ordonnant la jonction des procédures et la ré-assignation des intimés,

Vu la remise faite au greffe le 9 janvier 2014 des assignations à jour fixe délivrées en vertu de l'arrêt précité,

Vu les dernières conclusions déposées le 25 février 2014 par la société BARCLAYS BANK PLC, appelante, tendant in limine litis à l'irrecevabilité des contestations des débiteurs comme développées après l'audience d'orientation, à l'annulation du jugement avant dire droit, à la réformation du jugement du 28 mars 2013, et demandant à la Cour d'ordonner la jonction des procédures, de juger que le juge de l'exécution ne pouvait pas soulever d'office, postérieurement à l'audience d'orientation et après clôture des débats, le moyen tiré de la prescription qui n'entre pas dans le champ de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution et n'est pas d'ordre public ni ne procédait d'un litige au sens de l'article L141-4 du code de la consommation en l'absence de contestation, que la créance n'est pas prescrite parce que la prescription biennale ne s'applique pas en présence d'un titre exécutoire et à raison de son exécution, que le délai est celui de 5 ans résultant de l'article L110-4 du code de commerce et en raison de la nature de la créance, qu'elle ne s'applique pas non plus aux prêts immobiliers alors qu'il est spécifiquement repris dans la réglementation des prêts à la consommation et que cela n'a pas été l'intention du législateur, subsidiairement de juger que, la déchéance du terme étant intervenue le 31 mars 2010, la prescription a été interrompue dès le 14 février 2012 par la reconnaissance de dette effectuée par le débiteur auprès d'elle par laquelle le débiteur proposait spontanément un plan de remboursement, de valider la procédure et d'ordonner la vente forcée,

Vu les dernières conclusions déposées le 18 février 2014 par [H] [L] et [K] [I] tendant à la confirmation des jugements dont appel et à la prescription de la créance de la BARCLAYS BANK au titre de l'acte de prêt du 18 juin 2012,

soutenant notamment :

que le juge de l'exécution tire des dispositions des articles L141-4 du code de la consommation le pouvoir de relever d'office le moyen de la prescription de l'article L137-2 du même code nonobstant les dispositions de l'article 2247 du code civil selon lesquelles les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, dès lors qu'il s'agit d'une prescription qui revêt un caractère d'ordre public,

que la prescription biennale est bien applicable, que son point de départ est la date de la première échéance impayée et non régularisée, ici le 20 septembre 2009, de sorte que le courriel invoqué du 14 février 2012 serait intervenu tardivement, outre qu'il ne vaut manifestement pas reconnaissance de la créance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les débiteurs ayant comparu sur réassignation, la demande de la Cour dans le précédent arrêt avant dire droit concernant la justification des adresses auxquelles ils étaient cités n'a plus d'objet ;

Attendu, sur l'application du code de la consommation, que l'article L137-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu que, intégré au titre des conditions générales des contrats dans le livre 1er du code de la consommation, l'article L137-2 concernant la prescription constitue une règle à caractère général ;

que les services financiers fournis par les établissements de crédit englobent les prêts de tout type, y compris immobilier en l'absence de toute restriction dans la loi ;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la prescription biennale s'appliquait aux contrats de crédit immobilier  ;

que le moyen tiré de la comparaison du corpus législatif afférent aux crédits immobiliers avec celui relatifs aux crédits à la consommation en ce que ce dernier comporte seul la disposition spécifique de l'article L311-52, est inopérant là où c'est une forclusion, et non une prescription, que la loi a édictée en matière de crédits à la consommation qui exigent une protection différente, renforcée ;

Attendu qu'il découle des dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de disposition légale autre ou contraire, l'exécution des titres exécutoires autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3, ne peut être poursuivie que pendant le temps par lequel se prescrivent les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées ;

qu'il s'ensuit que c'est en vain que la société BARCLAYS BANK PLC prétend que la prescription de l'action visée à l'article L137-2 du code de la consommation ne s'appliquerait pas en la circonstance au motif qu'elle n'exerce pas une action mais ne fait que mettre en 'uvre une modalité de recouvrement d'un titre exécutoire, en l'occurrence la copie exécutoire d'un acte notarié du 29 mai 2007 contenant ouverture d'un crédit immobilier ;

qu'il découle du principe ci-dessus que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que la prescription biennale s'appliquait au commandement de payer valant saisie immobilière délivré par l'établissement de crédit, premier acte d'exécution de la saisie immobilière ;

