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11/04/2014 | FRANCE | N°12/11278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 11 avril 2014, 12/11278


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 11 AVRIL 2014



N°2014/ 237















Rôle N° 12/11278







SARL RESTAURANT DU PONT





C/



[D] [C]

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barr

eau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 24 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/18.





APPELANTE



SARL RESTAURANT DU PONT, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014

N°2014/ 237

Rôle N° 12/11278

SARL RESTAURANT DU PONT

C/

[D] [C]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section C - en date du 24 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/18.

APPELANTE

SARL RESTAURANT DU PONT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [D] [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille REMUSAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] a été embauchée en qualité de serveuse du 5 février 2009 au 4 avril 2009, par contrat à temps partiel de 8 heures par semaine, pour une rémunération de 301,81 euros bruts.

Elle a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mai 2009.

Contestant l'existence d'une rupture amiable et conventionnelle de son contrat de travail qui aurait été prononcée au mois de novembre 2010, Mme [C] a saisi le 17 janvier 2011 le Conseil de Prud'hommes d'Arles de demandes liées à un licenciement abusif et irrégulier et au paiement de la somme de 32901 euros bruts d'heures supplémentaires et 3290 euros de congés payés y afférents.

Mme [C] demandait:

- 18813 euros d'indemnité pour licenciement abusif;

- 1567,80 euros d'indemnité de préavis;

- 156,78 euros de congés payés y afférents;

- 1567,80 euros d'indemnité pour procédure irrégulière;

- 2000 euros d'article 700 du CPC.

Par jugement du 24 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes d'Arlesa rejeté les demandes liées aux heures supplémentaires et condamné la la SARL RESTAURANT DU PONT à payer les sommes de :

- 6600 euros pour licenciement abusif,

- 311,50 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

------------------------------------

La SARL RESTAURANT DU PONT a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL RESTAURANT DU PONT demande l'infirmation du jugement, de débouter Madame [C] de ses prétentions et de :

- constater l'absence d'heures supplémentaires

A titre principal,

- constater l'accord amiable et la rupture conventionnelle

A titre subsidiaire,

- constater le licenciement à la demande de Mme [C]

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence de préjudice et la caractère manifestement excessif des condamnations

- condamner Mme [C] à rembourser:

- un mois de préavis, soit 371,08 euros;

- la prime de départ de 1000 euros.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Mme [C] demande de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes d'ARLES et condamner la SARL RESTAURANT DU PONT à payer à Madame [C] 32 901,12 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3290 euros au titre de l'incidence sur congés payés.

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que Madame [C] avait fait l'objet d'un licenciement verbal du 27 novembre 2010, et que ce licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse

- infirmer le jugement rendu sur les sommes allouées à Madame [C] à ce titre et condamner la SARL RESTAURANT DU PONT à payer à la concluante les sommes suivantes:

' 18813,60 euros net salarié en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement,

' 1567,80 euros net salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

' 156,78 euros net salarié au titre de l'incidence sur congés payés.

' 1567,80 euros pour licenciement irrégulier,

' 2113,24 euros au titre des congés payés.

- condamner la SARL RESTAURANT DU PONT au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

A été allégué par l'employeur qu'en novembre 2010, les parties ont signé une rupture amiable et conventionnelle de leur contrat de travail.

Ces termes ne sont pas synonymes, dès lors que la rupture amiable a été remplacée par la procédure de rupture conventionnelle des articles 1237-11 et suivants du Code du Travail ; il est patent que, en l'espèce, ces dernières dispositions, qui impliquent une procédure spécifique, et notamment de saisine de la DIRECCTE aux fins d'homologation, n'a pas été mise en oeuvre, et en conséquence la SARL RESTAURANT DU PONT n'est pas fondée à prétendre que Mme [C] a ainsi fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

La rupture amiable ici en cause relève en conséquence des dispositions de l'article 1134 du code civil, dont la mise en oeuvre reste possible-Madame [C] n'en discutant d'ailleurs pas ;

