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11/04/2014 | FRANCE | N°13/01477

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 11 avril 2014, 13/01477


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014



N° 2014/892













Rôle N° 13/01477





[T] [Y]





C/



UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2]

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

SELAFA MJA

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Cyril MICHEL

r>
Me Michel FRUCTUS



Me Arnaud CLERC





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3883.







APPELANTE



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014

N° 2014/892

Rôle N° 13/01477

[T] [Y]

C/

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2]

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

SELAFA MJA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril MICHEL

Me Michel FRUCTUS

Me Arnaud CLERC

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section I - en date du 20 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3883.

APPELANTE

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

SELAFA MJA, prise en la personne de Me [J] [E] madataire liquidateur de la SA CHANTIER DU NORD ET DE LA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014.

Signé par Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Madame [T] [Y] a été employée par la société CHANTIERS NAVALS de [Localité 2] (CNC) puis par la SA CHANTIERS DU NORD ET DE MÉDITERRANÉE (NORMED), sur le site de [Localité 2], en qualité de secrétaire du 26 septembre 1972 au 1er octobre 1988.

Anciennement dénommée Société de Participations et de Constructions Navales (SPCN), société constituée le 25 octobre 1982 en vue du regroupement des branches navales des trois sociétés suivantes : Chantiers de France [Localité 1] (FD), Chantiers Navals de [Localité 2] (CNC), Constructions navales industrielles de la Méditerranée (CNIM), la SA CHANTIERS DU NORD ET DE MÉDITERRANÉE ( NORMED) a été créée le 24 décembre 1982. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 1989,. désignant successivement Maître [H] puis, à compter du 10 juin 2003, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur.

Elle a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA) par arrêté du 7 juillet 2000.

Le 23 décembre 2010, Madame [T] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, pour réclamer la réparation de ses préjudices d'anxiété et de bouleversement dans ses conditions d'existence, subis du fait de son exposition à l'amiante.

Le syndicat Union Locale des syndicats CGT de [Localité 2] est intervenu volontairement à l'instance .

Le CGEA - AGS de l'Ile de France Ouest a été appelé en la cause.

Par jugement de départage en date du 20 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,

- déclaré la demande recevable,

- déclaré l'intervention volontaire de l'Union Locale CGT recevable,

- débouté la salariée de ses demandes

- mis hors de cause le CGEA

- débouté l'Union Locale CGT de ses demandes

- fait masse des dépens répartis par moitié entre la salariée et l'Union Locale CGT.

Madame [T] [Y] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 janvier 2013, le 23 janvier 2013.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, communes à l'ensemble des instances inscrites au rôle, soutenant pour l'essentiel que la NORMED a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de l'informer des risques liés à l'exposition à l'amiante et de lui fournir les moyens de protection nécessaires, que ce comportement fautif ne lui a été révélé et que la prescription de son action n'a commencé à courir qu'à partir de l'interdiction de l'amiante en 1997, suivie de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant classé la NORMED parmi 'les établissements amiante', qu'il est donc fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de la forte probabilité de développer une maladie grave, l'irrévocabilité de l'état des créances ne pouvant lui être opposé, s'agissant d'une créance indemnitaire, et que l'AGS doit garantir sa créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective puisque que son fait générateur réside dans le comportement fautif de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, Madame [T] [Y] qui ne maintient pas en cause d'appel sa demande distincte en réparation d'un préjudice lié au bouleversement de ses conditions d'existence, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- fixer sa créance au passif de la NORMED à la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d'anxiété,

- de déclarer l'arrêt opposable au CGEA,

- de  condamner le CGEA, partie appelante, à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, Maître [E] ès qualités et le CGEA demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- se déclarer incompétente au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI en ce qui concerne les salariés ayant bénéficié de l'ACAATA ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés ayant bénéficié de l'ACAATA sur le fondement de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

- déclarer les actions irrecevables en raison de l'irrévocabilité de l'état des créances établi sous le régime de la loi de 1985 et non contesté par les salariés en temps utile;

- déclarer irrecevables les actions des requérants dont les contrats de travail ont été rompus avant le 21 décembre 1982 ( date de l'Assemblée Générale de la SPCN approuvant le traité d'apport partiel d'actif du 3 novembre 1982), et qui n'ont donc jamais été salariés de la NORMED ;

- déclarer irrecevables les actions des salariés dont les contrats de travail ont été transférés à la société CNL ou à la société CNIM postérieurement à la NORMED ;

- déclarer prescrites les demandes concernant les contrats de travail rompus depuis plus de trente ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.

Ils concluent sur le fond:

- au débouté des prétentions, aux motifs d'une part, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'un préjudice d'anxiété personnel, direct, certain et légitime, d'un manquement de l'employeur aux règles alors applicables, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, d'autre part, que l'article 1150 du Code civil limite l'indemnisation en matière contractuelle au seul dommage prévisible

- et, à titre subsidiaire, à l'absence d'opposabilité à l'AGS des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à la réduction des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués et à l'application des dispositions du code du travail fixant les règles et limites de la garantie légale.