Attendu, sur le pouvoir du juge de relever d'office la prescription, que s'il est en effet de principe selon l'article 2247 du code civil que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, fût-elle d'ordre public, en revanche le premier juge a exactement retenu que la disposition spéciale résultant de l'article L141-4 du code de la consommation résultant de la loi du 3 janvier 2008, selon lequel le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, lui permettait légalement en la circonstance d'examiner d'office la question de la prescription de l'action dès lors que son exercice relevait des dispositions du code de la consommation ;

qu'en effet lors de l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, est tenu en vertu de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, outre de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, de vérifier que sont réunies les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution, et à ce titre notamment que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

qu'il est vainement discuté qu'en cette occurrence le juge saisi par voie d'assignation se trouve dans la situation prévue à l'article L141-4 de statuer sur un litige né de l'application des dispositions du code de la consommation ;

que le défaut de comparution du débiteur ne le décharge pas de son office et que le premier juge a rappelé à bon droit qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il lui incombe de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

que dès lors que les éléments soumis à son appréciation par le poursuivant, lui-même tenu de faire la preuve de son droit à agir, faisaient apparaître que la prescription de l'action pouvait être encourue, ce qui était le cas en l'espèce où la déchéance du terme avait précédé la délivrance du commandement valant saisie immobilière de plus de deux ans, c'est dans l'exercice régulier de l'office que lui a confié la loi et dans le respect du principe de contradiction des débats que le premier juge a pu inviter le créancier à s'expliquer sur la prescription de son action ;

que les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'appliquent qu'aux parties et aux contestations ou demandes incidentes qu'elles ont la faculté de présenter lors de l'audience d'orientation, n'ont évidemment pas pour effet de priver le juge de la plénitude des pouvoirs que lui confie la loi ;

Attendu par conséquent que l'appelante n'est pas fondée à contester que le juge de l'exécution ait pu d'office inviter le créancier à s'expliquer sur l'éventuelle prescription de son action ;

Attendu, sur le point de départ de la prescription, qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ;

que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, elle court pour la totalité de la créance ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée le 31 mars 2010 et le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 18 juin 2012, que la prescription est encourue pour la totalité de la créance ;

Attendu en revanche que la société BARCLAYS BANK PLC est recevable à se prévaloir d'une interruption de la prescription par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait conformément à l'article 2240 du code civil ;

mais attendu que le premier juge, qui a cité intégralement les termes du courrier électronique envoyé à la banque par [K] [I], lui a refusé le caractère d'une reconnaissance de la créance par une juste appréciation qui est vainement critiquée ;

qu'il est vrai que les propositions qu'il contient : « je désire vous soumettre un plan de remboursement...concerne les sommes empruntées pour des prêts immobiliers BARFIMMO...nous adresser des relevés détaillés des montants dus à ce jour afin de vous proposer un arrangement de paiement... » pourraient être considérées comme susceptibles d'avoir englobé le prêt ici en litige, effectivement consenti par la société dénommée BARCLAYS FINANCEMENT-BARFIMMO ;

mais attendu que ce courrier n'évoque que deux immeubles, l'un à [Adresse 7], l'autre à [Localité 2], et non celui ici saisi situé à [Localité 3] pour l'acquisition duquel -dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement- le prêt avait été consenti ;

que le texte évoque une décision attendue d'un tribunal, une vente forcée consommée pour l'immeuble de Divonne-les-Bains, un commandement de payer concernant l'immeuble de Magny-le-Hongre dont [K] [I] exprime le désir d'éviter la vente forcée, et la confusion où les débiteurs disent se trouver depuis la vente forcée pour déterminer les montants dus à ce jour ;

Attendu que la suite à laquelle ce courrier a pu donner lieu n'est pas précisé ;

que la banque n'a pas apporté d'explication sur la situation d'endettement des débiteurs en termes de « prêts immobiliers BARFIMMO » et en quoi le présent prêt aurait pu se trouver englobé dans le propos du courrier électronique, alors que ce propos se présente comme concentré sur deux prêts concernant deux immeubles dont un a été vendu et l'autre dont le débiteur souhaite éviter la vente en payant, le tout cinq mois avant la délivrance du commandement ici en litige ;

qu'il s'ensuit que ce courrier ne peut en effet pas être considéré comme exprimant reconnaissance de la créance dont le paiement est ici poursuivi ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que les jugements dont appel sont vainement critiqués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme les jugements dont appel en toutes leurs dispositions et déboute la société BARCLAYS BANK PLC de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Condamne la société BARCLAYS BANK PLC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/08257
Date de la décision : 11/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/08257 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;13.08257 ?
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