Cette procédure n'est assujettie à aucun formalisme et, de fait, aucun écrit n'a matérialisé l'accord qui aurait été passé le 27 novembre 2010 ;

Madame [C] en conteste la qualification, au motif qu'elle aurait été victime d'un licenciement verbal consécutif à ses réclamations sur le paiement des heures supplémentaires qu'elle effectuait ;

Pour autant elle n'apporte aucune preuve de ces réclamations qu'elle qualifie d'ailleurs de verbales;

Le courrier adressé à l'employeur par Madame [C] le 14 décembre suivant la rupture des relations de travail mentionne le terme ' licenciement ' mais ne contient par ailleurs aucune réclamation autre que de se voir communiquer les documents de fin de contrat ; Madame [C] n'y fait aucune référence aux conditions de ce licenciement, à ses heures supplémentaires, et n'élève aucune protestation sur les conditions de cette rupture, ce qui est singulier dès lors qu'elle allègue à ce jour d'avoir été purement et simplement mise à la porte ;

La SARL RESTAURANT DU PONT verse au débat des attestations de salariés et clients précisant que Mme [C] leur a indiqué vouloir quitter son emploi et en avoir fait la demande à son employeur, partant, être contente que celui-ci ait accepté la rupture amiable de son contrat de travail;

Le document émanant de M. [I], gérant, qui se prévaut de ses propres affirmations étant écarté, les attestations de M. [K], M. [N], Mlle [F], Mme [R], et M. [X] mentionnent toutes cette attitude de la salariée,

Madame [C] oppose que la preuve du licenciement est établie par des éléments concordants: le bulletin de salaire qui lui a été remis le jour même et qui indique la date du 27 novembre 2010 comme date de sortie, et sur lequel figurent les indemnités habituellement réglées concomitamment au licenciement, à savoir, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés, et l'indemnité de licenciement, pour un total net de 1 847,80 euros ; l'attestation de Monsieur [T] [A], Chauffeur routier, qui mentionne que le gérant de la SARL RESTAURANT DU PONT lui a précisé 'la grande brune, je l'ai virée'; et enfin le motif figurant sur l'attestation ASSEDIC établie par l'employeur :'raisons personnelles';

Ces éléments ne sont pas déterminants dès lors que, conclue de manière informelle et entre des personnes non juristes, la rupture n'a pas été nécessairement formalisée selon les termes adéquats ; l'emploi du mot licenciement n'est pas en soi un élément déterminant, dès lors qu'il peut naturellement s'assimiler à la notion de rupture des relations contractuelles, et les termes qu'auraient employés le gérant, dans les conditions d'une discussion de comptoir, peuvent s'interpréter de manière diverse, soit dans le sens que leur prête Madame [C] , soit par l'attitude d'un patron voulant se donner un rôle ;

En revanche doit être relevé que les conditions de cette rupture, soit le versement d'une prime de départ de 1000 € (3 mois de salaire) d'un préavis de 2 mois payés avec dispense d'activité, d'une indemnité conventionnelle de rupture de 278,36 € n'étaient pas négligeables ;

Il s'évince de ce qui précède que la rupture des relations contractuelles de travail a été régulièrement faite dans le cadre d'une rupture amiable ;

Que, en conséquence, Madame [C] n'est pas fondé à réclamer des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement est dès lors infirmé ;

Sur les congés payés

Madame [C] argue de ce que la somme de 2113,24 figurant sur le bulletin de salaire qui lui a été remis le 27 novembre 2010 ne lui a pas été payée ;

Cependant le montant du solde total, 'net à payer ' figurant sur ce bulletin est de 1847, 80 € somme que Madame [C] indique avoir mise sur son compte en banque ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le juge statue au vu des éléments de preuve ainsi soumis au débat.