Dans ses écritures développées oralement à l'audience, communes aux instances inscrites au rôle, et faisant valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a nécessairement causé un préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession, l'Union Locale CGT de [Localité 2] demande à la Cour de la recevoir en son intervention volontaire, conformément à l'article L.2132-3 du Code du Travail et de fixer sa créance indemnitaire à la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral et de condamner Maître [E], liquidateur, à lui payer une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur l'exception d'incompétence

Selon l'article L.1411-1 du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, que la salariée ait ou non bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat dérivant du contrat de travail et que ni son droit au bénéfice de ce dispositif, ni le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur les fins de non-recevoir

* sur l'irrecevabilité tirée de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, créant un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement à ces salariés ou anciens salariés d'une allocation de cessation anticipée d'activité, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions.

S'il résulte de ces dispositions que la salariée qui a demandé le bénéfice de cette allocation n'est pas fondée à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenus résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal, elle est néanmoins recevable à réclamer réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, lequel n'est pas de nature économique, mais résulte d'un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et n'est donc pas indemnisé au titre de l'ACAATA.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur l'irrecevabilité tirée de l'irrévocabilité de l'état des créances

Il résulte de l'article L. 625-125 al.2 ancien du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur le relevé établi par le représentant des créanciers peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité prévu à l'alinéa précédent.

Toutefois, l'action du salarié, qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition au risque de l'amiante créé par son affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté pris en exécution de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et révélé postérieurement à l'établissement du relevé des créances salariales, est distincte de celle ouverte par ces dispositions, de sorte que le caractère irrévocable de l'état des créances ne peut lui être opposé.

Cette fin de non-recevoir, nouvelle en appel, sera donc rejetée.

* sur la prescription

En application des dispositions des articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du même code, la prescription d'une action personnelle ou mobilière ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'établir.

En l'espèce, quelle que soit la date de fin de son contrat de travail, faute d'un quelconque élément permettant de considérer qu'elle a été informé des risques auxquels son travail pouvait l'exposer, la salariéeest fondée à soutenir que le fait générateur de son préjudice, à supposer celui-ci établi, ne lui a été révélé qu'à compter de la loi du 23 décembre 1998 et de la publication de l'arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de cette loi, classant la société NORMED parmi les établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Dès lors qu'elle a été introduite avant le 18 juin 2013, soit dans le délai de cinq ans suivant la date de publication de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le fond

En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise .

Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L.230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail et le dommage allégué n'était pas imprévisible lors de la conclusion de ce contrat.

Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que

'les locaux soient largement aérés... évacués au dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique... et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.'.

En l'espèce, il résulte du certificat de travail établi le 28 juillet 1988 par la société MALAKOFF MEDERIC agissant en qualité de dépositaire des archives de la NORMED que Madame [T] [Y] a travaillé sur le site de la NORMED à [Localité 2] en qualité de secrétaire du 26 septembre 1972 au 1er octobre 1988.

Les sociétés FORGES ET CHANTIERS DE LA MÉDITERRANÉE (FCM) / CONSTRUCTIONS NAVALES INDUSTRIELLES (CNIM) / CHANTIERS NAVALS DE [Localité 2] (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000.

Le poste occupé par Madame [T] [Y] n'est pas visé à l'arrêté.

Cependant pour justifier son exposition au risque et la réalité de son préjudice d'anxiété, la salarié produit notamment aux débats :

- les attestations de Monsieur [Z] [O], et C. [C], anciens médecins du travail aux chantiers navals de [Localité 2], selon lesquelles Madame [T] [Y] était affectée au service médical, à la gestion des dossiers médicaux des personnels, était amenée au cours de ses déplacements à traverser les allées et terres-pleins des ateliers, étant ainsi exposée aux poussières d'amiante et était chargée de l'accueil du personnel des chantiers lors des visites médicales de sorte qu'elle 'aurait pu être' exposée aux poussières d'amiante lors des opérations de déshabillage et ré-habillage des ouvriers

- des attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel ;

- le procès-verbal de la réunion du Comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978 rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur le site de [Localité 2], ainsi que la réponse de l'employeur : ' il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres, moins nocifs', réponse qui, selon lui, ne permet pas de considérer que celui-ci avait pris les mesures propres à faire cesser le dommage alors même que les membres du comité insistaient pour qu'une information sur le sujet soit donné à l'ensemble du personnel et affirmaient que le stockage de ces matériaux n'était pas hermétique.

Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants à établir que Madame [T] [Y], compte tenu des fonctions exercées, a été exposée de façon habituelle aux poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

- Sur l'intervention de l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 2] :

Aux termes de l'article L.2132-3 du Code du Travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

En l'espèce, Madame [T] [Y] étant déboutée de sa demande, il en sera de même pour l'intervention du syndicat.

La décision sera confirmée.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

REJETTE la fin de non recevoir nouvelle en appel.

DÉCLARE l'action recevable

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01477
Date de la décision : 11/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;13.01477 ?
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