En l'espèce, Madame [C] expose que son contrat de travail initial, rompu la veille du changement d'actionnaire de la SARL DU PONT, démontre que pour le même type de service, elle était antérieurement rémunérée à temps plein et que, lors que son contrat de travail actuel(reprise et continuation du précédent) mentionne les horaires suivants :

- lundi: de 19 heures à 21 heures;

- mardi: de 19 heures à 21 heures;

- mercredi: de 19 heures à 21 heures;

- jeudi: de 19 heures à 21 heures,

elle a en réalité toujours persisté à effectuer, à la demande de son employeur, des heures supplémentaires en continuant à travailler à son poste selon les horaires prévus depuis son embauche initiale du 30 août 2008, c'est-à-dire pour les services du midi (12H-16H) et du soir (19H-24H) à raison de 36,5 heures par mois, correspondant à un travail à temps plein cinq jours par semaine ;

Pour étayer ses dires, Madame [C] produit, notamment, deux attestations de clients ; elle se prévaut également de la mention ' salaires restant à payer dont heures supplémentaires ou complémentaires ' figurant sur son solde de tout compte ;

Il s'ensuit que Madame [C] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.

L'employeur expose que ces allégations sont infondées et ilproduit des attestations d'autres salariés et de clients :Mlle [F], M. [N], M. [W], et M. [O] ;

Monsieur [P] [J], cité par la salariée, indique :

'Etant retraité, je me rends régulièrement au restaurant du pont pour manger avec des amis, 3 à 4 fois par semaine, aussi bien le midi que le soir et ce depuis le mois de février 2009. Mademoiselle [C] me servait que ce soit le midi ou le soir. Elle était toujours présente du lundi au samedi.

Je certifie que Madame [C] [D] travaillait à plein temps ainsi que tous les autres employés et je le certifie sur l'honneur '

Monsieur [T] [A], Chauffeur routier, mentionne:

'J'ai eu l'occasion de m'y rendre autant le midi que le soir ainsi que le samedi midi et j'ai été servi par Mademoiselle [C] [D] qui était présente le midi jusqu'à 16 heures et le soir de 19 heures jusqu'à très tard voir 1 heure du matin. '

Madame [C] conteste en revanche les attestations versées aux débats en cause d'appel par la société RESTAURANT DU PONT arguant de ce qu'elles seraient toutes identiques et se limitant à indiquer de manière 'étrangement précise' que ses horaires de travail étaient 19 Heures - 21 Heures ;

Les demandes de Madame [C] dépassent le cadre des heures supplémentaires, dès lors que l'intéressée argue de ce qu'elles correspondent au maintien des horaires de son contrat antérieur sous couvert d'un temps partiel ;

Les calculs effectués par Madame [C], sur la base intangible de 32 heures par semaine au lieu de 8 h ne sont pas réalistes dès lors qu'ils impliqueraient que l'intéressée ait validé ce contrat fictif, ne serait-ce qu'à l'occasion de la rupture amiable à l'occasion de laquelle elle a perçu des sommes sans rapport avec celles du contrat à temps plein dont elle fait état ;

Cette prétention impliquerait en outre que, sur une durée significative, des témoins aient constaté la permanence de la présence de Madame [C] ; tel n'est pas le cas des deux témoignages produits dont l'un, celui de Monsieur [T] [A] est peu probant, faute que l'intéressé précise les périodes en cause, s'agissant en outre d'un Chauffeur routier, par nature régulièrement absent ; et dont l'autre est à lui seul insuffisant à établir les prétentions de Madame [C] , ce au regard des pièces produites par l'employeur et qui, émanant de salariés ou de clients se présentant également comme fréquentant régulièrement l'établissement, contredisent celle de Monsieur [P] [J] ;

En conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Madame [C] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ;

Sa demande doit par conséquent être rejetée ;

Le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Dit que la rupture des relations contractuelles de repose sur une rupture amiable du contrat de travail.

Déboute Madame [C] de ses prétentions

Confirme le jugement pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Madame [C] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/11278
Date de la décision : 11/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/11278 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-11;12.11278 ?
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